Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°34/24
N° RG 20/04662 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6XC
Société CLINEA SAS
C/
Mme [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/02/2024
à : Me LHERMITTE
Mme [E] (DS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023
En présence de Monsieur LE GOFF, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CLINEA SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Madame [E], défenseur syndical
FO du Finistère
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Clinéa exploite en France des cliniques de soins de suite et de réadaptation, de rééducation fonctionnelle et de psychiatrie dont le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles et sportives en milieu marin (CRF) de Tréboul.
Le 13 juin 1992, Mme [F] [G] a été embauchée en qualité de standardiste en contrat à durée indéterminée au sein du CRF de Tréboul exploitée par la SAS Clinéa.
Le 5 novembre 2015, elle a été élue déléguée du personnel.
Le 14 février 2017, elle a été désignée en qualité de représentant syndical au sein de la commission consultative régionale 'Abricot'.
Le 13 mars 2017, Mme [G] a démissionné de son mandat de déléguée du personnel. Elle a cependant continué à participer aux réunions de la commission 'Abricot'.
A compter du 2 mai 2017, elle a été placée en arrêt de travail. Le 20 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste de standardiste 'inapte au poste : art. R4624-42 ; pas de station debout prolongée, pas de piétinement, pas de port de charges, peut faire un travail de type administratif'.
Le 10 mai 2018, Mme [G] a refusé les postes proposés au titre du reclassement par la SAS Clinéa.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2018, la SAS Clinéa a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2018, Mme [G] s'est vue notifier son licenciement dans les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 20 juin dernier, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Le 20 septembre 2017, lors de votre visite de reprise, le Médecin du Travail a émis vous concernant l'avis suivant : 'Inapte au poste : ART R4624-42 Pas de station debour profongée, pas de piétinement, pas de port de charges, peut faire un travail de type administratif. Examen médical fait ce jour, étude de postes et des conditions de travail faites, fiche d'entreprise faite, échanges avec l'employeur faits.'
Par courrier recomrnandé en date du 19 octobre 2017, nous vous avons invité 24 vous présenter à un entretien fixé au 30 octobre 2017 afin d'établir votre profil et d'étudier avec vous vos voeux dans le cadre d'un éventuel reclassement dons l'un quelconque des établissernents du Groupe.
Au regard de ces éléments, nous avons, dans le cadre de notre obligation légale de reclassement, sollicité l'ensemble des étahlissements du Groupe afin de rechercher un poste disponible pouvant correspondre à votre aptitude restreinte.
Le 31 janvier dernier, les délégués du personnel ont été consultés sur l'ensemble dos postes disponibles au sein du Groupe.
Nous vous avons alors proposé, par courrier du 20 avril 2018, plusieurs postes dans le cadre de la recherche d'un reclassement.
Or, par courriel du 10 mai 2018, vous nous avez informés de votre refus des postes proposés.
En conséquence, et devant l'impossibilité do procéder la votre reclassement, nous sornmes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration de votre inaptitude physique d'origine non professionnelle.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de la présente.'
***
Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 24 décembre 2018 et a formulé les demandes suivantes :
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à hauteur de 1 801,11 euros
- Dire et juger que le mandat de représentant syndical prévu par la protocole préélectorale du 29/04/2015 ouvrait le bénéfice de la protection légale contre le licenciement
- Constater que l'autorisation de licenciement n'a pas été sollicitée et qu'en conséquence le licenciement est intervenu en violation du statut protecteur
- Indemnité pour violation du statut protecteur : 62 093,67 euros net
- Indemnité de préavis : 3 602,22 euros
- Congés payés afférents : 360,22 euros
- Indemnité pour licenciement illicite: 33 320,53 euros net
- Remise des documents sociaux rectifiés
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Entiers dépens
La SAS Clinéa a demandé au conseil de prud'hommes de :
- La SAS Clinéa, quant à elle, sollicite la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Constaté que le licenciement de Madame [F] [G] est intervenu en violation de son statut protecteur;
- Fixé le montant de la rémunération mensuelle moyenne à 1 801,11 euros bruts;
- Condamné la SAS Clinéa à verser à Madame [F] [G] les sommes suivantes :
- 30 240,64 euros bruts (trente mille deux cent quarante euros soixante-quatre centimes) au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 3 602,22 euros bruts (trois mille six cent deux euros vingt-deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis
- 360,22 euros bruts (trois cent soixante euros vingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Clinéa à délivrer à Madame [F] [G] les documents sociaux rectifiés, conformes à la décision;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit concernant les créances visées à l'article R. 1454-28 du code du travail;
- Débouté Madame [F] [G] du surplus de ses demandes;
- Débouté la SAS Clinéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
***
La SAS Clinéa a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 mai 2021, la SAS Clinéa demande à la cour de :
- Déclarer Clinéa recevable en son appel et l'y déclarer fondée ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que le licenciement de Madame [G] est intervenu en violation de son statut protecteur ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Madame [G] le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
- En conséquence, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Clinéa à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
- 30 240,64 euros bruts au titre de l'indemnité de violation de son statut protecteur ;
- 3 602,22 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 360,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter en conséquence Madame [G] de toutes ses demandes;
Plus subsidiairement, sur l'appel incident de Madame [G] au titre de la nullité du licenciement ;
- Limiter la condamnation de Clinéa au paiement à Madame [G] de l'indemnité minimale prévue par le barème, soit 3 mois de salaires et
5 406,33 euros bruts, ou plus subsidiairement encore 6 mois et 10 812,66 euros.
