Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JANVIER 2026
N° RG 26/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP4D
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Janvier 2026 à 12h13.
APPELANT
Monsieur [V] [N]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi, en première instance
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée en première instance par Maître RICCIOTTI Giorgia avocat au barreau de Nice substituant le CABINET SERFATY du Barreau e L'AIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 à 17h04,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame D'AGOSTINO Carla, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 18 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 07h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 07h53;
Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Janvier 2026 à 09h43 par Monsieur [V] [N] ;
Vu le courriel adressé à Maître DRIDI le 19 janvier 2026 à 14h10
Vu les observations de Maître DRIDI reçues le même jour à 15h22
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 901 et 933 du code de procédure civile
Vu l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que :'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier'
En application de l'article L.743-13 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
L'irrecevabilité de l'appel non motivé peut être régularisée, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, si une nouvelle déclaration d'appel motivée est formée dans le délai d'appel.
L'irrecevabilité de la déclaration d'appel a été soulevée par le conseiller chargé du contrôle des mesures de rétention et les observations des parties ont été recueillies.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas accompagnée de la copie de la décision querellée, elle ne comporte aucune critique à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, pas référence aux motifs de cette denière, ainsi en l'absence de l'ordonnance querellée il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 19 Janvier 2026 à 09h43 par Monsieur [V] [N]
Rejetons l'appel
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [N]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment