Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01485 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBIM
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024
DEMANDEUR
M. [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [F] [P] [R] [O]
[Adresse 4]
1 - Local 8
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [F] [P] [R] [O]
[Adresse 4]
1 - Local 8
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCE (MACS F ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Chafi AKHOUN, Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : contradictoire , du 07 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2018 Monsieur [X] a signé avec le Docteur [O] un devis pour traitement prothétique portant sur plusieurs dents pour un montant s'élevant à 18 176 €.
Le traitement a débuté en juin 2018 et s'est terminé en mai 2020. Insatisfait des travaux réalisés, Monsieur [X] a sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 4 décembre 2020.
L'expert désigné a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
Le 10 mai 2022 Monsieur [Y] [X] a assigné la SELARL DOCTEUR [F] [P] [R] [O], le Docteur [F] [P] [R] [O] et la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE (MACSF) en responsabilité et indemnisation.
Dans ses dernières écritures notifiées le 10 février 2023 par la voie électronique, Monsieur [X] demande, au visa des dispositions des articles 1231 et suivants, et L. 1142-1 du code de la santé publique , de :
-JUGER recevable l'action introduite par Monsieur [X] ;
-JUGER que Monsieur [O] et la SELARL Docteur [O] ont commis des manquements justifiant la mise en cause de leurs responsabilités ;
-CONSTATER que l'expert judiciaire retient la responsabilité des défendeurs, notamment quant à un défaut de suivi ayant méconnu le descellement de la prothèse implanto-portée ;
En conséquence,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la SELARL Docteur [O], la MACSF au paiement des sommes suivantes :
* Sur le préjudice corporel :
- 13.400 euros en guise d'indemnisation au titre du descellement du bridge et de l'absence de réalisation des prestations indiquées dans le devis,
- 1.440 euros au titre du DSA (dépenses de santé actuelles) - à actualiser au jour du jugement à intervenir,
- 3.300 euros au titre du DFT,
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique,
Soit un préjudice à hauteur de 20.140 euros ;
* Sur le préjudice moral :
CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la SELARL Docteur [O], la MACSF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par le demandeur ;
Subsidiairement, si le Tribunal estime devoir ordonner une mesure d'instruction complémentaire au titre d'une contre-expertise,
-ORDONNER une contre-expertise et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec la même mission confiée ;
En tout état de cause,
-DEBOUTER Monsieur [O], la SELARL [O], la MACSF, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, y compris de sa demande reconventionnelle ;
-JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-CONDAMNER Monsieur [O], la SELARL Docteur [O], la MACSF au paiement des sommes au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens notamment :
- 3.000 euros au titre des frais d'expertises consignés et taxés,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières écritures notifiées le 9 novembre 2022 par la voie électronique la SELARL DOCTEUR [O], le Docteur [O] et la MACSF ASSURANCE, demandent, au visa des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, pour le cas où une faute engageant la responsabilité du Docteur [O] serait retenue,
- LIMITER le montant des dommages et intérêts comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.050 euros ;
o Souffrances endurées : 1.000 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer au Docteur [O] la somme de 1.850 euros au titre du solde d'honoraires dus selon devis du 11 mai 2018 ;
- DIRE que cette somme se compensera avec le montant des condamnations qui seront, le cas échéant, mises à la charge du Docteur [O] ;
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer au Docteur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Par un jugement rendu le 13 juin 2023 ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité notamment le requérant à faire valoir ses observations sur l'absence de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale.
Le 24 juillet 2023 Monsieur [X] a assigné en intervention forcée la caisse générale de sécurité sociale de la réunion ( CGSSR )
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2023, la CGSSR a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir.
Les affaires ont été jointes le 9 octobre 2023 et aucune des parties n'a reconclu.
L'affaire a été clôturée le 11 mars 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024.
