Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00293
APPELANTE
S.A.S. GENERALE POUR L'ENFANT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [F] a été embauchée par la société Du Pareil Au Même (DPAM) le 19 janvier 1996 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'Assistante de direction.
Le 31 juillet 2017, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré au sein de la société Générale Pour l'Enfant (GPE) par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, et s'est poursuivi au poste de Chef de groupe achat, statut cadre, coefficient 1.
La société GPE appartient au groupe GPE, spécialisé dans la vente de vêtements et d'articles de mode, ainsi que d'accessoires pour les nourrissons et les enfants.
La convention collective applicable était celle de l'industrie de l'habillement.
Le 7 décembre 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 20 décembre 2018.
Le 31 décembre 2018, Mme [F] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécuter son préavis qui a été rémunéré.
Le 16 janvier 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fin de contester le bien-fondé de son licenciement et demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi qu'un rappel de prime semestrielle.
Par jugement rendu le 8 avril 2021 en formation paritaire, et notifié le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section encadrement, a :
- dit le licenciement de Mme [M] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Générale Pour l'Enfant à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes :
*60 396 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme augmentée des intérêts au taux légal qui seront calculés à compter du jour du prononcé du jugement
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- ordonné le remboursement à Pôle emploi d'une partie des indemnités de chômage versées à Mme [M] [F] dans la limite d'un mois selon les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail
- condamné la société Générale Pour l'Enfant aux éventuels dépens.
La société GPE a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 11 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2021, la société GPE, appelante, demande à la cour de :
- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- juger que Mme [F] a été remplie de ses entiers droits en matière de salaire
- juger que le licenciement de Mme [F] n'a pas été vexatoire
- juger que Mme [F] n'a subi aucun préjudice distinct de son licenciement
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme [F] la somme de 60 396 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes
- débouter Pôle emploi de sa demande d'infirmation du jugement déféré
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal et de sa demande de rappel de primes
- condamner Mme [F] à régler à la société GPE la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2022, Mme [F], intimée, demande à la cour de :
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dire établie l'intention de nuire de l'employeur
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dire que les montants alloués seront augmentés, conformément aux demandes initiales
- infirmer le jugement s'agissant des demandes au titre de l'indemnité distinct sur le fondement de l'article 1240 du code civile, outre sur le rappel sur la prime du second trimestre 2018
En conséquence,
- condamner la société GPE à lui verser les sommes suivantes :
*85 561 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17 mois)
*5 000 euros au titre d'un préjudice distinct (article 1240 du code civil)
*2 000 euros à titre de rappel sur prime semestrielle
- condamner la société GPE à lui régler une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2021, Pôle emploi, partie intervenante, demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation au profit de Pôle emploi à 1 mois
Statuant à nouveau
- condamner la société GPE à lui verser la somme de 6 733,70 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié durant 6 mois
- condamner la société GPE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société GPE aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois.
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants (extrait) :
« Nous vous avons en préambule rappelé que vous avez intégré le Groupe GPE début 2017 à l'occasion de la reprise par ce dernier de l'enseigne DPAM, au sein de laquelle vous occupiez déjà vos fonctions actuelles de Chef de Groupe Achat.
Nous vous avons également rappelé que cette fonction de Chef de Groupe était une strate hiérarchique qui n'existait pas initialement dans l'organisation de GPE et qu'il était donc fort légitime de la part de la Direction de l'entreprise d'en attendre la production d'une réelle valeur ajoutée par rapport à une fonction classique de Chef de Produit.
Or, à la fin 2018, force est de constater que vous n'avez en rien apporté une contribution spécifique à l'organisation à laquelle vous appartenez.
En effet, nous regrettons de n'avoir eu de votre part la moindre proposition concrète de projet ou sujet différentiant en ce qui concerne les gammes de produit dont vous avez la responsabilité.
Plus pénalisant encore, nous avons de nombreuses fois dû constater que vous n'êtes en rien au fait des éléments économiques de vos produits, ce qui n'est nullement professionnel et acceptable à votre niveau de responsabilité.
Enfin, nous avons remarqué qu'en de très nombreuses occasions, les Chefs de produits donc vous êtes hiérarchiquement responsable préfèrent directement en référer à la Responsable achat quand elles rencontrent des difficultés ou souhaitent obtenir des validations.
