Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/04381
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAGW
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 7], représenté son syndic en exercice, la société GTF (GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE), SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DEFENDEUR
Société PGC DEVELOPPEMENT, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1261
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par acte d’huissier en date du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner la S.A.S. PGC DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal, au visa des articles 3, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de cette société à remettre en état le jardin partie commune, notamment en supprimant la piscine litigieuse, selon devis IMODOME du 14 septembre 2022, sous astreinte, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts outre les dépens et la somme de 8.200,60 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7] se désiste de l’instance engagée, au visa des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance :
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7] est parfait, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par la S.A.S. PGC DEVELOPPEMENT au moment où le demandeur s’est désisté, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance mais non pas renonciation à l’action (article 398 du code de procédure civile).
II – Sur les dépens :
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
En application des dispositions suvisées, il convient de laisser, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7].
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
- Constate le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/04381,
- Dit qu’il emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action,
- Laisse, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7].
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
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