- La condamner en toutes hypothèses à verser à Clinéa la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par LRAR le 24 février 2021, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes des demandes.
- Confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 11 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Constaté la violation du statut protecteur et octroyé à Mme [G]:
- 30 240, 64 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
- 3602,22 euros au titre de l'indemnité de préavis.
- 360,22 euros au titre des congés-payés afférents.
- Octroyé 1000 euros sur le fondement de l'article 700.
-Réformer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau,
- Elle prétend que son mandat de représentant syndical prévu par le protocole d'accord licenciement préélectoral en date du 29/04/2015 lui ouvrait le bénéfice de la protection légale contre le licenciement
- Elle prétend que l'autorisation de licenciement n'a pas été autorisée et qu'en conséquence son licenciement est intervenu en violation du statut protecteur et donc nul.
- Elle demande à la Cour de condamner la SAS Clinéa à payer à Mme [G] :
- 33320,53 euros au titre de l'indemnité au titre du caractère illicite du licenciement, soit 25 mois de salaire.
- Les dommages-intérêts seront prononcés nets de CSG et de CRDS.
- Mme [G] demande d'y additer :
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Mme [G] demande à la Cour de prononcer les accessoires de jugement suivants :
- Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires.
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
- Pour permettre l'exécution, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1801,11 euros
- Débouter l'employeur de ses entières demandes.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d'une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu'au paiement des honoraires d'huissier, s'ils devaient être exposés.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision déférée, la société CLINEA soutient que Mme [G], démissionnaire de son mandat de déléguée du personnel le 13 mars 2017, de sorte sa protection a pris fin le 13 septembre 2017 conformément à l'article L2411-5 du code du travail, n'était donc plus salariée protégée au jour de son licenciement le 28 juin 2018, peu important qu'elle ait eu un mandat au sein de la commisison régionale 'Abricot', qui ne lui procurait aucune protection particulière, la nature de cette commission étant différente de celle du comité d'entreprise.
Pour confirmation de la décision, Mme [G] fait valoir que la commission régionale instituée par le protocole d'accord pré-électoral est une institution représentative du personnel de même nature que le comité d'entreprise dans la mesure où :
- elle est investie de la mission de représentation du personnel de la même façon que le comité d'entreprise, que sa composition est identique, qu'elle se réunit mensuellement et est présidée par l'employeur;
- il se déduit de l'article 1 bis du protocole d'accord pré-électoral qui prévoit que « Un représentant syndical par commission choisi parmi les salariés de l'un des sites appartenant à l'un des sites du périmètre de la commission régionale, ce dernier étant désigné par son organisation syndicale dans les mêmes conditions que les représentants syndicaux au Comité d'Entreprise' que son mandat de représentant syndical à la commission régionale est identique à celui de représentant syndical au comité d'entreprise;
- comme l'a relevé le conseil de prud'hommes dans sa décision, l'employeur a expressément reconnu au cours d'une réunion des délégués du personnel en mai 2018 qu'elle était une salariée protégée 'dans la mesure où elle avait conservé son mandat de représentante syndicale à la commission régionale 'Abricot'.
Selon l'article L. 2411-1 du code du travail, «Béneficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1 ° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique,'
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ; (..)'
La question soumise à la cour est celle de savoir si le mandat de représentant syndical à la Commission régionale « Abricot » du Comité d'Entreprise de CLINEA (sa désignation datant du 14 février 2017) lui conférait une protection conventionnelle telle que prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats en application de l'article 1bis de l'accord préélectoral de 2015, étant rappelé que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres, la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail - ceci s'expliquant par le fait que le régime du statut protecteur est un régime d'ordre public, qui fait intervenir l'autorité publique (l'inspecteur du travail), ce qui ne peut relever d'un simple accord conventionnel ou contractuel.