L'ensemble de ces éléments démontrent bien que vous n'assumez en rien les attendus essentiels de la fonction de Chef de Groupe que vous occupez.
Les explications recueillies au cours de l'entretien nous ayant pas permis de faire évoluer notre appréciation de la situation ni d'envisager une évolution positive et pérenne de celle-ci, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été énoncés lors de notre entretien et qui sont repris ci-dessus'».
La société fait valoir qu'à compter du transfert des fonctions support vers la société GPE, il a été reproché à Mme [F], son absence de propositions concrètes et d'analyses des lignes de produits dont elle avait la charge. Sa N+2, Mme [X], Directrice des collections et des achats, atteste qu'elle lui avait clairement exprimé les attendus spécifiques sur son poste, et donné toutes les clés de compréhension et d'action pour y parvenir, la salariée bénéficiant à son arrivée de plusieurs formations d'adaptation aux pratiques du groupe multimarque et de management expert. L'employeur souligne que le compte rendu d'évaluation annuelle de la performance du 6 décembre 2017 fait état d'un manque d'initiative et de pilotage de son équipe, Mme [F] ne transmettant aucun rapport chiffré ni étude de marché sur le futur de la gamme DPAM au sein du groupe.
La société conteste la pertinence des attestations d'anciennes collaboratrices produites par la salariée, dans la mesure où, étant les subordonnées de Mme [F], elles ne pouvaient apprécier si cette dernière remplissait ses objectifs, et deux d'entre elles n'étaient plus employées par GPE lors du licenciement de Mme [F]. Elle affirme que cette dernière était une excellente Chef de produit mais ne disposait pas de la dimension globale et stratégique pour exercer les fonctions de Chef de groupe.
A l'appui de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, la société GPE verse aux débats :
-un courriel du 27 novembre 2018 émanant de Mme [X], N+2, dans lequel celle-ci reproche à Mme [F] de ne pas avoir vérifié les données présentées la veille par ses équipes (pièce 5) alors qu'il lui appartient de valider les ventilations budgétaires,
-une attestation de Mme [X] rédigée en février 2020 (pièce 7) évoquant les difficultés rencontrées avec les chefs de groupe nommés après le rachat de DPAM par GPE, qui n'apportaient aucune valeur ajoutée, ni challenge pour améliorer ou faire progresser leur business.
-les évaluations annuelles pour les années 2016 et 2017.
Elle produit également l'historique de formation de Mme [F] (pièce 8) démontrant que cette dernière a bénéficié d'une formation de 14 heures portant sur « l'esprit de conquête et le management » en mars 2017.
Mme [F] répond que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est démontrée par aucun élément, à l'exception d'une attestation de la Directrice des collections et des achats, et que la lettre de licenciement, vague et laconique, est dépourvue de tout exemple précis et daté. Elle soutient que son licenciement, qui fait suite à la réorganisation opérée, avait un but exclusivement économique dans la mesure où une autre Chef de groupe, Mme [B], a été licenciée le même jour qu'elle, pour le même motif et par une lettre de licenciement identique.
La cour relève que les insuffisances de Mme [F] auraient été constatées après le rachat de l'enseigne DPAM par GPE, la lettre de licenciement évoquant une absence de « contribution spécifique à l'organisation à laquelle vous appartenez », de « proposition concrète de projet ou sujet différentiant en ce qui concerne les gammes de produit », une méconnaissance « des éléments économiques de vos produits », conduisant les Chefs de produits à en référer à la Responsable achat quand elles rencontraient des difficultés ou souhaitaient obtenir des validations.
Mais, pour justifier ces carences, la cour retient que la société ne produit que les évaluations annuelles 2016 et 2017 de Mme [F], et une attestation de Mme [X], N+2 de la salariée, qui ne contiennent la description d'aucun fait objectif précis et vérifiable, l'attestation n'évoquant de surcroît que de façon globale les difficultés rencontrées par les chefs de groupe, sans même distinguer pour chacune d'entre elles.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie avoir évoqué un manque d'initiative et de pilotage de son équipe avec la salariée qu'à l'occasion de l'évaluation annuelle de la performance du 6 décembre 2017, et n'a mis en 'uvre au cours de l'année 2018 aucun dispositif pour l'aider à progresser.
