Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/01626 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7LE
S.A.S. BIGOT PESAGE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIÉS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 07 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 20 NOVEMBRE 2023 rg n°: 2023002918
APPELANTE :
S.A.S. BIGOT PESAGE
immatriculé(e) au RCS de [Localité 9] de la Réunion sous le no B 525 028 353 (2010B00607), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sébastien NAVARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [V] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 7] [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [B] [T] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BIGOT PESAGE, [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Bigot Pesage sur requête du procureur de la République en fixant la date de cessation de paiements au 17 juillet 2023 avec désignation de la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire et de la Selas BL& associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la SAS Bigot Pesage a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 29 janvier 2024 et a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 14 mars 2024, a réservé sa position.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, l'appelante demande à la cour d'acter son désistement d'appel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Les intimées n'ont pas constitué avocat et il n'a pas été justifié d'une signification de la déclaration d'appel à leur égard de sorte qu'elles n'ont pas été attraites à la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2024 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution des intimées.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
La société Bigot Pesage supportera la charge des entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la SAS Bigot Pesage ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°23/1626,
Dit que la société Bigot Pesage supportera les entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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