Texte intégral
N° RG 20/02984 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRZ3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
SECTION PARITAIRE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
5118000019
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BERNAY du 20 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 27 Février 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant
représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Madame [K] [B] épouse [T]
née le 15 Septembre 1946 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [L] [B] épouse [H]
née le 21 Mai 1954 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparantes
représentées par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [G] [V]
né le 03 Juin 1985 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 8 octobre 1992, M. [C] [B], Mme [K] [B] épouse [T], M. [P] [B] et de Mme [L] [B] épouse [H] ont donné à bail rural à M. [J] [U] une parcelle de terre située à [Localité 10] d'une superficie de 4 ha 27 a 90 ca pour une durée de 9 ans à compter du 29 septembre 1991.
Par acte d'huissier du 6 avril 2017, M. [B] a fait délivrer à M. [U] un congé pour motif d'âge à effet au 29 septembre 2018.
Par lettre recommandée reçue le 8 novembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation du congé et d'une demande d'indemnisation de la perte de jouissance subie.
[C] [B] est décédé le 6 février 2019, laissant pour lui succéder ses filles, Mme [K] [B] épouse [T] et de Mme [L] [B] épouse [H].
Par jugement contradictoire du 20 août 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- constaté la renonciation de Mme [K] [B] épouse [T] et de Mme [L] [B] épouse [H] au congé qui a été délivré par leur auteur, M. [A] [B] à M. [J] [U] le 6 avril 2017 portant sur la parcelle de terre située à [Localité 10], cadastrée ZA [Cadastre 1] d'une superficie de 4 ha 27 a 90 ca ;
- autorisé M. [U] à réintégrer les terres ;
- condamné in solidum Mme [K] [B] épouse [T] et de Mme [L] [B] épouse [H] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation subie ;
- condamné in solidum Mme [K] [B] épouse [T] et de Mme [L] [B] épouse [H] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [K] [B] épouse [T] et de Mme [L] [B] épouse [H] aux dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2020, M. [U] a relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 13 octobre 2021 reprises oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu sur le montant de l'indemnité sollicitée ;
- condamner Mme [B] épouse [T] et de Mme [B] épouse [H] à lui verser la somme de 9 881,40 euros en réparation de son préjudice ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- débouter Mme [B] épouse [T] et de Mme [B] épouse [H] de leurs demandes ;
- les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 23 novembre 2021 et développées à l'audience, Mme [B] épouse [T], Mme [B] épouse [H] et M. [V] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable comme portant sur une nouvelle demande ;
- subsidiairement le déclarer mal fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de M. [U] ;
- débouter M. [U] de sa demande indemnitaire ;
- si la cour devait condamner les consorts [B] à régler une indemnité, ordonner la compensation de cette indemnité avec la dette de fermage de M. [U], soit la somme de 1 569,17 euros et la somme de 4 188,92 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ définitif de M. [U] ;
- condamner M. [U] à régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de M. [U]
Les consorts [B] soutiennent que l'appel de M. [U] doit être déclaré irrecevable au motif que sa demande indemnitaire est nouvelle en appel dès lors qu'elle ne résulte pas d'une actualisation de la demande initiale mais d'un mode de calcul différent du préjudice.
La contestation élevée porte donc sur la recevabilité de la demande indemnitaire et non sur la recevabilité de l'appel.
M. [U] fait valoir que la prétention n'est pas nouvelle puisque l'indemnité sollicitée, bien que modifiée dans son mode de calcul, résulte bien de la même faute commise par le bailleur et du même préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter la parcelle pendant trois ans.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application de ces dispositions, n'est pas nouvelle en appel la prétention par laquelle une partie élève le montant de sa réclamation dès lors qu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
En l'espèce, M. [U] sollicite en appel comme en première instance l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la parcelle louée à la suite du congé irrégulièrement délivré. La demande formée au titre du préjudice subi était d'un montant de 4 430 euros en première instance, montant qui a été porté à la somme de 9 881,40 euros en appel.
Il en résulte que la demande formée en appel tend bien aux mêmes fins que celle formée devant le premier juge, peu important que le mode de calcul du préjudice invoqué ait été modifié en appel et que le montant de la réclamation ait augmenté, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande doit être écartée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U]
Au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, le premier juge a accordé à M. [U] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros en réparation de la perte d'exploitation subie pour les années 2018 et 2019 après avoir relevé que le preneur avait continué à percevoir les subventions PAC pour la parcelle louée.
