Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09412 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2DS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121000924
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque : L298
à
DEFENDEURS
Madame [V] [F] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Laurent LOYER substituant Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Janvier 2023 :
Par jugement du 25 mars 2022 rendu entre, d'une part, M. [H] et, d'autre part, M. et Mme [O], le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que M. [H] est créancier à l'encontre de M. et Mme [O] de la somme de 567,81 au titre des loyers et charges impayés ;
- constaté que M. et Mme [O] sont créanciers à l'encontre de M. [H], au titre du remboursement de sommes indues comprises dans les loyers et charges, de la somme de 24 461 euros ;
- dit y avoir lieu à compensation entre les créances susvisées et condamné en conséquence M. [H] à payer à M. et Mme [O] la somme de 23 893,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [H] la somme de 5 835 euros au titre des dégradations subies par le logement et des réparations locatives à intervenir, déduction faite du montant du dépôt de garantie, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné M. [H] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros en remboursement d'honoraires de transaction et de rédaction de bail indus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné M. [H] à payer à M. et Mme [O] la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'une literie suffisante ;
- constaté le désistement réciproque des parties s'agissant de leurs demandes et prétentions au titre des charges ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile, et pour M. [H], de sa demande en remboursement du coût de la sommation de payer du 31 août 2020 ;
- condamné M. [H] aux dépens ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 20 avril 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier des 6 et 7 juillet 2022, M. [H] a fait assigner en référé M. et Mme [O] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 25 mars 2022, subsidiairement de se voir autoriser de consigner les fonds, et d'entendre M. et Mme [O] condamnés à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 janvier 2023, le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 janvier 2023, M. et Mme [O] nous demandent de :
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et l'irrecevabilité des conclusions subséquentes de M. [H] ;
- nous déclarer non saisi des demandes de M. [H] ;
- subsidiairement, de déclarer M. [H] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- très subsidiairement, de débouter M. [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [H] à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec faculté de distraction.
SUR CE,
Sur la nullité de l'acte et l'absence de saisine
M. et Mme [O] vont valoir que l'assignation délivrée le 6 juillet 2022 est nulle dès lors qu'elle ne mentionne pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de M. [H], conformément à l'article 54 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu'elle ne comprend pas la mention de la salle à laquelle ils devaient se présenter ni l'heure de l'audience. Par ailleurs, ils affirment qu'une seconde assignation, du 7 juillet 2022 corrige la mention de la salle et mentionne l'heure d'audience, mais que son placement ne pouvait saisir la juridiction puisqu'elle n'était pas identique à l'assignation qui leur avait été effectivement délivrée.
Cependant, il y a lieu de constater que les assignations des 6 et 7 juillet 2022 ont toutes deux été placées, de sorte que la juridiction est nécessairement saisie au sens de l'article 754 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. et Mme [O] ne justifie pas d'un grief qui permettrait, par application de l'article 114 du code de procédure civile, de prononcer l'annulation de l'acte d'huissier alors que, d'une part, ils se sont effectivement présentés à la première audience du 29 septembre 2022 et que, d'autre part, la seule mention de la profession de M. [H] ne permet pas d'inférer le montant de ses revenus.
L'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance et la demande visant à nous déclarer non saisi seront rejetées.
Sur l'article 514-3 du code de procédure civile
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de M. [H] sur l'exécution provisoire. M. [H] ne démontre pas que sa situation s'est modifié postérieurement à la décision de première instance dans une mesure telle que l'exécution provisoire du jugement devenait une cause de conséquences manifestement excessives. En effet les comptes annuels 2021 qu'il produit sont des comptes professionnels qui étayent un déficit foncier, au demeurant très modeste (1 956,71 euros) au regard d'un actif immobilier valorisé à plus de 500 000 euros. En outre, M. [H] ne produit pas d'éléments sur ses revenus globaux, et notamment aucune déclaration de revenus à l'administration fiscale permettant de vérifier l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance. De la même manière, M. [H] fait état d'un risque d'irrécouvrabilité du montant de l'exécution provisoire, en s'appuyant exclusivement sur des éléments antérieurs au prononcé du jugement.
Faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, cette demande sera rejetée alors qu'aucun risque actuel d'insolvabilité des défendeurs n'est caractérisé et qu'au surplus, M. [H] ne produit pas l'ensemble des pièces relatives à sa situation professionnelle et financière permettant de justifier de ses difficultés alléguées pour s'acquitter du montant des condamnations.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [H]. Il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. et Mme [O] de leur exception de nullité et de leur demande de voir déclarer notre absence de saisine ;
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [H] à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros ;
Laissons à M. [H] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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