Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°377
N° RG 21/01292 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMO3
M. [X] [J]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MONCOQ
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3520 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES d'ARMOR, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 777 456 179, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Annaïg COMBE, avoicat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 5 août 2015, la société Pharmacie de la Baie a souscrit un prêt professionnel numéroté 10000129327 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) portant sur la somme de 726.000 euros. Ce prêt était souscrit pour une durée de 12 ans et était remboursable en 143 mensualités de 5.525,08 euros et 1 mensualité de 5.525,41 euros au taux effectif global de 1,56%.
Par acte annexé du même jour, M. [J], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 100.000 euros et pour une durée de 72 mois (6 ans).
Par avenant du 12 avril 2017, les conditions financières du prêt n°10000129327 ont été réaménagées. Par acte annexé du même jour, M. [J] a souscrit un nouvel engagement de caution pour le remboursement de ce prêt dans la même limite de 100.000 euros et pour une durée de 144 mois (12 ans).
Le 5 décembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Pharmacie de la Baie.
Par lettre du 22 janvier 2018, le Crédit Agricole a déclaré ses créances aux mains du mandataire judiciaire.
Le 4 décembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre du 14 janvier 2018, le Crédit Agricole a actualisé sa déclaration de créances. Le même jour, il a mis en demeure M. [J] de payer les sommes dues en sa qualité de caution.
Le Crédit Agricole a assigné M. [J] en paiement le 3 octobre 2018.
Le 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Dit et jugé nul l'engagement de caution relatif au prêt n°10000129327 souscrit par M. [J] le 5 août 2015,
- Dit et jugé le Crédit Agricole fondé à se prévaloir de l'engagement de caution relatif audit prêt souscrit par M. [J] le 12 avril 2017,
- En conséquence, condamné M. [J] à verser au Crédit Agricole la somme de 100.000 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de la mise en demeure,
- Dit et jugé que le Crédit Agricole n'était pas débiteur d'un devoir de mise en garde de la caution,
- En conséquence, débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle,
- Condamné M. [J] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel le 24 février 2021.
M. [J] a deposé ses dernières conclusions le 29 avril 2021. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 28 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [J] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- Infirmer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que le Crédit Agricole n'est pas fondée à se prévaloir de la réitération du cautionnement relatif au prêt n° 10000129327 signée le 12 avril 2017,
- En conséquence, débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [J] en sa qualité de caution non-avertie, d'où est résultée une perte de chance de ne pas signer la réitération du cautionnement le 12 avril 2017,
- En conséquence, condamner le Crédit Agricole au versement à M. [J] de la somme de 101.926,07 euros, correspondant à 99,99% des sommes réclamées par la banque, à titre de réparation,
- Dire et juger que ce paiement se fera par compensation avec toute somme au paiement de laquelle M. [J] pourrait par ailleurs être condamné à l'égard du Crédit Agricole,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Agricole au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- Condamner le même aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Rejeter l'appel de M. [J] et le déclarer non fondé,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [J],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le Crédit Agricole fondé à se prévaloir de l'engagement de caution relatif audit prêt souscrit par M. [J] le 12 avril 2017,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à verser au Crédit Agricole la somme de 100.000 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de la mise en demeure,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé nul l'engagement de caution relatif au prêt souscrit par M. [J] le 5 aout 2015,
- Dire et juger le Crédit Agricole fondé à se prévaloir de l'engagement de caution de M. [J] relatif au prêt 10000129327 souscrit par la société [J] [X] Pharmacie de la baie le 5 août 2015,
En conséquence ;
- Condamner M. [J] à verser au Crédit Agricole la somme de 100.000 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de la mise en demeure,
Y ajoutant
- Condamner M. [J] à verser au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l'engagement de caution du 5 août 2015 :
Un acte de cautionnement doit respecter un strict formalisme d'une certaine mention manuscrite. L'absence de respect de cette mention manuscrite entraine la nullité de l'acte, quand bien même la caution serait dirigeante, avertie ou non:
Article L341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce):
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
La mention manuscrite de l'acte de cautionnement doit permettre d'identifier le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention. Le débiteur doit ainsi être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale.
En l'espèce, l'engagement de caution du 5 août 2015 a été déclaré nul au motif que la dénomination sociale du débiteur principal indiquée dans la mention manuscrite était erronée.
Le Crédit Agricole, appelant incident sur ce point, entend remettre cette nullité en cause.
Le contrat de prêt comportant l'engagement de caution litigieux de M. [J] est produit devant la cour. La mention manucrite de l'engagement de caution fait référence au débiteur principal sous la dénomination ' Sarl [J] [X]'.