Si en première instance, l'appelant évaluait le préjudice subi au coût d'achat du fourrage pendant la période d'éviction, il fait valoir en appel que son préjudice doit être évalué à hauteur de la perte de la valeur de la production de maïs sur la parcelle louée pendant une durée de trois ans, soit une perte annuelle de 3 298,80 euros dès lors qu'une telle production est évaluée à 766 euros l'hectare par la chambre de l'agriculture.
Les intimées soutiennent qu'aucune indemnisation n'est due à M. [U] dès lors que ce dernier n'exploite plus la parcelle depuis plusieurs années et qu'il ne subit donc aucun préjudice.
Il résulte des mentions du jugement déféré que lors de l'audience de conciliation et des débats, les parties ont admis qu'au mois de mars 2018, à la demande du bailleur, M. [V] était entré sur la parcelle loué pour transformer les cultures de maïs existantes en herbage.
Il en résulte que M. [U] a été privé de l'usage de la parcelle louée à compter du mois de mars 2018 alors que le congé qui lui a été délivré par [C] [B] prenait effet au 29 septembre 2018 et que cette éviction constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil de nature à ouvrir droit à une indemnisation.
Il s'en déduit également que les parcelles étaient bien exploitées en cultures de maïs avant l'éviction du preneur.
Les intimés ne peuvent valablement se prévaloir des constats d'huissier établis le 11 octobre 2019 et 1er juillet 2020 qui font état du défaut d'exploitation de la parcelle alors que le preneur était évincé depuis le mois de mars 2018 et qu'à l'audience de conciliation du 24 janvier 2019, les bailleresses ont refusé la demande de réintégration formée par M. [U] auquel le défaut d'exploitation ne peut en conséquence valablement être reproché avant le jugement rendu le 20 août 2020 l'autorisant à réintégrer ladite parcelle.
M. [U] demande à la cour d'écarter des débats le procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2020 au motif que l'huissier a, pour l'établir, pénétré sur la parcelle louée.
Il résulte des mentions du procès-verbal de constat établi par Me [Y] que ce dernier s'est rendu le 23 novembre 2020 sur la parcelle louée à M. [U] alors que ce dernier avait été autorisé à la réintégrer sans solliciter préalablement son autorisation pour ce faire ni préciser que les constatations ont été effectuées depuis l'extérieur de la parcelle.
Il convient en conséquence d'écarter des débats le procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2020.
En tout état de cause, la circonstance que postérieurement au jugement autorisant M. [U] à réintégrer la parcelle dont il a été évincé, il a été constaté que ladite parcelle n'était pas exploitée est sans incidence sur l'indemnisation du préjudice subi pendant la période au cours de laquelle le preneur a été indûment privé de l'usage du bien loué.
Il en résulte que M. [U] est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi entre le mois de mars 2018 et le 20 août 2020, date du jugement l'autorisant à réintégrer la parcelle.
Son préjudice est caractérisé par la perte de la production de maïs pendant la période considérée, laquelle doit être évaluée à la somme de 3 293,80 euros par an au regard de l'évaluation par la chambre de l'agriculture de la valeur de la production de maïs à hauteur de la somme de 766 euros par hectare, soit à hauteur de la somme de 6 587,60 euros pour la perte de deux années culturales.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 6 587,60 euros à titre de dommages et intérêts sans qu'il y ait lieu de déduire du préjudice subi le montant des subventions reçues de la PAC qui sont sans lien avec la perte de profit subie par M. [U] en raison des agissements du bailleur.
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé dans son montant.
Sur la demande de compensation
Les intimées demandent à la cour d'ordonner la compensation entre le montant de la condamnation prononcée et le montant des fermages et indemnités d'occupation dû en application du jugement rendu le 23 septembre 2021 qui, après avoir prononcé la résiliation du bail, a condamné M. [U] au paiement des fermages impayés et des indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
L'appelant ne contestant pas que les conditions de la compensation sont réunies au sens des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, il convient de l'ordonner, les obligations réciproques des parties étant fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par les consorts [B] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande indemnitaire formée en appel par M. [U] ;
Ecarte des débats le procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2020 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné in solidum Mme [K] [B] épouse [T] et de Mme [L] [B] épouse [H] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation subie ;
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne solidairement Mme [K] [B] épouse [T] et de Mme [L] [B] épouse [H] à verser à M. [U] la somme de 6 587,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Condamne in solidum Mme [K] [B] épouse [T] et de Mme [L] [B] épouse [H] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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