Il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l'action en responsabilité dirigée contre le Docteur [O]
Le contrat médical met à la charge du médecin l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l'indication du traitement, sa réalisation et son suivi. En application de l'article L. 1142- 1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique , la faute du praticien ou de l'établissement de soins doit être prouvée par celui qui l'invoque.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire les observations suivantes :
« En avril 2018 les parties se sont entendues sur un plan de traitement de réhabilitation dentaire portant essentiellement sur le secteur maxillaire (de 14 à 26) ainsi que sur la 45 et comportant les trois phases classiques d'assainissement (extraction et préparation par comblement de bio matériaux) chirurgie implantaire et prothèse.
Au cours des différentes étapes surviendront des problèmes techniques gérés par le Docteur [O] au fur et à mesure de leur survenue.
Il faut remarquer en premier lieu la complicité du cas nécessitant une prise en charge par un praticien rompu à un tel exercice qui sait, avant de commencer, qu'il faudra s'adapter aux complications potentielles de l'état parodontal et aux difficultés occlusales éventuelles liées à l'étendue de la reconstruction prothétique ce que le Docteur [O] a su faire, revissant un pilier et supprimant un ancien implant suite à l'hypersollicitation controlatérale de la phase provisoire maxillaire, n'hésitant pas à refaire la prothèse définitive au goût du patient, ajoutant un comblement osseux pour préparer un site rebelle à la prise d'implant… tous gestes non prévus initialement et rendus nécessaires par les exigences techniques pas forcément bien vécus par un patient focalisé sur le respect du contrat et de son exécution alors qu'on se trouve en plein dans le domaine de l'aléa thérapeutique et que le praticien fait face avec compétences aux problèmes liés à la difficulté du cas à résoudre les uns après les autres.
lésions imputables : elles se résument au descellement du bridge .
Il faut noter ici que la perte de l'implant initial prévu est à mettre sur le compte de l'état antérieur et n'est pas imputable au manquement du Docteur [O], de surcroît ce dernier a cherché à compenser cette perte par implantation de la dent adjacente qui s'est également soldée par un échec : il faudra donc envisager dans l'avenir une solution alternative qui reste à définir.
conformité des soins :
le Docteur [O] a parfaitement rempli son obligation de moyens pour ce qui est de l'information et de l'exécution du programme auquel le patient avait adhéré comme en témoignent les pièces administratives fournies, le seul manquement pouvant lui être opposé étant un défaut de suivi ayant méconnu le descellement de la prothèse implanto portée.
Prestation du devis du 11 mai 2018 :
celles-ci ont été intégralement réalisées y compris celles portant sur le secteur 45 victime d'état antérieur et/ou aléa thérapeutique, à l'exclusion d'un scellement efficace du bridge maxillaire censé inclus dans le devis. ».
Il s'en déduit que l'indication opératoire, le choix des prothèses, les actes chirurgicaux, les soins apportés et la pose des prothèses ont été réalisés de manière conforme par le Docteur [O], à l'exception du descellement du bridge qui est survenu entre novembre 2019 et avril 2020.
Pour contester ses conclusions, Monsieur [X] retrace l'historique des faits mais ne verse aucune pièce médicale permettant de contredire les conclusions expertales et fait peser sur le défendeur une obligation de résultat qui n'a pas lieu d'être puisque ce praticien est soumis à une obligation de moyens s'agissant des soins prothétiques.
Il se plaint également de la réalisation d'actes non prévus mais qui s'avéraient nécessaires et qui ont été réalisés sans facturation supplémentaire ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise.
La qualité de la prothèse posée n'est pas remise en cause et le descellement du bridge a finalement été traité le 11 mai 2020 par le défendeur qui l'a scellé et collé de manière permanente mais de manière insuffisante puisque Monsieur [X] s'est plaint de l'apparition d'un nouveau descellement survenu trois semaines plus tard, non traité depuis.
Il s'en déduit que le docteur [O] a parfaitement rempli son obligation de moyens et que le seul manquement qui peut lui être reproché est le défaut de suivi ayant méconnu le descellement de la prothèse implanto portée.
Celui-ci fait valoir que ce descellement constitue un aléa thérapeutique mais il ne conteste pas utilement l'insuffisance de suivi relevée par l'expert.
Ce manquement constitue ainsi une faute qui engage sa responsabilité .
Il convient donc de le condamner à réparer les préjudices subis par Monsieur [X] , sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre expertise médicale, le tribunal s'estimant suffisamment éclairé par le rapport du Docteur [H].
Sur la réparation des préjudices subis
L'expert a conclu ainsi :
« consolidation : la date de stabilisation des lésions médicalement imputables au fait à l'origine des dommages ne peut être fixée, les soins n'étant pas terminés.
Préjudices patrimoniaux :
temporaires : DSA ( Fixodent 10 E/tube, QS utilisée )
frais divers : FLA, FVA, ATP PGPF non applicables
DSF sur devis au cas où la prothèse décédée serait à refaire
préjudices extra patrimoniaux :
DFT: DFTP classe 1 ( 10 % ) de juin 2020 au 12 août 2021
souffrances physiques et morales : 1,5/7
préjudices esthétiques 1/7
Absence d'autres préjudices allégués »
Sur les préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles.
La CGSSR a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir.
Monsieur [X] sollicite la somme de 1440 € en affirmant devoir acheter quatre tubes de Fixodent par mois depuis trois ans.
Le docteur [O] conclut au rejet faute de preuve du nombre de tubes requis annuellement.
Il est établi que Monsieur [X] subit le descellement du bridge depuis 3 ans mais il ne verse pas de pièces justificatives permettant au tribunal d'apprécier la quantité demandée. En l'état, il convient dire qu'à raison d'un tube de Fixodent utilisé par mois, depuis trois ans, le préjudice s'élève à : 36 mois x 10 € = 360 €
sur les dépenses de santé future
Monsieur [X] sollicite le versement d'une somme de 13 400 € sur la base d'un devis du 31 mars 2022 en considérant que l'intervention n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art.
Le docteur [O] ceci oppose en considérant que la prothèse descellée n'est pas à refaire.
Vu les conclusions de l'expert, il n'y a pas lieu de refaire la prothèse . En conséquence, le devis produit par le requérant ne sera pas retenu et il sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur les préjudices extra patrimoniaux.
DFT
L'expert retient une période qui est contestée par le requérant .
Le 1er descellement, apparu en novembre 2019 , traité en mai 2020, est réapparu un mois plus tard et rien n'établit qu'il a été traité le 12/08/2021 puisque l'expert relève que l'état du patient n'est pas consolidé à la date de son expertise. Par conséquent, la gêne occasionnée s'étend de novembre 2019 à aujourd'hui, qu'il faut arrêter au mois d'avril 2022 conformément à la demande du requérant.
Il lui sera alloué la somme de 750 € par mois soit : 29 mois x 750€ x 10 % = 2175€
sur les souffrances endurées
Vu les conclusions de l'expert il lui sera alloué la somme de 1500 €.
sur le préjudice esthétique
vu les conclusions de l'expert, il lui sera alloué une somme de 1000 €.
La demande présentée au titre du préjudice moral sera rejetée en ce qu'elle fait double emploi avec les souffrances endurées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des honoraires
Le Docteur [O] demande la somme de 1850 € au titre du solde de ses honoraires.
Monsieur [X] s'y oppose en considérant que ce professionnel a commis un manquement et en s'appuyant sur un échange de SMS .
Le contrat lie les parties et Monsieur [X] n'établit pas avoir réglé le solde de la facture, les échanges de SMS sur lesquels il se fonde étant inopérants.
Il sera en conséquence condamné à verser au Docteur [O] la somme 1850 €.
sur les mesures de fin de jugement.
Succombant partiellement, le Docteur [O], la SELARL [O] et la MACSF seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mr [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelée que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE in solidum la SELARL DOCTEUR [O], le Docteur [F] [O] et la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTÉ FRANCE à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
-360 € au titre des dépenses de santé actuelles
-2175 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
-1500 € au titre des souffrances endurées
-1000 € au titre du préjudice esthétique
REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur [X] ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1850 € au titre du solde d'honoraires,
ORDONNE , le cas échéant, la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O], la SELARL DOCTEUR [O] et la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTÉ FRANCE à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne in solidum Monsieur [F] [O], la SELARL [O] et la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTÉ FRANCE aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
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