Texte intégral
25/06/2024
ARRÊT N° 314/2024
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC73
A.PIAT
Décision déférée du 19 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 23/04037)
EV/IA
[L] [B]
[F] [B]
[D] [I]
[A] [C]
[G] [B]
[U] [C]
[J] [M]
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 5]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [L] [B]
Chez son Conseil Me Clémence DURAND, [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4352 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [F] [B]
chez son conseil Me DURAND [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4362 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [D] [I]
Chez son Conseil Me DURAND [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4359 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [A] [C]
Chez son Conseil Me Clémence DURAND [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4377 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [G] [B]
Chez son conseil Me Clémence DURAND [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4365 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [U] [C]
Chez son Conseil Me Clémence DURAND [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4372 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [J] [M]
Chez son Conseil Me Clémence DURAND, [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4347 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 28 août 2014, l'établissement public foncier local (EPFL) du Grand [Localité 5] a acquis un immeuble comportant sept appartements à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 7 octobre 2023, l'alarme placée dans l'immeuble s'est déclenchée.
Le 24 octobre 2023, un employé de l'EPFL a déposé plainte pour violation de domicile.
Par procès-verbal du 26 octobre 2023, le commissaire de justice commis par l'EPFL a constaté la présence de personnes se présentant comme occupants les lieux avec leurs familles depuis le 7 octobre 2023.
PROCEDURE
Par acte du 26 octobre 2023, l'EPFL du Grand [Localité 5] a fait assigner M. [T] [Y], M. [R] [X], M. [L] [B], M. [G] [B], M. [S] [H] et M. [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir leur expulsion.
Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], Madame [F] [B], Mme [D] [I], Mme [N] [H] et Mme [O] [K] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 février 2024, le juge a :
- constaté que M. [T] [Y], M. [R] [X], Mme [A] [C]. M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B], Mme [D] [I], M. [S] [H], Mme [N] [H], M. [E] [K] et Mme [O] [K] occupent sans droit ni titre l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2], [Localité 5],
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion,
- constaté que le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas compte-tenu de la voie de fait de M. [T] [Y], M. [R] [X], Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], Mme [O] [K],
- débouté Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B], Mme [D] [I], M. [S] [H], Mme [N] [H], M. [E] [K] et Mme [O] [K] de leurs demandes de délais supplémentaires sur le fondement de l'article L.412-2 et L412-3,
- ordonné en conséquence à M. [T] [Y], M. [R] [X], Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B]. Mme [D] [I], M. [S] [H], Mme [N] [H], M. [E] [K] et Mme [O] [K] de libérer les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance,
- débouté l'EPFL du Grand [Localité 5] de sa demande d'astreinte et de sa demande de suppression du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit par conséquent qu'à défaut pour M. [T] [Y], M. [R] [X], Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B], Mme [D] [I], M. [S] [H], Mme [N] [H], M. [E] [K] et Mme [O] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, l'EPFL du Grand [Localité 5] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, après l'expiration de la trêve hivernale, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné in solidum M. [T] [Y], M. [R] [X], Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B], Mme [D] [I], M. [S] [H], Mme [N] [H], M. [E] [K] et Mme [O] [K] à payer à l'EPFL du Grand [Localité 5] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 100 € ,
- condamné in solidum M. [T] [Y], M. [R] [X], Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B], Mme [D] [I], M. [S] [H], Mme [N] [H], M. [E] [K] et Mme [O] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 octobre 2023,
- condamné in solidum M. [T] [Y], M. [R] [X], Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B], Mme [D] [I], M. [S] [H], Mme [N] [H], M. [E] [K] et Mme [O] [K] à verser à l'EPFL du Grand [Localité 5] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 18 mars 2023, M. [L] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [I], Mme [A] [C], M. [G] [B], M. [U] [C], M. [J] [M] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a : «- retenu à tort que les appelant avaient pénétré dans l'immeuble en cause par voie de fait,
- ordonné l'expulsion de tous bien et occupants, avec la force publique immédiatement et supprimé le délai visé aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté les demandes de délais supplémentaires présentées à titre reconventionnel sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution.».
Par acte du 22 mars 2024, Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B] et Mme [D] [I] ont formé une requête afin d'être autorisés à assigner l'EPFL du Grand [Localité 5] à jour fixe.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le président la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a autorisé Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B] et Mme [D] [I] à faire assigner l'EPFL du Grand [Localité 5] à jour fixe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 06 mai 2024, Mme [A] [C], M. [U] [C], M. [J] [M], M. [L] [B], Mme [F] [B], M. [G] [B] et Mme [D] [I] ont fait assigner l'EPFL du Grand [Localité 5] devant la cour d'appel de Toulouse le 13 mai 2024 afin de voir :
- infirmer l'ordonnance déférée,
- dire et juger que les appelants bénéficieront du délai légal prévu à l'article L.412-1 et dire que ce délai sera prorogé pour une durée de 3 mois sur le fondement de l'article L.412-2 du code de procédure civile d'exécution,
- dire et juger que les appelants bénéficieront en outre d'un délai complémentaire de 6 mois en application des articles L.412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
L'EPFL du Grand [Localité 5] dans ses dernières conclusions du 07 mai 2024 demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, chargé des contentieux de la protection, en date du 19 février 2024,
Y ajoutant,
- condamner les appelants aux entiers dépens d'appel, outre une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 800 €.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelants font valoir que:
' si une voie de fait a été commise c'est avant leur entrée dans les lieux et qu'ils ont changé la serrure pour assurer leur sécurité,
' dans le cadre des débats parlementaires la notion de mauvaise foi ne concernait que les locataires et non les occupants sans titre, et que l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi relève du pouvoir du juge du fond,
' ils ont agi en état de nécessité pour préserver leur intérêt supérieur en période hivernale dans le but de sauvegarder leur intégrité physique et celle de leurs enfants.