C'est en vain que Madame [G] soutient que la Commission régionale facultative « Abricot» serait une institution représentative du personnel de même nature que le Comité d'entreprise ou de même nature qu'un Comité d'entreprise régional chapeauté par un Comité Central d'entreprise
En effet,
> Le protocole d'accord préélectoral prévoit en son article 1 bis tant les conditions de désignation du représentant syndical à la Commission régionale que la protection limitée dont il dispose.
Premièrement, s'agissant des modalités de désignation : « Un représentant syndical par commission choisi parmi les salariés de l'un des sites appartenant à l'un des sites du périmètre de la commission régionale, ce dernier étant désigné par son organisation syndicale dans les mêmes conditions que les représentants syndicaux au Comité d'Entreprise. »
Deuxièmemement et surtout, s'agissant de la protection du Représentant syndical à la Commission régionale : « Dans la mesure où les membres des commissions régionales disposent, outre leur mandat au sein d'une Commission Régionale, d'un mandat d'élu DP et/ou CE ou d'un mandat syndical, il est entendu qu'ils bénéficieront de la protection légale liée à leur(s) mandat(s).»
Il a donc été expressément prévu par les parties signataires et de manière totalement dénuée d'ambigüité que le mandat de Représentant Syndical au sein de la Commission Régionale ne confère aucune protection spécifique dès lors que le dit représentant ne dispose pas, par ailleurs, d'un mandat d'élu DP/CE ou d'un mandat syndical. Il est à cet égard constant que Mme [G] ne disposait plus d'un mandat de déléguée du personnel, la protection dont elle bénéficiait à ce titre ayant pris fin le 13 septembre 2017, par application des dispositions de l'article L 2411-5 alinéa 2 du code du travail.
> Le Protocole d'accord préélectoral signé le 29 avril 2015 avec les partenaires sociaux, dont le syndicat FO est signataire, prévoyait expressément la reconnaissance d'un seul établissement distinct, la gestion étant centralisée au siège de la société sans moyen de gestion autonome au niveau local ou régional. Par conséquent, la commission régionale 'Abricot' ne relève pas d'un établissement distinct au sens du comité d'entreprise, ne pouvait donc être reconnue dans le périmètre de la SAS Clinéa et ne constitue pas une institution représentative ou syndicale de même nature que celles réglementées par le code du travail.
> Le Comité d'entreprise a décidé par accord d'entreprise de la possibilité de se doter de 8 commissions régionales facultatives afin de 'permettre une meilleur homogénéité de la représentation géographique du personnel ainsi qu'une proximité garantissant des échanges au plus près des intérêts et préoccupations des salariés' (article 1bis du protocole d'accord pré-électoral).
Son objet est donc différent de celui du Comité d'entreprise, organe consultatif et gestionnaire des organisations syndicales représentatives.
> le Comité d'entreprise de CLINEA n'a délégué ni pouvoir ni mission spécifique à la Commission régionale « Abricot », qui n'a d'ailleurs pas de personnalité morale;
> A l'inverse du CE, à défaut d'attributions prédéterminées, les commissions font des propositions au Comité d'entreprise et non directement à l'employeur.
> Contrairement à ce que soutient Mme [G], la composition de la Commission régionale 'Abricot' n'est pas la même que celle du Comité d'entreprise; aucun représentant de l'employeur n'en assure la présidence.
> Mme [G] ne représente pas son organisation syndicale représentative au sein d'un comité consultatif; le syndicat FO a d'ailleurs nommé Madame [B] [H] par courrier en date du 2 novembre 2016 en qualité de représentant syndical au Comité d'entreprise unique de CLINEA 29 .
Le fait que l'employeur ait pu se méprendre sur la portée du mandat exercé par la salariée au sein de la commission abricot, en déclarant lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mai 2018 que 'Mme [G] est une salariée protégée dans la mesure où elle a conservé son mandat de représentante syndicale à la commission 'Abricot'; la procédure pour inaptitude est plus longue que pour un salarié non protégé par un mandat' n'est pas de nature à engager la société Clinéa en contradiction tant avec les dispositions d'ordre public des articles L2411-1 et suivants du code du travail, qu'avec la réalité du statut juridique, des pouvoirs de la dite commission ainsi que de ses membres.
La Commission régionale 'Abricot' ne pouvant être assimilée à un Comité d'entreprise, ses membres ne peuvent se prévaloir d'une quelconque protection s'ils ne sont pas protégés par un autre mandat.
Toutes les demandes de Mme [G] trouvant leur fondement dans une protection légale ou conventionnelle que la cour considère inexistante, elle ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes pécunaires.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [G] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par conséquent elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Clinéa la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense devant la cour. Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit qu'à la date de son licenciement, Mme [G] ne bénéficiait pas du statut de salariée protégée;
Déboute en conséquence Mme [G] de toutes ses demandes;
Déboute la société Clinéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président