Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Véronique FELIX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00906 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2Y ETRANGER :
M. X se disant [D] [Y]
né le 31 Mars 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2025 à 10 heures 56 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 13 septembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [D] [Y] interjeté par courriel le 30 août 2025 à 14 heures 39, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. X se disant [D] [Y], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M.[P] [I], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [Z] [M] AHMAD et M. X se disant [D] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [D] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Dans son acte d'appel, M. X se disant [D] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, l'appelant n'explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n'aurait pas reçu délégation du préfet pour l'introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a caractérisé la menace à l'ordre public que représente M. X se disant [D] [Y], au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet pour vol, recel, violences volontaires, et escroquerie, lesquelles révèlent que M. X se disant [D] [Y] est ancré dans la délinquance.
Il est ajouté que M. X se disant [D] [Y] a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 1er juillet 2025, qu'il ne justifie donc pas d' une réelle insertion sociale et professionnelle et que les efforts de réadaptation qu'il a accomplis en détention sont trop récents pour permettre à la cour de juger qu'il ne présente plus de risque de récidive.
Le moyen est écarté.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement
Conformément à l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. X se disant [D] [Y] n'est pas démontrée, dès lors :
- que l'administration a saisi les autorités algériennes après que la Tunisie ait refusé de reconnaître le 12 août 2025 M. X se disant [D] [Y] comme étant un de ses ressortissants, nonobstant les déclarations réitérées de ce dernier affirmant qu'il est de nationalité Tunisienne;
- que les autorités algériennes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises et qu'il n'est pas établi de façon certaine qu'elles ne répondront pas à bref délai positivement aux sollicitations de l'administration française matérialisées par cette demande de laissez-passer, ce qui permettra d'organiser l'éloignement par avion de M. X se disant [D] [Y] ,
- qu'il ne peut être préjugé de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, étant rappelé que quel que soit l'état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière,
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [D] [Y],
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2025 à 10 heures 56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 SEPTEMBRE 2025 à 14 heures 38.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00906 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2Y
M. X se disant [D] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 01 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [D] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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