Faute pour la société d'établir par des éléments objectifs, précis et matériellement vérifiables l'insuffisance professionnelle de Mme [F], laquelle n'a jamais été soutenue avant qu'il ne soit procédé à son licenciement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
Mme [F] ayant une ancienneté de 22 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 16 mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l'âge de Mme [F], à savoir 52 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 5 033 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 80 528 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [F] fait valoir qu'au-delà du licenciement brutal et vexatoire dont elle a fait l'objet, elle a souffert d'un lourd préjudice moral consécutif à cette remise en cause personnelle et professionnelle après 22 ans d'ancienneté.
La société répond que la salariée ne rapporte la preuve d'aucune faute de sa part. Le fait de proposer une rupture conventionnelle avec versement d'une somme équivalent à 11 voire 18 mois de salaire, ne caractérise pas une intention de nuire.
La cour retient que la salariée ne verse aucune pièce explicitant son préjudice moral et qu'au-delà de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, aucun comportement fautif de l'employeur n'est démontré. A défaut pour l'intimée de justifier du préjudice dont elle demande réparation, d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
3- Sur le rappel de prime semestrielle 2018
Mme [F] fait valoir qu'une prime sur objectif lui était réglée en juin et décembre de chaque année. Ayant mis en 'uvre tous les moyens pour tendre à l'augmentation de son chiffre d'affaires, elle estime que la prime Été 2018 d'un montant de 2 000 euros, qui devait être versée en décembre 2018, lui est due. Elle observe que les chiffres présentés par la société concernent la collection Hiver 2018 et non la collection Été 2018, pour laquelle les chiffres de réalisation d'objectifs ne sont pas produits.
La société répond que la salariée n'a atteint ni ses objectifs du deuxième semestre 2018 sur son secteur d'activité ni les objectifs de marge. Alors que les premiers avaient été fixés à 9 400 K€, Mme [F] ne les a atteints qu'à hauteur de 9 272 K€.
La cour relève en premier lieu que le bulletin de paie de juin 2018 mentionne le versement d'une prime sur objectifs de 2 000 euros, ce qui démontre que Mme [F] avait atteint ses objectifs Hiver. Ensuite, la société GPE ne peut s'appuyer sur les chiffres Hiver 2018 pour justifier le non versement de la prime en décembre 2018 puisque celle-ci était conditionnée à la réalisation des objectifs Été 2018 qui ne sont pas produits. Par ailleurs, s'agissant des objectifs de marge, aucune pièce n'est versée au soutien des chiffres avancés par la société.
Faute pour l'employeur de justifier de la non réalisation par Mme [F] de ses objectifs sur la collection Été 2018, il sera alloué à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de rappel de prime sur objectifs. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4- sur la demande de remboursement des allocations chômage à Pôle emploi
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Pôle emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées à la salariée à hauteur de 6 734,70 euros, correspondant à la somme versée pendant six mois.
La société répond que ces dispositions n'obligent pas le juge à ordonner le remboursement des allocations versées au salarié à concurrence de six mois d'indemnités de chômage puisqu'il s'agit du plafond maximum de remboursement, celui-ci pouvant apprécier souverainement le montant du remboursement des allocations chômage à ordonner.
Dans le cas d'espèce, à savoir le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [F], qui a une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail s'appliquent.
Il convient d'ordonner le remboursement par la société GPE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [F], dans la limite de six mois.
5- Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société GPE sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société GPE sera condamnée à verser à Pôle emploi la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GPE sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-alloué la somme de 60 396 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-débouté Mme [M] [F] de sa demande de rappel de prime semestrielle
-ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] [F] dans la limite d'un mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Générale Pour l'Enfant à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes :
-80 528 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 000 euros de rappel de prime sur objectifs due au titre de la collection Été 2018
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la SAS Générale Pour l'Enfant à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [M] [F], dans la limite de six mois,
DEBOUTE la SAS Générale Pour l'Enfant de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la SAS Générale Pour l'Enfant à payer à Mme [M] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Générale Pour l'Enfant à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Générale Pour l'Enfant aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE