Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01674 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAPQ
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 15 Juin 2022 - RG n° 21/00028
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [J], [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
S.A.S. ELIOR RESTAURATION ET SANTE (ELRES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
substitué par Me GOMEZ OLIVEIRA, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023 tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur ,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT , Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon avenant du 1er décembre 2019, M. [J] [V] a été engagé par la société Elior en qualité de chef gérant, le lieux de travail étant fixé à l'Epadh [7], avec transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise du marché de l'unité de restauration collective par cette société, et reprise de l'ancienneté au 4 août 2009.
Par lettre du 26 février 2021, M. [V] a donné sa démission.
Poursuivant la requalification de sa démission, il a saisi le 20 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le 15 juin 2022 l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2022, M. [V] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M.[V] demande à la cour de réformer le jugement, de requalifier la démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de condamner la société Elres à lui payer la somme de 1400 € brut à titre d'indemnité de préavis pour la période du 11 avril au 26 avril 2021, celle de 8625,83 € bruts en paiement de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire brut de 2.823 €, celle de 31.053 € correspondant à 11 mois de salaire sur la base d'un salaire de 2.823 € et correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement abusif, et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Elior demande à la cour de confirmer le jugement et débouter M. [V] de ses demandes, à titre subsidiaire réduire le montant des dommages et intérêts et le condamner au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La lettre de démission est motivée par « les conditions de travail sur la résidence qui se sont énormément dégradées, ma conception du respect de la personne et du travail des collaborateurs est trop différente de celles de la directrice de la résidence, qui ne fait pas d'efforts, ne se remet pas en question, nous dénigre en permanence auprès de son personnel et ne nous permet pas du tout de travailler de façon sereine » ;
Il évoque le comportement méprisant et dénigrant de la directrice de l'Epadh Mme [X], à compter du mois de mars 2020, et la réponse insuffisante de la société Elior.
Il produit aux débats :
-une attestation de Mme [D] [Z], seconde de cuisine au sein de l'Epadh dans laquelle elle indique que la directrice de l'établissement « dénigre sans cesse notre travail, est toujours derrière nous, demande à son personnel de prendre des photos de la cuisine et des frigos en notre absence » et précise que « nous avons averti notre RH ils se sont déplacés mais cela n'a rien changé, elle nous dénigre à nos futurs employeurs », et indique enfin « nous avons fait des propositions mais la directrice n'a pas donné suite » ;
-un témoignage écrit de Mme [K] [A] qui indique travailler depuis le 16 janvier 2020, que le travail se passe mal depuis quelques mois, nous avons des menaces de harcèlement et qu'elle-même est en accident du travail et a peur d'y retourner ;
-un témoignage écrit de Mme [W] [G] qui indique avoir travaillé trois ans pour la maison de retraite et fait état de la part de la directrice de harcèlement moral, menaces verbales, une surveillance « H24 », jamais contente de notre travail, faisant des remarques devant les résidents ;
-une attestation de M. [N] [U] cuisinier dans laquelle il fait état des pressions de la directrice sur le personnel de cuisine, son refus que le personnel de l'Epadh leur parle, une prise de photos en leur absence la veille de Noel, le fait qu'elle vienne prendre son café en cuisine sans dire bonjour, son dénigrement envers le chef de cuisine « il est gentil mais il ne sait pas faire à manger » et envers sa seconde « c'est une simple crêpière ». Ce témoin indique également qu'en janvier 2021 ils ont contacté leurs RH afin d'exprime leur mal être et leur inquiétude, et que la directrice a eu une simple lettre de mise en garde et qu'elle a alors diffusé une note de service alors qu'elle seule était visée. Il précise encore que son comportement a changé pendant quelques jours mais qu'au « jour d'aujourd'hui elle continue à parler sur notre dos et à nous dénigrer jusqu'à dire à nos futurs employeurs que nous savons pas faire à manger ». Il évoque également un matériel de travail vétuste et défectueux ;
-un témoignage écrit de Mme [E] [O] qui indique avoir été salariée de l'Epadh pendant 15 mois, qu'elle a constaté de la part de Mme [X] qu'elle rabaissait de nombreux collègues dont M. [V], qu'elle parlait aux résidents du travail des salariés de manière péjorative, qu'elle menaçait de nous virer à tout moment, qu'elle critiquait la nourriture en discutant avec les résidents, qu'elle indiquait avoir installé des caméras pour surveiller les salariés, et disait qu'il était temps pour M. [V] de partir.
