Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -TJ de [Localité 7] - RG n° 18/07787
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 6] qui élit domicile
En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMEE
S.C.I. LES PETITS POUCETS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 524 189 388
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 9 décembre 2010, présenté à la formalité de 1'enregistrement le 20 décembre 2010, Mme [V] [F] veuve [G] et M. [P] [G] ont procédé à la cession de la totalité des parts de la sci Beaufort.
Cette cession des 100 parts a fait l'objet d'un démembrement de propriété selon les modalités suivantes :
- un usufruit temporaire, expirant le 15 décembre 2026, a été acquis par la sarl Audit Management Gestion Conseil pour un montant de 2 500 000 euros ;
- la Sci les petits Poucets a acquis la nue-propriété des parts pour un montant de 1 000 000 euros.
Cette acquisition a été réalisée sous le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts, permettant une exonération des droits et taxes de mutation lorsque l'acquéreur prend 1'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.
La Sci les petits Poucets devait donc, conformément à son engagement pris lors de la signature de l'acte, avoir revendu ses parts avant le 9 décembre 2015, ce qui n'a pas été fait.
Par suite, le 8 juin 2016, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification reprenant les droits d'enregistrement dus au titre de 1'acquisition de la nue-propriété des parts de société de la Sci Beaufort.
Ce rappel était accompagné d'une majoration de 40 % telle que prévue par l'article 1729.1 du code général des impôts.
Par courrier du 2 août 2016, la Sci les petits Poucets a contesté le bien fondé des rectifications proposées. L'administration fiscale a maintenu intégralement les rappels dans sa réponse du ler juin 2017.
Le 28 juin 2017, la Sci les petits Poucets a contesté à nouveau le rappel d'impôt en droits et majorations, et a souhaité saisir la commission de conciliation de Paris. L'administration fiscale a rejeté le 18 juillet 2017 ces requêtes et les rappels ont été mis en recouvrement le 15 septembre 2017.
Le 29 septembre 2017, la Sci a reçu une mise en demeure de payer.
Le 24 octobre 2017, la Sci les petits Poucets a introduit une réclamation contentieuse qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 avril 2018 par l'administration fiscale.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 juin 2018, la Sci Petits Poucets a fait assigner la direction régional des finances publiques d'ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déclare la procédure fiscale régulière ;
- Rejette l'ensemble des moyens soulevés par la Sci petits Poucets tendant à contester le paiement de droits d'enregistrement au titre de la cession de parts sociales intervenue le 9 décembre 2010 ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la majoration pour manquement délibéré prévue a l'article 1729 du code général des impôts ;
- Infirme, en conséquence, partiellement la décision de rejet de l'administration fiscale du 18 juillet 2017 ;
- Prononce la décharge des majorations pour manquement délibéré retenues à l'encontre la Sci petits Poucets ;
- Rejette le surplus des demandes de la Sci petits Poucets et déclare irrecevable la demande de sursis de paiement formée sur le fondement de l'article L277 du livre des procédures fiscales ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse la charge des dépens à l'administration fiscale.
Par déclaration du 20 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'ile de France, a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 6] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la non application des majorations pour manquement délibéré ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Sci les petits Poucets ;
- Condamner la Sci les petits Poucets aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2021, la Sci les petits Poucets demande à la cour de :
- Recevoir la Sci « Les petits poucets en son appel et l'en déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Prononcer la décharge pleine et entière des impositions supplémentaires mises à la charge de la Sci « Les petits poucets ;
- Prononcer la décharge pleine et entière des intérêts de retard et majorations mises à la charge de la Sci « Les petits poucets ;
- Condamner la direction générale des finances publiques à verser à la Sci « Les petits poucets ; la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- Condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
La SCI Les petits poucets soutient que l'administration aurait du mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales relative à l'abus de droit, qu'à défaut, elle a privé la SCI des garanties qui lui sont offertes et en particulier de la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit.
L'administration fiscale répond que la procédure de l'article L 64 du livre des procédures fiscales n'avait pas lieu d'être utilisée dès lors qu'elle n'a pas remis pas en cause la réalité de l'acte de cession des parts sociales.
Ceci étant exposé :
La procédure de l'article L 64 du livre des procédures fiscales dispose que ': '
'Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.''Dans ce cadre l'administration peut écarter, comme ne lui étant pas opposable, un acte constitutif d'un abus de droit, soit par son caractère fictif, soit par le motif d'éluder ou d'atténuer l'impôt.
En application de ces dispositions, l'administration peut écarter les actes constitutifs d'abus de droit, soit en raison de leur caractère fictif ou de leur but d'éluder ou d'atténuer l'impôt.
En l'espèce, la SCI Les petits poucets a acquis en 2010, la nue-propriété de l'intégralité des parts de la SCI Beaufort, société à prépondérance immobilière, qui a changé de dénomination sociale pour la SCI [Adresse 5].
La SCI Les petits poucets ayant opté pour le régime spécial des achats en vue de la revente prévu par l'article 1115 du code général des impôts, devait aux termes de son engagement, avoir revendu les parts acquises avant le 9 décembre 2015.
