Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/00046 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00214 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27K3
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 29 Juillet 1958 à
35 AVENUE DE L’EUROPE
RESIDENCE LES FACULTES - BAT A - APPT 401
13100 AIX EN PROVENCE
comparante en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : PFISTER Laurent
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [E] épouse [B], née le 29 juillet 1958, a le 14 mars 2022, sollicité le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 juillet 2022 ainsi que le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 30 juin 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée ainsi que sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” qui suppose un taux d’incapacité de 80% au moins.
Cependant une Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” lui a été attribuée du 4 novembre 2021 au 31 octobre 2031.
Madame [O] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 1er décembre 2022, a confirmé les deux décisions initiales de rejet des demandes.
Il convient de préciser que Madame [O] [B] a obtenu, sur une nouvelle demande déposée le 14 avril 2023, une Allocation d’Adulte Handicapé au taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à compter du 1er mai 2023 et jusqu’au 30 avril 2028 par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en date du 27 juillet 2023.
Le 24 janvier 2023, Madame [O] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet de ses demandes de renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé et d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” déposées devant la Maison Des Personnes Handicapées le 14 mars 2022.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 juin 2023 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [U] se présente en personne à l’audience.
Madame [O] [B] a comparu à l’audience.
Elle a maintenu ses demandes estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions initiales rejetant la demande de renouvellemnt de l’Allocation d’Adulte Handicapé et d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”. Elle a notamment fait valoir que le renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé à compter du 1er août 2022 n’avait pas été accordé car Madame [O] [B] avait atteint l’âge de départ à la retraite si bien que la notion de restriction d’accès à l’emploi n’était plus adaptée à sa situation, ce qui ne lui permettait plus de bénéficier de l’allocation d’adulte handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Compte tenu du fait que l’allocation d’adulte handicapé dont le renouvellement est sollicité arrivait à échéance le 31 juillet 2022 ainsi que du fait que par décision du 27 juillet 2023, la Maison Des Personnes Handicapées a accordé à Madame [O] [B] une nouvelle allocation d’adulte handicapé à compter du 1er mai 2023, la présente décision ne peut porter que sur la période comprise entre ces deux dates, soit sur la période allant du 1er août 2022 jusqu’au 30 avril 2023.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [O] [B], âgée de 64 ans lors de la consultation médicale, subit des déficiences de l’appareil locomoteur (polyarthrose étagée, gonarthrose surtout à gauche) justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [O] [B] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2022 jusqu’au 30 avril 2023 et en tout état de cause, jusqu’à l’âge minimum auquel s’ouvrira son droit à pension de vieillesse, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”
VU l'article L.241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la troisième catégorie mentionnée dans l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Madame [O] [B] ne présentant pas le taux d’incapacité requis d’au moins 80%, le Tribunal déclare le recours introduit par la requérante, sur cette demande, mal fondé et la déboute de sa demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 février 2024 ,
AU FOND, déclare le recours de Madame [O] [E] épouse [B] bien fondé ;
DIT QUE Madame [O] [E] épouse [B] qui présentait à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2022 jusqu’au 30 avril 2023. ou tout jusqu’à l’âge minimum auquel s’ouvrira son droit à pension de vieillesse, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires ;
DIT QUE Madame [O] [E] épouse [B] qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80% ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
A LAINÉM-C. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment