Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01558 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQMY
Jugement (N° 17/08813) rendu le 09 mars 2021
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [T] [K]
et
Madame [O] [C] épouse [K]
demeurant ensemble, [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Caroline Losfeld-Pinceel, membre du cabinet Montesquieu, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SARL Plan B Architecte prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
La société d'assurance à forme mutuelle Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 7]
représentées et assistées de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille
SMABTP, société d'assurance à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-François Pille, membre de la SCP PH Avocats, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 mars 2021,
Vu la déclaration d'appel de Madame [O] [C] épouse [K] et Monsieur [T] [K], reçue au greffe le 16 mars 2021,
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [K] déposées au greffe le 31 janvier 2022,
Vu les conclusions de la société Plan B Architecte déposées au greffe le 8 avril 2022,
Vu les conclusions de la société MAF déposées au greffe le 23 décembre 2021,
Vu les conclusions de société SMABTP déposées au greffe le 2 novembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 mai 2014, Monsieur [T] [K] et Madame [O] [C] épouse [K] ont confié à la société Plan B Architecte, assurée auprès de la société MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre afin de voir construire une extension de leur immeuble, sis [Adresse 2].
La société ARMAPA, assurée par la société SMABTP, s'est vue confier les lots ossature bois' plâtrerie ' menuiseries intérieures ' étanchéité ' menuiseries extérieures aluminium.
Par courrier du 22 juin 2015, les maîtres de l'ouvrage ont informé le maître d''uvre que du 19 au 21 juin il y avait eu une inondation et des infiltrations d'eau sur le chantier d'extension, occasionnant des dégâts dans l'habitation principale.
Suivant ordre de service du 23 juin 2015, la société Plan B Architecte a informé la société ARMAPA qu'elle avait décidé d'interrompre le chantier.
Un constat d'huissier a été dressé le 7 juillet 2015 afin de lister les dégâts engendrés.
Suivant courrier du 14 août 2015, Monsieur et Madame [K] ont informé le maître d''uvre de nouvelles infiltrations.
La société Brevart a repris les travaux
à compter du 21 septembre 2015.
La réception a été prononcée le 20 juin 2016, en l'absence du maître d''uvre.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2017, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la société Plan B Architecte et sa compagnie d'assurance, la MAF, en réparation au titre des travaux de reprise et préjudices subis.
Par acte d'huissier du 2 mars 2018, la société Plan B Architecte et la MAF ont fait assigner la SMABTP et Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARMAPA, en garantie.
Par ordonnance du 8 juin 2018, les affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ARMAPA pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
'débouté Madame et Monsieur [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
'dit que les demandes de la société Plan B Architecte et des compagnies d'assurance MAF et SMABTP sont sans objet ;
'condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la société Plan B Architecte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné Madame et Monsieur [K] aux dépens ;
'débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
'dit le jugement commun et opposable à Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARMAPA.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, Madame et Monsieur [K] ont interjeté appel des chefs du jugement les ayant :
'déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
'condamnés à payer à la société Plan B Architecte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamnés aux dépens ;
'débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01558.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2021, Madame et Monsieur [K] ont interjeté appel des chefs du jugement les ayant :
'déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
'condamnés à payer à la société Plan B Architecte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamnés aux dépens ;
'débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01819.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la jonction des affaires a été ordonnée sous le numéro RG 21/01558.
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* *
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2022, Madame et Monsieur [K] demandent à la cour de :
'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Plan B Architecte au titre des désordres et du retard qui ont affecté le chantier,
'réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2021 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, condamnés outre aux dépens, à payer à la société Plan B Architecte la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
'condamner solidairement la société Plan B Architecte, la MAF et la SMABTP à leur payer :
-la somme de 31 303,85 euros au titre des travaux de reprise,
-la somme de 14 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
-la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
-la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'débouter la société Plan B Architecte, la MAF et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
'condamner solidairement la société Plan B Architecte et la MAF en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2022, la société Plan B Architecte demande à la cour de :
Sur l'appel principal des époux [K] ;
'confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Sur son appel incident,
'réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2021 en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour absence de visa des plans d'exécution, manquements dans le suivi des travaux et absence lors des opérations de réception,
'la mettre purement et simplement hors de cause à défaut pour les époux [K] de rapporter la preuve cumulative d'une faute qui serait imputable à l'architecte, d'un préjudice et d'une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice allégué,
Dans tous les cas,
'ramener les prétentions des époux [K] à de notables proportions,
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la cour devait néanmoins confirmer le jugement s'agissant de sa responsabilité et le réformer s'agissant des demandes indemnitaires des époux [K],
'constater dire et juger que sa part de responsabilité ne peut être que résiduelle,
'par conséquent, eu égard à la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de l'architecte, fixer la part de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge à hauteur de 10 %, de telle sorte que celle-ci ne puisse être tenue à l'intégralité des demandes qui sont formulées ici par les époux [K],
Pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était mise à sa charge,
'constater dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre la compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la société ARMAPA,
dire et juger que la société ARMAPA a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard,
débouter la compagnie d'assurance SMABTP en son action récursoire et en garantie à son encontre,
'condamner la SMABTP à garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [K],
'déclarer commun et opposable à Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARMAPA, l'arrêt à intervenir,
'condamner enfin tout succombant au paiement d'une part à son profit d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, la MAF demande à la cour de :
Sur l'appel principal des époux [K] ;
'confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer à la société Plan B Architecte une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Sur son appel incident et celui de la société Plan B Architecte,
'réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Plan B Architecte pour absence de visa des plans d'exécution, manquements dans le suivi des travaux et absence lors des opérations de réception,
'la mettre purement et simplement hors de cause ainsi que la société Plan B Architecte à défaut pour les époux [K] de rapporter la preuve cumulative d'une faute qui serait imputable à l'architecte, d'un préjudice et d'une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice allégué,
Dans tous les cas,
'ramener les prétentions des époux [K] à de notables proportions,
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la cour devait néanmoins confirmer le jugement s'agissant de responsabilité de la société Plan B Architecte et le réformer s'agissant des demandes indemnitaires des époux [K],
'par conséquent, eu égard à la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de l'architecte, fixer la part de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge à hauteur de 10 %, de telle sorte que celle-ci ne puisse être tenue à l'intégralité des demandes qui sont formulées ici par les époux [K],
'de la même manière, constater dire et juger qu'elle, pour ce qui la concerne, en l'absence de lien de droit l'unissant aux époux [K], ne peut être tenue au-delà de la part de responsabilité qui serait imputable à la société Plan B Architecte, déduction faite de la franchise applicable et ceci dans les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit par cette dernière,
Pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à sa charge et celle de la société Plan B Architecte,
'condamner la compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ARMAPA à la garantir et la relever indemne ainsi que la société Plan B Architecte de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des époux [K],
'déclarer commun et opposable à Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARMAPA, l'arrêt à intervenir,
'constater, dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des garanties souscrites par son assurée, déduction faire de la franchise applicable,
'condamner enfin tout succombant au paiement au profit d'une part de la société Plan B Architecte et d'autre part à son profit, chacune d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2021, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
'débouter la société Plan B Architecte, la MAF, Monsieur et Madame [K] ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
'diminuer le montant de l'indemnisation sollicitées par les époux [K] afin de le ramener à de plus justes proportions,
'limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à hauteur de la part des responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de la société ARMAPA, et ce au regard des fautes commises par la société Plan B Architecte,
'condamner la société Plan B Architecte et la compagnie d'assurance la MAF à garantir et à la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts et frais,
'à titre subsidiaire, déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre le montant des franchises contractuelles opposables prévues au contrat d'assurance souscrit par la société ARMAPA,
En tout état de cause,
'condamner Monsieur et Madame [K], la société Plan B Architecte et la compagnie d'assurance la MAF et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner Monsieur et Madame [K], la société Plan B Architecte et la compagnie d'assurance la MAF et toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I' Sur la responsabilité de la société Plan B architecte en sa qualité de maître d''uvre
En l'absence de réception, la responsabilité d'une maître d''uvre peut être engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute.
1. Sur les fautes commises par le maître d''uvre
- Sur l'absence de visa des plans d'exécution
Monsieur et Madame [K] soutiennent que si la société Plan B architecte avait réclamé les plans d'exécution et notes de calcul avant le début des travaux, il n'aurait pas été nécessaire de procéder à la démolition des travaux réalisés pour reconstruire ensuite un ouvrage conforme.
De son côté, la société Plan B architecte soutient qu'elle n'avait aucune obligation de vérification technique des documents et que sa seule qualité d'architecte n'aurait pas permis de déceler les anomalies relatives au sous-dimensionnement des sections de poutres et l'inadaptation des longueurs de portée. Elle fait ainsi valoir être allée au-delà de sa mission en faisant appel à un bureau d'études extérieur, lequel a permis de mettre en avant que l'ossature était sous-dimensionnée, lorsque Monsieur [Y], architecte, a suspecté que les notes de calculs fournies étaient incomplètes.
En l'espèce, aux termes du contrat de maîtrise d''uvre signé le 10 mai 2014, la société Plan B architecte a notamment été chargée de la mission visa des études d'exécution (VISA). Il est ainsi indiqué au cahier des clauses générales que :
« Lorsque les études exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises ou par d'autres intervenants, dont les partenaires de la maîtrise d''uvre, l'architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu'il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées.
Le visa ne comprend pas la vérification technique des documents établis par les entreprises autres que la détection des anomalies normalement décelables par l'homme de l'art. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité. »
En l'espèce, dans son ordre de service du 23 juin 2015, le maître d''uvre a justifié la cessation d'intervention de la société Armapa par « la non transmission de documents d'exécution justifiant de la stabilité de ses ouvrages. »
Toutefois, il résulte du courrier du 17 septembre 2015 adressé par la société Plan B architecte à la société Armapa que ce n'est en réalité qu'à cette date que le maître d''uvre a sollicité la fourniture des « plans d'exécution, notes de calcul, notice des matériaux employés permettant de justifier de garantir la stabilité des 2 bâtiments (extension habitation extension garage) et ce, bien entendu, dans le respect de la conception architecturale » ainsi que « les plans d'exécution des menuiseries extérieures avec justification de la conformité des dimensionnement au regard des règles du CSTB ».
Par ailleurs, Monsieur [Y], architecte, a indiqué à l'huissier de justice lors du constat réalisé le 7 juillet 2015 s'être aperçu « durant la réalisation des travaux par la société Armapa de l'existence d'anomalies, de malfaçons et d'incohérences architecturales ['], que ces incohérences architecturales et erreurs de calcul rendent la construction instable et vouée à terme à s'effondrer et que les calculs effectués par la société Armapa sont partiels. »
Dès lors en ne sollicitant pas ces documents auprès de la société Armapa avant le commencement des travaux, le maître d''uvre a manqué à ses obligations contractuelles et a dès lors commis une faute.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [Y] ait fait appel à un bureau d'études extérieur afin de faire vérifier les calculs réalisés par l'entreprise démontre qu'il avait un doute sur l'exactitude de ces derniers.
Dès lors, s'il avait sollicité les plans, Monsieur [Y] aurait pu se rendre compte du caractère partiel des calculs opérés par la société Armapa, et éviter l'apparition des désordres. La faute de la société plan B architecte est donc à l'origine des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage.
'Sur les manquements dans le suivi des travaux
Monsieur et Madame [K] reprochent à la société plan B architecte de ne pas avoir accompli un suivi sérieux du chantier et de n'avoir établi qu'un seul et unique compte rendu alors que le contrat d'architecte prévoyait l'obligation de tenir des réunions de chantier hebdomadaires devant faire l'objet de comptes-rendus. Ils en concluent que ce défaut de suivi a eu des répercussions avant et après l'arrêt des travaux : avant l'arrêt des travaux le 23 juin 2015, le maître d''uvre n'a jamais relevé les nombreuses non-conformités affectant les ouvrages construits par la société Armapa et, après l'arrêt du chantier, il a laissé le chantier à l'abandon sans réaliser des démarches de nature à permettre la reprise des travaux.
La société Plan B architecte s'est vu confier la mission de direction des travaux. À cet égard, il est précisé au cahier des clauses générales que si « l'architecte n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier ['], sauf dispositions particulières prévues au CCP ou mission complémentaire, la fréquence moyenne des visites de l'architecte est hebdomadaire. Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes-rendus de chantier de l'architecte et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître d'ouvrage. »
En l'espèce, la société Plan B architecte ne produit aucun compte-rendu de chantier ni aucun autre justificatif de ce qu'elle aurait réalisé des réunions et aurait ainsi suivi de manière régulière les travaux réalisés par la société Armapa.
Cette absence de suivi l'a privée de la possibilité de constater l'existence de malfaçons durant la réalisation des travaux, malfaçons particulièrement visibles pour le professionnel qu'est l'architecte puisqu'il les a ensuite relevées à l'occasion du procès-verbal de constat d'huissier du 7 juillet 2015 et reprises dans son courrier adressé à la société Armapa le 17 septembre 2015 :
«'flèche des solives 45 × 220 mm
'flèche des poutres lamellées-collées de 14 × 300 mm et de 14 × 360 mm
'baie horizontale rez-de-chaussée : l'allège est à 85 centimètres et ne tient pas compte du niveau fini situé 12 centimètres plus haut que la dalle brute
'plancher d'étage en panneaux d'agglo droits (non rainurées-bouvetés)
'surface du plancher discontinu sous le mur porteur d'étage
'entretoises non perpendiculaires et non jointives aux solives
'isolant souple (et non semi rigide) employé en mur
'absence d'éléments porteurs capables de reprendre les charges horizontales du mur trapèze de la charpente (liaison entre l'existant et extension)
'au niveau de la jonction avec le bâtiment existant les solives ne sont pas coupés parallèlement ou linsoir. Des découpes des solives sont grossièrement effectuées. Le montage présente des erreurs d'ajustement
'défaut d'agrafage des panneaux de contreventements. »
La faute commise par la société plan B architecte dans le suivi du chantier est donc à l'origine du préjudice subi par Monsieur et Madame [K].
-Sur l'absence du maître d''uvre lors des opérations de réception
Monsieur et Madame [K] font valoir que la société Plan B architecte s'est totalement désintéressée de l'avancement des travaux ainsi que de la réception de ceux-ci de sorte qu'ils ont dû procéder à la réception des travaux et à la levée des réserves et faire les comptes entre les parties en l'absence du maître d''uvre.
En l'espèce, aux termes du contrat de maîtrise d''uvre, l'architecte s'est vu confier la mission assistance aux opérations de réception (AOR) et levée des réserves.
Or, il sera relevé que les opérations de réception du 20 juin 2016 ont été réalisées hors la présence du maître d''uvre, lequel n'a pas répondu aux différents courriers recommandés envoyés par le maître d'ouvrage notamment les 4 janvier 2016 et 9 avril 2016 le mettant en demeure de terminer le chantier.
La société Plan B architecte se prévaut de l'absence de causalité entre le fait qu'elle n'ait pas poursuivi son intervention une fois la substitution d'entreprises opérée et le préjudice dont Monsieur et Madame [K] réclament l'indemnisation suite à la mauvaise exécution par la société Armapa de ses prestations.
Toutefois, l'absence de suivi de chantier et d'assistance aux opérations de réception, postérieurement à l'intervention de la société Brevart, constitue un manquement du maître d''uvre à ses obligations, manquement qui a eu pour conséquence de retarder le chantier qui avait déjà dû être prorogé suite au remplacement de la société Armapa. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
2. Sur le préjudice
-Sur le préjudice matériel
Faisant suite à la constatation des désordres, l'architecte a ordonné à la société Armapa d'arrêter les travaux et a confié la poursuite de ces derniers à une autre entreprise, la société Brevart, par ordre de service du 21 septembre 2015. Le prix de base hors-taxes du marché était de 60'489,45 euros HT, soit la somme TTC de 72'587,34 euros. Monsieur et Madame [K] justifient avoir réglé ces sommes à la société Brevart (pièce n° 23).
La facture présentée par la société Armapa le 8 juillet 2015 s'élevait à la somme de 41'283,49 euros.
Le préjudice subi par Monsieur et Madame [K] est constitué par la somme supplémentaire dont ils ont du s'acquitter afin de reprendre les travaux réalisés par la société Armapa, soit la somme de 31'303,85 euros.
La société Plan B architecte sera dès lors condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 31'303,85 euros au titre des travaux de reprise.
'Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [K] sollicitent la somme de 14'000 euros au titre de leur préjudice de jouissance en faisant valoir que les différents manquements de l'architecte sont à l'origine du retard important qu'a connu le chantier. À ce titre, ils expliquent que le chantier aurait dû être réceptionné courant août 2015 mais qu'il ne l'a été que le 20 juin 2016, soit 10 mois plus tard, et que le logement a été inhabitable durant cette période.
En l'espèce, il résulte de l'attestation signée par Monsieur [G] [Y] le 31 août 2015 que le chantier devait durer au maximum 18 semaines, la fin de chantier étant prévue le 23 septembre 2015.
