Texte intégral
ARRET
N°305
CPAM DE LA VENDEE
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/03740 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFMK - N° registre 1ère instance : 20/90
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 09 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE LA VENDEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [K] [N] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(AT : Mme [R] [U] [S])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me GELLEE, avocat au barreau de LYON substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 9 juin 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [6] à la CPAM de la Vendée a :
- fixé à 0% à la date du 6 avril 2019 le taux d'incapacité permanente et d'incidence professionnellle de Madame [R] [U] [S] au titre de l'accident du travail du 23 juillet 2016 pour « séquelles consistant en une lombalgie L5 gauche sans radiculalgie, traitée médicalement, associée à un syndrome rachidien moyen »
- condamné la CPAM de la Vendée aux dépens
Vu l appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM de la Vendée le 12 juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [O] [X] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 13 juin 2022 ,
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Vendée prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime Madame [U] le 23 juillet 2016 a entraîné des séquelles indemnisables à hauteur de 12% de taux d'incapacité à la date de consolidation du 5 avril 2019
- déclarer ce taux de 12% opposable à la société [5]
Vu les observations orales à l'audience par lesquelles la société [6], par son conseil, indique s'en rapporter à justice sur la demande de la CPAM de la Vendée,
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SUR CE LA COUR
Madame [R] [U] [S], employée de la société [5] , a ressenti une douleur dorsale le 23 juillet 2016, lors de la manipulation d'un colis aux temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial établi le 6 août 2016 a constaté sur sa personne une lombalgie avec irradiation sciatalgique gauche.
Cet accident a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de Madame [R] [U] [S] a été fixée par le médecin conseil de la caisse à la date du 5avril 2019, et les séquelles présentées par l'interessée ont été évaluées à un taux d'IPP de 8% pour « lombalgie L5 gauche sans radiculalgie, traitée médicalement, associée à un syndrome rachidien moyen »
Ce taux médical a été majoré d'un taux de 4% au titre du déclassement professionnel.
Contestant le taux d'IPP attribué à hauteur totale de 12%, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille a ramené le taux d'IPP attribué à Madame [R] [U] [S] à 0% à l'égard de l'employeur.
La CPAM de la Vendée conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation d'un taux d'IPP de 12% à la date de consolidation du 5 avril 2019, opposable à l'employeur.
Elle fait valoir que lors de la consolidation de l'état de santé de Madame [R] [U] [S], le médecin conseil a relevé que celle-ci conservait une lombalgie L5 gauche associée à un syndrome rachidien moyen, que les séquelles présentées par l'interessée justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP médical de 8%, et que cette appréciation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Elle ajoute que Madame [R] [U] [S]a été licenciée pour inaptitude à son poste et que l'existence d'un préjudice professionnel en lien direct et certain avec l'accident du travail du 23 juillet 2016 ne saurait être remise en cause.
La société [6] s'en rapporte à justice sur la demande.
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* Sur la détermination du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce , aux termes de son rapport en date du 13 juin 2022, le Docteur [O] [X] médecin consultant désigné par la cour , relève : ' .. le rapport d'évaluation del'IPP rédigé par le médecin conseil mentionne l'apparition de lombalgies immédiates, la survenue le lendemain d'une sciatalgie, un traitement par infiltration n'ayant pas apporté d'amélioration, un séjour en centre de rééducation de 5 semaines, un suivi au centre anti douleurs avec patchs de Qutenza, mais l'absence d'état antérieur et un bilan IRM rassurant.
L'examen clinique du médecin conseil à la consolidation montre une limitation en antéflexion et inflexion latérale, une discrète raideur rachidienne, un signe de Lazègue gauche. Il persiste donc des séquelles qu'on ne peut pas ne pas indemniser au motif que les lombalgies communes ne laissent pas d'ordinaire de séquelles.
Le guide barème d'invalidité ( 3.2) accorde un taux d'IPP de 5 à 15% pour des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes du rachis dorso-lombaire, ce qui est le cas ici.En accordant un taux médical d'IPP de 8%, la CPAM n'a donc pas surévalué les séquelles.
Conclusion: A la date du 5/04/2019, le taux d'incapacité permanente partielle était de 8%.'
En considération de cet avis clair, circonstancié , étayé, non utilement remis en cause et au regard des préconisations du guide barème, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente de Madame [R] [U] [S] à hauteur de 8%.
Par ailleurs, il est établi que Madame [R] [U] [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2019, des suites des séquelles de l'accident du travail en cause, de sorte qu'il existe un préjudice professionnel en relation directe et certaine avec celui-ci.
Compte tenu de cette incidence professionnelle, il y a lieu d'attribuer en outre un taux professionnel de 4%.
Par voie de conséquence et par infirmation du jugement déféré, la cour fixera, dans les rapports caisse - employeur, le taux d'IPP global de Madame [R] [U] [S] à 12% à la date de consolidation.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
FIXE dans les rapports caisse - employeur, le taux d'IPP global de Madame [R] [U] [S] à 12% à la date de consolidation.
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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