Le 8 juin 2016, l'administration fiscale après avoir vérifié que les conditions de l'article 1115 du code général des impôts n'avaient pas été respectées, a adressé une proposition de rectification. Au vu de ces éléments, la SCI Les petits poucets n'établit pas que l'administration ait écarté l'acte de cession des parts sociales comme étant fictif. L'administration fiscale n'a pas remis pas en cause l'opération, dont elle ne conteste ni la réalité, ni l'opposabilité.
Par conséquent, la SCI Les petits poucets ne justifiant pas de l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de l'article L 64 du livre des procédures fiscales en l'espèce, le moyen sera rejeté
S'agissant de la saisine de la commission départementale de conciliation, la Sci Les petits poucets, maintient que ladite commission pouvait être saisie.
Aux termes de l'article 667-2 du CGI : «'la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation':
1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles';
2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble'».
Aux termes de l'article L.59 B du Livre des procédures fiscales (LPF : «'la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune'».
En l'espèce, ainsi que l'a jugé le tribunal, le rehaussement opéré par l'administration ne trouve pas sa cause dans l'insuffisance du prix acquitté par la SCI Les petits poucets lors de l'acquisition de la nue-propriété des parts de la sci [Adresse 5], mais dans la déchéance du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts et 1594.O.G du code général des impôts. Il y a donc lieu de confirmer que l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale de conciliation en l'espèce. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Sur la mention expresse
La SCI Les petits poucets soutient que l'administration a accepté tacitement la position du contribuable, en ce qu'il a demandé à pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1594.O.G du code général des impôts. Elle considère que le défaut de réponse à son courrier du 27 novembre 2014 s'analyse comme une reconnaissance tacite du bien fondé de la position de la SCI, excluant l' application de la majoration de 40'%.
L'administration fiscale conteste l'acceptation tacite alléguée en soulevant l'irrecevabilité en la forme de la demande de substitution d'engagement de revente formée par la sci [Adresse 5] (anciennement sci beaufort) et non par la sci Les petits poucets, lesquelles sont deux sociétés distinctes.
Réponse de la cour :
L'article 1115 du code général des impôts permet d'appliquer le taux réduit des droits d'enregistrement à l'acquéreur si celui-ci s'engage à revendre le bien dans le délai de cinq ans.
Aux termes du II du A de l'article 1594-O G du CGI, dans sa rédaction en vigueur en novembre 2014 :
« 'l'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre'».
En application de cet article , seul, l'acquéreur qui a pris l'engagement de l'article 1115 du code général des impôts peut lui substituer un engagement de construire.
En l'espèce, l'engagement de revendre dans le délai de cinq années a été pris par la SCI Les petits poucets. Mais, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le courrier du 27 novembre 2014 adressé à l'administration et portant demande de substitution d'engagement de construire à l'engagement de revente, ne remplit pas les conditions de forme dès lors qu'il ne fait pas référence à la date et au numéro d'enregistrement de l'acte d'engagement de revendre.
En outre, il a été relevé que l'entête du courrier est imprécis, car il vise trois sociétés, ce qui ne permet pas d'identifier clairement le requérant. Enfin, il ressort de l'accusé réception du courrier que l'expéditeur était la SCI [Adresse 5] et non la SCI Les petits poucets.
Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de substitution, irrecevable en la forme, n'appelait pas de réponse de la part de l'administration fiscale, comme l'a justement relevé le tribunal. Le moyen sera rejeté.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de suspension des intérêts, en vertu de l'article 1727 II du code général des impôts, relatif à la 'mention expresse', ne peut prospérer.
Sur l'application de la majoration pour manquements délibérés
L'administration considère que le manquement délibéré est caractérisé ; elle fait valoir à cet égard que l'engagement de revente dans le délai de 5 ans est en totale contradiction avec la durée de 16 ans prévue dans l'acte d'acquisition comme condition déterminante pour l'usufruitier. La constitution d'un usufruit temporaire est une technique complexe qui nécessite une analyse financière fine. Elle nécessite un équilibre contractuel, dès lors la durée de 16 ans est une condition déterminante pour l'usufruitier et elle est en totale contradiction avec l'engagement de revendre dans les cinq ans.
Réponse de la cour :
L'article 1729 du code général des impôts dispose que «'les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ['] entraînent l'application d'une majoration de' 40'% en cas de manquement délibéré.'»
La bonne foi étant présumée, pour la mise en oeuvre des majorations pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses du contribuable, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable.
A cet égard, l'administation relève que M. [S], exerce au sein de la Sarl Audit Management Gestion Conseil et AMG Conseil, la profession d'expert-comptable, qu'il est le signataire de l'acte notarié d'acquisition des parts sociales de la SCI Beaufort pour le compte de la Sci les petits poucets (le nu-propriétaire) et de la Sarl Audit Management Gestion Conseil (l'usufruitier temporaire).
Si M. [S] est un professionnel, il n'est pas fiscaliste, sa qualité d'expert comptable, n'est pas de nature à traduire une intention délibérée d'éluder l'impôt et d'établir sa mauvaise foi. A contrario, il ressort des circonstances de l'espèce, que les erreurs commises dans le cadre de la demande de substitution caractérisent des négligences, voire des carences, mais ne démontrent pas une volonté d'éluder l'impôt.
Il convient de confirmer le rejet de l'application de la majoration de 40 %. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La sci Les petits poucets partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SCI Les petits poucets au dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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