Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé JONCTION 24/220
N° RG 23/01597 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVJH
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Le syndicat de la Résidence du [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la SAS CORNIL IMMO
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION
N° RG 24/00220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6S3
DEMANDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la SAS CORNIL
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ROBAHM
[Adresse 7]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ BEGHIN POUR TOIT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL BEGHIN POUR TOIT
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [K] [P], propriétaire occupante d’un loft situé dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16], soumis au régime de la copropriété, expose avoir été victime d’un dégât des eaux le 07 août 2021 affectant les embelissements et parties immobilières de son habitation.
Madame [K] [P] indique avoir constaté l’existence de défauts d’étanchéité en toiture de l’immeuble. Elle expose que la toiture étant une partie commune, il appartient au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], sises [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET CORNIL IMMOBILIER, d’entreprendre les démarches nécessaires pour y rémedier, mais que malgré de multiples relances le syndic de copropriété n’a pas procédé aux travaux de réparation.
Madame [K] [P] indique en outre que tant que l’origine de la fuite n’a pas été reprise, elle ne peut réaliser les travaux privatifs de réfection des désordres.
Madame [K] [P] expose avoir déploré une aggravation importante des désordres, et de nouvelles infiltrations, notamment au-dessus de la baie vitrée, en façade, provoquant des fuites à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de l’appartement.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Madame [K] [P], a par actes séparés du 22 novembre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], sises [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET CORNIL IMMOBILIER et la SA GENERALI IARD, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [K] [P], sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER à lui communiquer les documents relatifs à la construction de l'immeuble et plus précisément :
- les marchés relatifs au lot toiture/étanchéité ;
- les marchés relatifs au lot menuiseries ;
- la déclaration d'ouverture de chantier ;
- le procès-verbal de réception concernant les deux lots précités ;
- le contrat de maitrise d'ceuvre ;
- les coordonnées de l'assureur en matière de garantie décennale des sociétés intervenues dans le cadre des opérations de construction et notamment de celle de Monsieur [F] et du promoteur SARL ROBAHM ;
- les coordonnées de l'assurance dommage-ouvrage qui aurait pu être souscrite par le maitre d'ouvrage,
et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. A défaut de détenir ces documents, Madame [K] [P] demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’enjoindre syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à TOURCOING, représenté par son syndic decopropriété le CABINET CORNIL IMMOBILIER de :
- justifier des diligences entreprises par le Syndic au titre d'une action judiciaire à l'encontre de la société ROBHAM, tel qu'il y a été autorisé suivant PV d’AG du 14 mai2018
- communiquer les devis permettant de réaliser un diagnostic complet des bâtiments, conformités aux normes DTU et chiffrage des reprises des désordres tel qu'il y était mandaté suivant PV d'AG du 24 mars 2021,
- Justifier des diligences entreprises à réception de ces devis
et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
En tout état de cause, Madame [K] [P] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16] représenté par son syndic de copropriété le CABINET CORNIL IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens en ce compris le coût des constats d’huissiers.
Cette affaire enregistrées sous le n° RG 23/01597 a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties au 05 mars 2024 pour y être plaidée.
Par actes séparés en dates des 25, 26 janvier et 02 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER a fait assigner la SARL ROBAHM prise en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [Y], la SARL BEGHIN POUR TOIT et la SA MAAF ASSURANCES afin que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses, et sollicite en outre la condamnation de la SARL ROBAHM à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre quant à la communication des documents sollicités par Madame [P], et en tant que de besoin, la condamnation de la SARL ROBAHM à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents, tels que sollicités par Madame [P] dans son exploit introductifd’instance, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de laprésente instance.
Cette affaire enregistrée sous le n° RG 24/00220 a été appelée à l’audience du 05 mars 2024.
A cette date, Madame [K] [P] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01597 initiée par Madame [P] avec celle en intervention forcée initiée par le SDC du [Adresse 14] à l’encontre des sociétés ROBAHM, BEGHIN POUR TOI et MAAF, enregistrée sous le numéro RG 24/00220
- Ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
o Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
o Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et de tous autres documents nécessaires et utiles,
o Se rendre sur les lieux, [Adresse 3]
o Examiner les désordres allégués par Madame [P] dans le cadre de ses conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024 ( infiltrations d’eau en toiture) et les pièces produites à l’appui, les décrire, en indiquer la nature, l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
o Dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non,
o Décrire la nature et la cause des désordres ainsi que les travaux propres à y remédier définitivement, les chiffrer.
o Faire toutes constatations utiles à la résolution du litige ;
o S’enjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après
en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
o Fournir tout renseignement de fait et éléments techniques permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par Madame [P] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport
intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
o S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
o Déterminer, et faire connaître aux parties ainsi qu’à la juridiction, tout élément de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues
o Dresser un rapport du tout,
- Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure civile ;
- Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
- Fixer la provision que Madame [P] devra consigner au greffe pour les honoraires de l’expert,
- Condamner Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER à communiquer à Madame [P] les documents relatifs à la construction de l’immeuble et plus précisément :
o Les marchés relatifs au lot toiture/étanchéité
o Les marchés relatifs au lot menuiseries
o La Déclaration d’ouverture de chantier
o Le procès-verbal de réception concernant les deux lots précités
o Le contrat de maitrise d’œuvre
o Les coordonnées de l’assureur en matière de garantie décennale des sociétés intervenues dans le cadre des opérations de construction et notamment de celle de Monsieur [F] et du promoteur SARL ROBAHM
o Les coordonnées de l’assurance dommage ouvrage qui aurait pu être souscrite par le maitre d’ouvrage
Et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A défaut de détenir ces documents, il sera enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER de :
- justifier des diligences entreprises par le Syndic au titre d’une action judiciaire à l’encontre de la société ROBHAM, tel qu’il y a été autorisé suivant PV d’AG du 14 mai 2018
- communiquer les devis permettant de réaliser un diagnostic complet des bâtiments, conformités aux normes DTU et chiffrage des reprises des désordres tel qu’il y était mandaté suivant PV d’AG du 24 mars 2021
- justifier des diligences entreprises à réception de ces devis
La condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis Centre sis [Adresse 1] à [Localité 16] représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris le coût des constats d’huissiers.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis Centre sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
- Constater les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] quant à la mesure d’expertise sollicitée
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
- Constater l’existence d’une difficulté sérieuse,
- Débouter Madame [P] des demandes formulées par elle à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14],
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de donner acte à la société GENERALI IARD de ses protestations et réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ROBAHM prise en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [Y], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Constater les protestations et réserves formulées par la SARL ROBAHM quant à la mesure d’expertise sollicitée,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] de toutes de ses demandes plus amples,
- Réserver les dépens.