Toutefois, au jour où les actes ont été souscrits, le débiteur principal était une société en cours de formation laquelle a finalement été immatriculée le 16 septembre 2015 sous la dénomination 'Pharmacie de la Baie'. La dénomination sociale ainsi que le numéro siren de la société ont été ajoutés sur les pages 1, 2, 4 et 11 du contrat de prêt. Néanmoins, cette modificiation n'a pas été effectuée sur la page où figure l'engagement de caution de M. [J] en page 12.
Aussi, le débiteur principal tel qu'indiqué dans la mention manuscrite de l'engagement de caution de M. [J] est une société qui n'existait pas et qui n'existe toujours pas.
Il en résulte qu'à la simple lecture de la mention manuscrite il est donc impossible d'identifier le débiteur principal. Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, le fait que M. [J] soit une caution dirigeante n'a aucune incidence sur ce constat.
En conséquence, cet engagement de caution est nul. La demande du Crédit Agricole tendant à faire juger le contraire est rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la valeur de l'avenant du 12 avril 2017 :
Un avenant au contrat de prêt n°10000129327 a été régularisé le 12 avril 2017. Il portait modification du calendrier des échéances de remboursement du prêt.
Cet avenant est produit devant la cour et comporte 5 pages. L'argument tiré du fait que l'avenant aurait emporté novation du contrat n'est plus soutenu par le Crédit Agricole devant la cour. En tout état de cause, comme le soulève utilement M. [J], la page 1 de l'avenant exclu explicitement la novation :
Le présent avenant concerne les conditions financières de réaménagement du prêt ci-dessous décrit, réalisé au compte de l'emprunteur. Il est établi aux fins d'information et les parties au présent acte ne sauraient en déduire la novation du prêt en cour, celui-ci étant simplement réaménagé'
Au surplus, l'article 'Nature juridique du réaménagement' figurant en page 3 du contrat précise également que :
'Ces nouvelles modalités n'emportent pas novation de la créance initiale.'
Par ailleurs, en page 5 de cet avenant figure un acte de cautionnement souscrit par M. [J] dans la limite de 100.000 euros pour le remboursement du prêt n°10000129327 et ce pour une durée de 144 mois.
M. [J] fait valoir que cet acte de caution souscrit dans le cadre de l'avenant ne serait qu'une simple réitération de son engagement de caution 5 août 2015 entâché de nullité. Selon lui, sa signature en qualité de caution à l'avenant du prêt n'a pu avoir pour conséquence de faire naître une quelconque obligation à son égard. En définitive, M. [J] ne s'estime tenu à aucune obligation de garantie du prêt n°10000129327.
Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas simplement apposé sa signature sur l'avenant au prêt. En effet, la page 5 de l'avenant constitue un véritable acte de cautionnement autonome et dissociable de l'avenant du prêt. L'acte de cautionnement fait référence au prêt n°10000129327. Par ailleurs, il ressort de la mention manuscrite apposée par M. [J] que le débiteur principal est bien identifié comme étant la Pharmacie de la Baie, que le prêt est cautionné dans la limite de 100.000 euros et ce pour une durée de 144 mois.
Aussi, la durée pour laquelle a été souscrit cet engagement est plus longue que celle initialement prévu par l'engagement du 5 août 2015 de sorte que M. [J] ne peut utilement soutenir qu'il s'agissait d'une simple réitération.
En tout état de cause, l'engagement de caution du 12 avril 2017 est régulier. Le Crédit Agricole est fondé à s'en prévaloir pour réclammer paiement des sommes dues.
La demande de M. [J] tendant à faire juger le contraire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de la créance garantie, lequel résulte de l'inadaptation de cette créance aux capacités financières de l'emprunteur.
C'est à la caution de démontrer qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du crédit.
La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution, qu'elle soit avertie ou profane, qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement.
En l'espèce, il ressort du curriculum vitae produit devant la cour que M. [J] est pharmacien. En 2017, date de l'engagement litigieux, M. [J] dirigeait la société Pharmacie de la Baie depuis près d'un an et demi. Par ailleurs, le Crédit Agricole rapporte la preuve que M. [J] a co-géré une autre pharmacie entre 2004 et 2007. Enfin, M. [J] s'était précédemment porté caution de ce prêt, quand bien même cet engagement a été déclaré nul.
Il ressort de tous ces éléments que M. [J] disposait de connaissances certaines en matière de gestion de société et de financement d'activité.
Aussi, il détenait toutes les compétences nécessaires pour apprécier le sens, la portée et les risques de son engagement de caution. Il doit donc être qualifié de caution avertie.
La preuve que le Crédit Agricole détenait des informations sur le débiteur principal que la caution pouvait ignorer n'est pas rapportée.
En conséquence, le Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de mise en garde. La demande indemnitaire formée par M. [J] sera rejetée ainsi que la demande de compensation s'y rapportant. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [J], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président