Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Salarié :M. [I] [D]
Requête n° : N° RG 21/02730 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNW2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [X] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU RHONE
Me Virginie GAY-JACQUET, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 21/12/2021, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 28/06/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de M. [D] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 07/02/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 03/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles indemnisables d'une MP57A tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue non calcifiante de l'épaule droite chez un assuré droitier objectivée par IRM à type limitation fonctionnelle et douloureuse de l'épaule".
Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [4] représentée par Me GAY-JACQUET substituée par Me PUTANIER conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 8 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu'il existe un état antérieur dégénératif d'arthropathie acromio-claviculaire et que les constatations du médecin -conseil sont discordantes (l'assuré étant d'après le médecin du travail en mesure de reprendre son emploi de conducteur routier…jusqu'à la retraite espère-t-il, alors que l'atteinte fonctionnelle de l'épaule est majorée parce que controlatérale).
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par M.[S] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 15 %, en relevant que le conflit acromio-claviculaire n'a pas à venir en déduction du taux d'IP et que l'assuré présente des limitations légères à moyennes de tous les mouvements de l'épaule.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours et la jonction des dossiers
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 18/08/2021 laquelle a confirmé implicitement la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 21/12/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [N], médecin consultant, estime que l'arthropathie évoquée par le Dr [E] n'est pas un état antérieur justifiant de diminuer l'IPP fixée, s'agissant uniquement d'une constatation radiologique.
En effet il est constant que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail (ou à une maladie professionnelle), d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (ou de la maladie professionnelle).
En l'espèce M.[D] n'a jusqu'à la déclaration de maladie professionnelle pas été empêché d'exercer son activité de conducteur routier.
Par conséquent il n'y a pas lieu de diminuer le taux attribué pour la tendinopathie de l'épaule du fait de l'arthropathie évoquée.
Par ailleurs le médecin consultant estime que le taux de 15 % retenu est justifié en application du barème indicatif, compte tenu de la limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant, y compris les mouvements complexes, et de l'amyotrophie notable des sus et sous épineux.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Il convient de confirmer le taux.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
- CONFIRME la décision implicite de la CMRA confirmant la décision la CPAM du RHONE du 28/06/2021 et MAINTIENT à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [D] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 07/02/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 03/12/2018 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la Société [4] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa Présidente
Florence ROZIERJustine AUBRIOT
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