Or, la réception de l'ouvrage a eu lieu le 20 juin 2016, hors de la présence du maître d''uvre, soit un retard de 9 mois.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 2 décembre 2015 qu'à cette date le logement principal était affecté de différents désordres liés aux infiltrations d'eau. Toutefois, ces désordres n'ont pas contraint Monsieur et Madame [K] à déménager, leur habitation principale demeurant habitable malgré les désordres l'affectant. Eu égard aux éléments produits, et notamment la valeur locative du logement estimée à la somme mensuelle de 1 400 euros, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 1 000 euros, soit la somme totale de 9000 euros.
La société Plan B architecte, responsable du retard occasionné sur le chantier, sera condamnée au paiement de cette somme.
- Sur le préjudice moral
Les malfaçons occasionnées à leur ouvrage, ainsi que les nombreuses démarches que Monsieur et Madame [K] ont dû effectuer en raison du désintéressement du maître d''uvre leur ont causé un préjudice moral, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 3 000 euros.
La société Plan B architecte sera condamnée au paiement de cette somme.
La société plan B architecte se prévaut de la clause stipulée à l'article G 6.3.1 aux termes de laquelle :
« L'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur notamment les articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions et aux missions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ».
Toutefois, la clause prévoyant que l' architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l' architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l' architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
En l'espèce, les fautes de la société plan B architecte ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, cette clause ne saurait recevoir application.
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* *
La société MAF, assureur de responsabilité civile de la société Plan B architecte sera condamnée in solidum avec cette dernière sous déduction de la franchise prévue à l'article 3 du contrat d'assurance du 5 septembre 2008.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'architecte et de son assureur.
II'Sur les demandes de Monsieur et Madame [K] à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Armapa
Monsieur et Madame [K] sollicitent la condamnation de la société SMABTP au regard des fautes d'exécution commises par la société Armapa laquelle engage sa responsabilité contractuelle.
La SMABTP conteste devoir sa garantie en faisant valoir qu'il ressort des conditions du contrat d'assurance que sont exclues du champs d'application les dépenses nécessaires à la réalisation et à la finition de l'objet du marché ainsi que les conséquences pécuniaires de toutes natures résultant d'un retard dans la réalisation des travaux ou prestations.
En l'espèce, la société Armapa était couverte par la SMABTP au terme d'un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000 souscrit le 12 mars 2010, au titre notamment de la « garantie tous dommages à votre ouvrage avant réception ».
Il résulte toutefois des conditions générales que cette garantie optionnelle couvre uniquement les dommages qui résultent « de détérioration accidentelle résultant d'événements autres que ceux garantis par l'article 20.1 ci-dessus, y compris les bris de glace dans les conditions et limites de l'article 27. 4 ci-après ; de vol ou tentative de vol non imputables à vos préposés en service, dans les conditions précisées à l'article 27. 3. » Il est par ailleurs précisé que sont applicables les exclusions formulées aux articles 21 et 41 des dispositions générales communes à toutes les garanties, qui recouvrent notamment les « dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l'objet de votre marché ainsi que celle visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles » ainsi que « les conséquences pécuniaires de toutes natures résultant d'un retard dans la réalisation de travaux de prestation, ne permettant pas de respecter les délais contractuels. »
Dès lors, les coûts engendrés par la nécessité de reprendre l'ouvrage avant réception suite aux malfaçons réalisées par la société Armapa ainsi que le retard en résultant, ne sont pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par la société Armapa auprès de la société SMABTP.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes formées à l'encontre de la société SMABTP.
La société Plan B architecte sera de ce fait déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société SMABTP.
III'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société Plan B et la société MAF, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur et à Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum la société Plan B architecte et la société MAF assurances à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [O] [C] épouse [K] les sommes de :
'31'303,85 euros au titre des travaux de reprise
'9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
'3 000 euros au titre de leur préjudice moral
Dit que la condamnation de la société MAF se fera sous déduction de la franchise contractuelle prévue à l'article 3 du contrat d'assurance du 5 septembre 2008 ;
Déboute la société Plan B architecte de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société SMABTP ;
Condamne in solidum la société Plan B architecte et la société MAF assurances à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la société Plan B architecte et la société MAF assurances aux dépens d'appel.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Sophie Tuffreau.