Texte intégral
C3
N° RG 21/03515
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ladjel GUEBBABI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00283)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 07 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
plaidant par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [W] [R], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juillet 2018, Mme [O] [C], employée depuis le 21 août 2017 en qualité de laborantine par la SARL [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite suivant certificat médical initial du 26 juin 2018.
La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la caisse primaire a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis favorable daté du 21 janvier 2019.
Le 11 avril 2019, la CPAM de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [C].
Le 13 septembre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 18 juillet 2019 rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, considérant que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux était satisfaite, a :
- débouté la société [7] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 15 juillet 2019,
- laissé les dépens à la charge de la société [7].
Le 30 juillet 2021, la société [7] a interjeté appel de cette décision.
Par précédent arrêt du 24 avril 2023, la cour a infirmé ce jugement et désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie et le travail de Mme [O] [C] et a sursis à statuer.
Ce comité a rendu son avis le 25 septembre 2023 estimant qu'il n'existe pas de lien.
L'instance a été reprise et les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [7] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société [7] de son recours visant à voir infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 18 juillet 2019 confirmant la prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles de l'affection survenue le 26 juin 2018 à Mme [C] à la suite du recours en date du 12 juin 2019 formé par la société [7] auprès de ladite commission ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 18 juillet 2019 ; Et statuant à nouveau,
- constater que la CPAM n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction et son obligation d'information dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [C],
- constater que les conditions requises du tableau 57 ne sont pas respectées,
- constater que la maladie professionnelle de Mme [C] n'est pas directement causée par son travail habituel,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 11 avril 2019 de la maladie professionnelle de Mme [C] par la CPAM de l'lsère,
- infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 18 juillet 2019 confirmant la prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, de l'affection déclarée survenue le 26 juin 2018 à Mme [C] à la suite du recours en date du 12 juin 2019 formé par la société [7] auprès de ladite commission,
- condamner la CPAM de l'lsère à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société [7] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en premier lieu en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure d'instruction puisqu'elle affirme ne pas avoir reçu dans le délai imparti, soit au plus tard le 15 avril 2019, ni à aucune occasion, une notification émanant de la CPAM l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier médical de Mme [C].
D'autre part, elle estime qu'il n'est pas établi que la maladie professionnelle déclarée soit directement causée par le travail habituel de Mme [C] et rappelle que, recrutée le 21 août 2017, elle a établi le 26 juin 2018 un certificat de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, alors qu'elle n'a que 38 ans et n'a passé que 6 mois sur son poste.
Elle soutient que ni l'activité de concassage, ni celle de filtration ne sont à l'origine de la maladie déclarée dès lors que le temps passé par la salariée pour la première tâche est de maximum 26 minutes par jour et que concernant la seconde, Mme [C] ne travaille presque plus du tout sur ce poste depuis 2017 et donc pas « la moitié de son temps » comme cette dernière l'affirme ; en tout état de cause, la durée d'exposition en l'espèce est très inférieure à 3h30 car elle ne peut excéder 28 minutes par jour et par personne.
Elle estime que la pathologie provient d'une activité extra-professionnelle intensive de couture de Mme [C].
A l'audience, la société appelante sollicite l'homologation de l'avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté.
Par conclusions déposées le 4 mars 2024 et reprises à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère s'en rapporte à justice suite à l'avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté et concernant la demande de l'appelante formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle s'y oppose estimant avoir respecté la législation en vigueur.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire soulevé par la SARL [7] a déjà été examiné et finalement écarté dans la précédente décision mixte de la cour du 24 avril 2023.
Il n'y a donc pas lieu de l'examiner de nouveau.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C],
En application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la cour, infirmant le jugement déféré ayant maintenu la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire déclarant opposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie litigieuse, a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche Comté afin de dire s'il existe un lien direct entre la maladie et le travail de Mme [C].
Dans le cadre du présent litige, deux CRRMP ont ainsi été saisis, l'un, sur demande de la CPAM de l'Isère lors de l'instruction du dossier, l'autre, sur décision judiciaire.
Si l'avis rendu par un CRRMP s'impose à la caisse primaire en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, tel n'est pas le cas pour le juge du contentieux général de la sécurité sociale qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le 25 septembre 2023, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante coiffe des rotateurs épaule droite, tableau 57 A, dont est atteinte Mme [C].
Après avoir pris connaissance de ces pièces : l'enquête administrative du 6 novembre 2018 concernant le parcours professionnel de Mme [C] et son emploi de laborantine exercé depuis le 21 août 2017 chez son dernier employeur, du dossier médical (échographie de l'épaule droite du 10 juillet 2018), du rapport du service du contrôle médical établi le 13 novembre 2018 et également du premier avis, favorable, émis le 21 mars 2019 par le CRRMP de [Localité 6], le CRRMP de [Localité 5] a estimé :
« que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique concernant l'épaule droite en termes d'efforts contre résistance, d'amplitudes et de répétitivité pouvant expliquer à elle seule l'apparition des lésions présentées et donc l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » chez une droitière avec une première constatation médicale retenue à la date du 26/06/2018 par le médecin conseil près la CPAM, correspondant à une date figurant sur le CMI,
- par voie de conséquence que l'existence d'un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [C] [O] le 17/07/2018, sur la foi du certificat médical initial daté du 26/06/2018 et son travail,
- ainsi, il n'existe pas un lien direct entre la maladie tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tableau 57 A, et le travail habituel de Madame [C] [O] ».
Alors que la CPAM de l'Isère s'en rapporte à justice, la SARL [7] sollicite l'homologation pure et simple de cet avis.
En tout état de cause, le premier comité régional saisi, celui de [Localité 6], disposant des mêmes pièces que le second, avait retenu au contraire l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [C], au terme d'une motivation au demeurant succincte : « l'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite, en termes de répétitivité, d'amplitudes ou résistance ».
Au vu des conclusions des deux comités rappelées précédemment, il apparaît que le CRRMP de [Localité 5] s'est prononcé de manière très claire, particulièrement motivée et il vise expressément l'enquête administrative de la caisse primaire dont il convient d'en rapporter la teneur.
S'il est indiqué que « Les tâches effectuées par Mme [C], en qualité de laborantine, l'exposent à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction avec angle supérieur ou égal à 60° » pour autant, l'enquêteuse assermentée a retenu que « la durée quotidienne d'exposition à ces gestes n'est pas quantifiable avec précision, du fait de la diversité des tâches effectuées » et s'avère « répétée sur une durée inférieure à 3h30 par jour en cumulé, contrairement aux seuils mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau 57 A ».
Au regard de toutes ces observations et pièces, il n'est pas possible d'établir avec certitude que la maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2018 par Mme [C], droitière, a pour seule cause les gestes accomplis par cette dernière dans le cadre de son activité professionnelle exercée pour le compte de la SARL [7] depuis le 21 août 2017.
L'avis du second CRRMP de [Localité 5] doit dès lors être suivi par préférence à celui du premier comité comme le sollicite la SAS [7] en ce qu'il a considéré que l'existence d'un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [C] [O] le 17/07/2018, sur la foi du certificat médical initial daté du 26/06/2018 et son travail.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est pas une juridiction d'appel des décisions prises par les commissions de recours amiable au sein des caisses qui n'ont pas à être infirmées ou confirmées mais cette juridiction doit seulement statuer sur le litige dont elle est saisie.
La décision de la CPAM de l'Isère du 11 avril 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] sera donc déclarée inopposable à la SARL [7].
Sur les mesures accessoires,
Les dépens de la procédure qui avaient été réservés dans l'attente de l'avis du CRRMP de [Localité 5], seront supportés par la CPAM de l'Isère en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des raisons d'équité, la SARL [7] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Isère au titre de ses frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le précédent arrêt du 24 avril 2023 ayant infirmé le jugement RG n° 19/00283 rendu le 7 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SARL [7] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère du 11 avril 2019 de prise en charge de la maladie tableau 57 décrite au certificat médical initial du 26 juin 2008 déclarée par Mme [O] [C].
Déboute la SARL [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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