Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/ 103
Rôle N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVML
[R] [C] épouse [U]
C/
EURL ALESSANDRA
SCP BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/00320.
APPELANTE
Madame [R] [C] épouse [U]
née le 22 septembre 1921 à EDOLO (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
EURL ALESSANDRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
SCP BTSG²
Prise en la personne de Maître [S] [V], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société ALESSANDRA
dont le siège social est situé [Adresse 1] - et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 17 décembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire Nice a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à faire valider le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime délivré le 30 juin 2020 à l'Eurl Alessandra, en expulsion et en fixation d'indemnité d'occupation et renvoyé les parties dès qu'elles aviseraient à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
-condamné madame [R] [C] à communiquer à l'Eurl Alessandra son titre de propriété portant sur les locaux, objet du bail commercial, et situés à [Adresse 5] ainsi que la déclaration d'intention d'aliéner dûment complétée des mentions relatives au numéro des lots vendus, l'étage desdits lots, la quote-part des parties communes générales desdits lots, la surface des lots en précisant si le bâtiment est achevé depuis plus de dix ans et si le règlement de copropriété a été publié depuis plus de dix ans, le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte ne courant que sur soixante jours ;
-condamné Mme [R] [C] à payer à l'Eurl Alessandra et la Scp Btsg la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [R] [C] aux entiers dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 12 janvier 2022, par laquelle Madame [R] [C] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 17 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2023 ;
Vu les conclusions transmises le 18 janvier 2023, par lesquelles Mme [R] [C] épouse [U] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, constater l'extinction de l'instance et dire que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle aura eu à supporter au titre de la présente procédure ;
Vu les conclusions, transmises le 23 janvier 2023, par lesquelles la société BTSG, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de l'Eurl Alessandra, sollicite de la cour qu'elle :
- déclare le désistement parfait du fait de son acceptation ;
- ordonne le dessaisissement de la cour ;
- juge que chaque partie conservera la charge des honoraires de son conseil ainsi que ses propres frais et dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 18 janvier 2023 par l'appelante, ont été acceptées, cinq jours plus tard, par l'intimée dûment représentée. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord des parties, il sera dérogé aux dispositions précitées de l'article 399 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens mais aussi de ses frais d'avocat, aucune prétention n'étant formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [R] [C] épouse [U] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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