La SARL BEGHIN POUR TOIT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces dénoncées,
- Donner acte à la Société BEGHIN POUR TOIT de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 14] qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
- Joindre les procédures portant les numéros de RG n°23/1597 et RG n°24/220
- Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile, la SA MAAF ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 23/01597 et n° 24/00220 est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n°24/00220 à celle portant le n°23/01597, sera ordonnée et se poursuivra sous ce numéro.
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER, formule protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD formule protestations et réserves d’usage.
La SARL ROBAHM prise en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [Y] formule protestations et réserves d’usage.
La SARL BEGHIN POUR TOIT formule protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constatations relatives aux causes et aux circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 07 août 2021, le rapport de recherche de fuite établi par la société NÜWA en date du 14 décembre 2021, ainsi que le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 28 septembre 2022 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [K] [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les demandes de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Madame [K] [P] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER à communiquer à Madame [P] les documents relatifs à la construction de l’immeuble et plus précisément :
o Les marchés relatifs au lot toiture/étanchéité
o Les marchés relatifs au lot menuiseries
o La Déclaration d’ouverture de chantier
o Le procès-verbal de réception concernant les deux lots précités
o Le contrat de maitrise d’œuvre
o Les coordonnées de l’assureur en matière de garantie décennale des sociétés intervenues dans le cadre des opérations de construction et notamment de celle de Monsieur [F] et du promoteur SARL ROBAHM
o Les coordonnées de l’assurance dommage ouvrage qui aurait pu être souscrite par le maitre d’ouvrage et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A défaut de détenir ces documents, Madame [K] [P] sollicite d’enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER de :
- justifier des diligences entreprises par le Syndic au titre d’une action judiciaire à l’encontre de la société ROBHAM, tel qu’il y a été autorisé suivant PV d’AG du 14 mai 2018
- communiquer les devis permettant de réaliser un diagnostic complet des bâtiments, conformités aux normes DTU et chiffrage des reprises des désordres tel qu’il y était mandaté suivant PV d’AG du 24 mars 2021
- justifier des diligences entreprises à réception de ces devis
et que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En réponse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER, pour conclure au débouté de la demande de condamnation sous astreinte, fait valoir que malgré l’ensemble des demandes formulées à cet égard auprès de la SARL ROBAHM, il n’a jamais été possible d’obtenir la communication des éléments aujourd’hui sollicités par Madame [P]. Il soutient que c’est la raison pour laquelle par exploit introductif du 25 janvier et 02 février 2024, il a été appelé en la cause tant la SARL ROBAHM que la SARL BEGHIN POUR TOIT qui seraient interevnues sur le chantier, afin qu’elles répondent des demandes telles que formulées par Madame [P] à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16]. Il précise en outre qu’il est justifié aux débats des réclamations formulées pour obtenir des devis pour le chiffrage de la reprises des désordres, ces demandes étant également demeurées sans effet.
Madame [K] [P] sollicite la communication de diverses pièces du marché relatif à la construction de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16] mais ne démontre pas que ces documents seraient détenus par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER, ni qu’il lui aurait été possible de les établir, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Il résulte des résolutions votées par l’assemblée générale des copropriétaires suivant procès-verbaux en date des 14 mai 2018 et 24 mars 2021 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16] a été autorisée à agir en justice à l’encontre du promoteur la SARL ROBAHM pour la contraindre à peine d’astreinte de réceptionner les ouvrages parties communes, de fournir au syndic les DOE, la liste des entreprises intervenues sur la Résidence et les déclarations de sinsitres réclamées, en outre suite à la réception du constat d’huissier établi par Monsieur [U] reprenant les malfaçons, la phase amiable n’ayant pas abouti, il a été décidé par l’assemblée générale des copropriétaires d’engager une procédure judiciaire à l’encontre du promoteur, de son assurance et ou de toute autres intervenants à la réalisation des travaux. Dès lors, il est de l’intéret du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sis [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété CABINET CORNIL IMMOBILIER de justifier des diligences entreprises et en cas de défaillance le magistrat éventuellement saisi ultérieurement au fond en tirera toutes les conséquences.
Par conséquent, le surplus des demandes de Madame [K] [P] sera rejeté.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’en ordonner la production sous astreinte.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL ROBAHM et la SARL BEGHIN POUR TOIT.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [K] [P] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [K] [P] à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéros RG n°24/00220 à celle portant le RG n° 23/01597 ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[M] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et don’t l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception don’t il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 07 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de communication des documents relatifs à la construction de l’immeuble formulées par Madame [K] [P] ;
Rejetons la demande de production des justificatifs et des diligences accomplies par le Syndic formulées par Madame [K] [P] ;
Rejetons la demande de Madame [K] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [K] [P] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE