Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/766
N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDCE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 novembre à 09h15
Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2022 à 15H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [H]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/11/2022 à 10 h 27 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [H]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [V] [T], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [H], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne du 29 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Il a fait l'objet d'un mandat de dépôt de comparution immédiate le 30 juin 2022 et a été libéré le 18 novembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative par décision prise par le préfet de la Haute Garonne le 18 novembre 2022, notifiée le 18 novembre 2022 à 9 h 15.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête reçue le 19 novembre 2022 à 10 h 54.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée
de 28 jours par ordonnance du 20 novembre 2022 à 15 h 13.
M. [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2022 à 10 h 27.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] a principalement soutenu que :
- la requête en prolongation est irrecevable, car l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en avril 2022 n'est pas produite ;
- il y a un défaut de diligences, car les autorités espagnoles n'ont pas été saisies d'une demande de réadmission de la part de la préfecture dans le cadre de la présente procédure d'éloignement.
À l'audience, Maître Florence GRAND a repris oralement les termes de son recours et souligné que : l'objet du recours est l'annulation de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2022, pour les motifs suivants :
- que la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable car n'ont pas été transmises les pièces utiles, à savoir la décision du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2022 ; qu'à l'audience du 20 novembre 2022 devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture a soutenu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du mois d'avril 2022 n'était pas utile pour apprécier la situation de M. [H] ; que pourtant c'était utile ; que la préfecture produit d'ailleurs l'arrêté de placement en rétention administrative d'avril 2022.
- sur le défaut de diligences du préfet : que M. [H] est réadmissible en Espagne ; qu'il indique qu'il voudrait retourner en Espagne ; que cependant, le préfet n'a pas saisi l'Espagne pour une réadmission.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- M. [H] a été éloigné vers l'Espagne en avril 2022 dans le cadre d'une procédure Dublin. Il est revenu sur le territoire national. La procédure actuelle est distincte de celle d'avril 2022, donc les pièces produites suffisent. Les documents demandés ne sont pas une pièce utile.
- sur l'admission vers l'Espagne, il n'est plus dans le cadre de la procédure Dublin, qui est close. Il n'est pas démontré qu'il est éligible à aller vers l'Espagne. de plus la préfecture a le choix du pays vers lequel il sera adressé. Elle a fait le choix de l'Algérie.
S'il a un scanner à passer, il sera présenté au centre médical.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [H] qui a demandé à comparaître indique :
"J'ai rendez-vous le 29 novembre 2022 pour un scanner des poumons à l'hôpital (convocation produite à l'audience). Je vais être hébergé ici chez ma belle-soeur."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Cependant, en procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel est saisie de l'ensemble des chefs de jugement, même si ces chefs de jugement ne sont pas expressément critiqués, et même si la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée :
En l'espèce, l'objet de l'appel mentionné dans la déclaration d'appel est l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022.
En l'espèce, les moyens soulevés, relatifs à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, et au défaut de diligences du préfet, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance déférée. Ceci ne rentre pas dans les formalités exigées à peine de nullité énumérées par l'article 458 du code de procédure civile, et il n'est pas invoqué une atteinte au principe du contradictoire, la partialité du juge qui a siégé, ou la nullité de l'acte introductif d'instance. En conséquence, la demande en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022 sera rejetée.
Sur la réformation de l'ordonnance déférée :
Les moyens invoqués pourraient être de nature à entraîner la réformation de l'ordonnance déférée.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu de l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2."
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2022 n'était pas utile pour apprécier la situation de M. [H]. En effet, il s'agit d'une décision prise à l'occasion d'une précédente rétention, et par la suite, M. [H] est revenu irrégulièrement en France.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le défaut de diligences du préfet :
Certes, le préfet n'a pas fait de demande de réadmission vers l'Espagne. Cependant, il n'est pas démontré que M. [H] est éligible à aller vers l'Espagne. De plus la préfecture a le choix du pays vers lequel il sera adressé. Le consulat d'Algérie a été saisi dès la veille de sa libération, le 17 novembre 2022.
La procédure est donc régulière.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Rejetons la demande en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022 ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
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