-un courrier de Mme [C], formatrice à l'[5] indiquant travailler avec M. [V] depuis 15 ans et avoir constaté le 3 mars 2021 une perte de poids et de moral de ce dernier qui a confié son mal être au sein de l'Epadh ;
-un témoignage écrit de Mme [T] [P] qui indique que la directrice ne respectait pas M. [V], réflexions inappropriées sur son travail, prenait des photos des plats qu'elle critiquait, disait qu'il ne savait pas faire son travail, lui mettait la pression en disant devant les résidents et le personnel qu'elle allait dire à ses supérieurs tout ce qui n'allait pas. Mme [P] n'indique toutefois pas en quelle qualité elle témoigne.
Enfin, il produit le courrier qu'il a adressé à son employeur le 11 avril 2021 un courrier ayant pour objet « prise d'acte de la rupture de son contrat de travail » reprenant les reproches faits à Mme [X] et en expliquant que suite à l'intervention du 18 janvier 2021 la situation s'est améliorée une semaine avant que cela recommence.
De ce qui vient d'être exposé, il résulte que Mme [X] directrice de l'Epadh au sein duquel le salarié travaillait comme chef cuisinier faisait preuve d'une attitude dénigrante et incorrecte, critiquant son travail devant les résidents et le personnel avec des propos inadaptés.
Il n'est pas contesté que la société Elior employeur de M. [V] a été destinataire d'une alerte en janvier 2021, même si aucune des parties ne la produit aux débats. La société établit qu'elle s'est rendue sur place le 18 janvier 2021 pour y entendre individuellement les membres de l'équipe soit M. [V], M. [U] et Mme [Z], et d'avoir un temps d'échange avec Mme [X]. Elle établit également qu'elle a adressé le 22 janvier 2021 à Mme [X] une lettre ayant pour objet « situation équipe Elior », rappelant qu'à la suite des auditions de ses salariés, il a été constaté « une réelle situation de souffrance au travail, caractérisée par la récurrence de reproches sur la qualité de leur prestation culinaire et par une surveillance permanente de leurs faits et gestes » , rappelant qu'elle n'acceptait pas qu'une telle situation perdure, sous peine d'une rupture de leur partenariat. Elle précise qu'elle a noté le souhait de Mme [X] de retrouver un dialogue constructif en initiant un point hebdomadaire avec M. [V]. Elle justifie enfin avoir adressé aux salariés concernés dont M. [V] un courrier le 3 février 2021 rappelant avoir fait part à Mme [X] des manquements observés en matière de communication, de mise à disposition de matériel et d'organisation, précisant que celle-ci s'était engagée à travailler avec nos services pour une amélioration de la situation, et l'invitant à « nous tenir informé de tout nouveau manquement éventuel par l'intermédiaire de votre responsable de secteur» , le courrier rappelant également qu'une visite médicale serait prochainement organisée à l'initiative de l'employeur.
Il est produit un courriel de Mme [X] du 21 janvier 2021 à 16.49 h adressé à son personnel demandant à l'infirmière ou la gouvernante de valider les menus le matin afin de lancer les repas sans soucis, ne pas juger les cuisiniers sans raison (c'est désagréable), dire bonjour aux cuisiniers et parler ou demander avec diplomatie, ne pas me critiquer aux cuisiniers ainsi qu'au personnel.
Si la suffisance ou la pertinence de ce courriel peut être critiquée, il n'en demeure pas moins ainsi que l'indique M. [V] lui-même que la situation s'est améliorée pendant une semaine. Toutefois il n'indique pas précisément en quoi la situation s'est ensuite à nouveau dégradée, les témoignages de M. [U] et de Mme [Z] évoquent des propos dénigrants de Mme [X] à de futurs employeurs, sans les dater et sans produire d'éléments ou d'explications plus précises ou circonstanciée. De même Mme [Z] n'indique pas les propositions qui ont été faites à la directrice auxquelles cette dernière n'aurait pas donné suite.
Surtout, à les supposer établies, il ne justifie pas avoir alerté son employeur sur ces nouvelles difficultés comme le courrier du 3 février 2021 le suggérait, étant relevé que la société Elior n'est pas l'employeur de Mme [X] et n'était pas sur place.
Dès lors, au vu des mesures prises par l'employeur pour remédier à la dégradation des conditions de travail liée à l'attitude de Mme [X], à leur efficacité même temporaire, et à l'absence par le salarié d'élément justifiant qu'il ait porté à la connaissance de son employeur l'échec ou l'insuffisance des mesures prises, le salarié a en outre démissionné 15 jours après la mise en place par l'employeur de ces mesures, le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi.
Le salarié sera en conséquence par confirmation du jugement débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [V] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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