L'intimé oppose que :
' les occupants ont forcé la porte anti-squatt , placé un nouveau cylindre et ouvert les fenêtres qui étaient murées, comportement constitutif d'une voie de fait,
' les occupants sont de mauvaise foi en ce qu'ils ont refusé de partir malgré la sommation qui leur en a été fait et reconnaissent avoir changé la serrure.
SUR CE:
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce :
' il résulte du procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2023 sur les lieux par l'huissier commis par l'EPFL que les personnes présentes lui ont déclaré que le logement était occupé par plusieurs familles depuis le samedi 7 octobre à 7h03, l'entrée dans le bâtiment lui a été refusée et il a constaté que le cylindre de la porte d'entrée de l'immeuble est récent,
' par acte distinct l'huissier a fait sommation aux occupants de quitter les lieux,
' l'EPFL du Grand [Localité 5] a déposé plainte pour violation de domicile le 7 octobre 2023,
' les appelants ne peuvent justifier d'aucun titre leur permettant de résider dans le bien objet du litige.
Il existe donc un trouble manifestement illicite consistant en l'occupation du bien immobilier appartenant à l'EPFL du Grand [Localité 5], sans justifier d'un titre.
Et l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre à un propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.
Le débat porte sur l'octroi ou non des différents délais sollicités par les occupants.
' sur les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution:
L'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce: «Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
Ce texte ne précise pas que les dispositions relatives à la mauvaise foi de la personne expulsée concernent uniquement les locataires en arrérages de loyer et il n'appartient pas au juge de distinguer où la loi ne distingue pas.
En l'espèce, l'EPFL du Grand [Localité 5] invoque à titre principal les voies de fait commises par les appelants et subsidiairement leur mauvaise foi.
L'existence d'une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l'expulsion et qui doivent avoir été commis à l'entrée dans les lieux.
En l'espèce, l'existence de voie de fait n'est pas contestable en ce que le procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2023 relève que le cylindre de la porte d'entrée de l'immeuble est récent et que les appelants reconnaissent avoir changé la serrure, ce qui est constitutif d'une voie de fait.
Cependant, et malgré la proximité entre le moment où l'alarme anti-intrusion s'est déclenchée à 4h34 le 7 octobre 2023 et celui où les intéressés indiquent être entrés dans les lieux c'est-à-dire le même jour à 7h03, la cour ne peut retenir en l'absence d'autres éléments que les appelants ont forcé la porte d'entrée et changé la serrure au moment de leur entrée dans les lieux. En conséquence, il n'est pas établi que les personnes dont l'expulsion est ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de voies de fait .
Cependant, les appelants ont pris possession d'un local sans y être autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits. Par la suite, ils n'ont pas obtempéré à la sommation de quitter les lieux qui leur a été faite le 26 octobre 2023 par commissaire de justice. Au contraire, le procès-verbal de constat établi par Maître [W] [V] mentionne : «Je trouve sur place mon clerc significateur, Mme [Z] [P] qui a tenté de signifier les sommations de quitter les lieux en prenant contact avec les occupants qui se sont montrés très agressifs et l'on bousculée. ».
De plus, le changement de serrure empêche tout accès au bien au légitime propriétaire, auquel les occupants n'ont pas remis une clé, l'empêchant de vérifier l'état de son bien et que son occupation s'effectue sans dégradation et sans danger pour l'immeuble, ses occupants ou voisins. D'ailleurs , ils ont interdit à l'huissier commis par le propriétaire d'entrer dans les lieux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge, retenant la mauvaise foi des occupants a ordonné la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux . La décision déférée devra donc être confirmée de ce chef.
Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'application des dispositions de l'article L412-2 du code de procédure civile d'exécution est soumise à l'octroi d'un délai conformément aux dispositions de l'article précédent puisqu'il évoque sa prorogation. Dès lors, la cour n'ayant pas fait application de l'article L412-1, il ne peut être fait application de l'article suivant.
- sur la demande de délai supplémentaire:
L'article L.412-3 du code de procédure civile d'exécution dispose : «ceLe juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions...
...Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L'article suivant précise : «La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Si l'octroi de tels délais n'est qu'une possibilité pour le juge, sa décision doit être motivée.
En l'espèce, les appelants sont en situation de précarité en ce qu'ils sont parents d'enfants mineurs et qu'aucun ne justifie de ressources. Par ailleurs, ils justifient de nombreux appels au 115 qui ne leur permettent pas de trouver une situation pérenne.
De plus, ils produisent des attestations de demande d'asiles qui ont expiré respectivement pour les consorts [B] le 1er février 2024, pour les consorts [C] le 21 septembre 2023, pour [J] [M] le 7 mai 2020. Enfin, selon certificat administratif de décembre 2017, Mme [D] [I] bénéficiait de la protection subsidiaire, étant mineure.
Il résulte de ces pièces qu'aucun des appelants, désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie de diligences auprès des autorités administratives leur permettant de bénéficier d'un titre de séjour de nature faciliter leurs démarches de recherche de logement et de travail.
Pour autant ainsi qu'il a été dit, leur mauvaise foi a été retenue. De plus, malgré la sommation qui leur a été faite de quitter les lieux le 26 octobre 2023, il s'y maintiennent depuis presque huit mois, ce qui constitue un délai suffisant au regard des dispositions du texte visé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande de délai supplémentaire.
Les dépens de première instance seront confirmés et les appelants condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne les appelants aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EPFL du Grand [Localité 5].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX