Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6F2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00819
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMEES
S.A.S. [7] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] d'un jugement rendu le 4 janvier 2021(20-819) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [Z] était salariée de la société [7], filiale de la société [8] spécialisée dans la gestion et le traitement des déchets électriques et électroniques (ci-après désignée 'la Société') depuis le 12 septembre 2011 en qualité d'agent de démantèlement lorsque, le 8 février 2017, une explosion, suivie d'un départ de feu, s'est déclarée dans une machine à proximité du poste de travail de la salariée.
La déclaration d'accident du travail établie le jour même par la Société aurpès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est ainsi libellée « choc émotionnel suite à une explosion sur site ».
Le certificat médical initial, établi le 8 février 2017 par le docteur [L] [B] faisait mention d'« otalgies bilatérales, acouphènes de l'oreille gauche, vertiges, courbatures généralisées. Céphalées. Dyspnée » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2017, lequel sera régulièrement prolongé jusqu'au 21 avril 2017.
Par décision du 13 mars 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré et a pris en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à sa suite.
Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] apte à la reprise du travail, préconisant qu'elle ne travaille pas dans une ambiance bruyante supérieure à 80 DB. Elle a alors été orientée vers des fonctions administratives avant de bénéficier d'une formation d'agent administratif d'accueil.
Finalement, Mme [Z] était définitivement considéré inapte à tout poste d'agent de tri exposé au bruit mais apte pour les activités qui ne nécessitent pas le port de protection individuelle contre le bruit, par un avis du médecin du travail du 19 mars 2018.
Par lettre du 16 juillet 2018, la Société a procédé au licenciement de Mme [Z] pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement.
L'état de santé de Mme [Z] a été considérée comme consolidé à la date au 22 août 2018 et, au regard de séquelles subsistantes à cette date, la Caisse, par décision du 5 février 2019, lui a reconnu un taux d'incapacité permanente à 8 % dont 0 % pour le taux professionnel.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue le 16 janvier 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, Mme [Z] a saisi la juridiction d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l'accident dont elle a été victime le 8 février 2017.
Par jugement du 4 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample informé, le tribunal a, entre autres mesures :
- dit que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 8 février 2017 au préjudice de Mme [J] [Z],
- ordonné la majoration maximale du capital versé à Mme [J] [Z],
- avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire qu'il a confié au docteur [E], expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur les préjudices subis par Mme [Z] du fait de l'accident,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,
- fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- alloué à Mme [J] [Z] une provision d'un montant de 2 000 euros,
- dit qu'il incombe à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision ;
- fait droit à l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- réservé les autres demandes des parties,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
L'expert a exécuté sa mission le 2 mars 2021 et a déposé son rapport au greffe du tribunal lequel, par jugement du 4 novembre 2021, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société [7],
- fixé l'indemnisation de Mme [J] [Z] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 février 2017 comme suit :
o 1 552,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
o débouté Mme [J] [Z] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à Mme [J] [Z] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2 000 euros accordée par jugement du 4 janvier 2021,
- rappelé que le jugement du 4 janvier 2021 avait fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- condamné la SAS [7] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SAS [7] aux dépens qui comprennent les frais d'expertise.
Le jugement a été notifié à Mme [Z] 20 novembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17 décembre 2021 contestant les chefs de dispositif suivants :
- l'indemnisation qui lui a été allouée en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 février 2017 aux sommes de :
o 1 552,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- le rejet de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- l'avance des sommes allouées que devra faire la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2 000 euros accordée par jugement du 4 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [J] [Z] , se rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien-fondée en son appel et ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation de son préjudice esthétique à la somme 3 000 euros et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'articles 700 du Code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris quant aux autres chefs et, statuant à nouveau :
- fixer ses préjudices et son droit à indemnisation comme suit :
o 40 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents,
o 5 634,75 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires,
o 9 000 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux permanents,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de la présente instance,
- condamner la Société aux entiers dépens.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [7] ;
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique et en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner Mme [J] [Z] à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ,
- condamner Madame [J] [Z] en tous les dépens.
La Caisse demande oralement à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [Z] de sa demande tendant à étendre la durée de son déficit fonctionnel temporaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2024qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'indemnisation complémentaire de Mme [Z]
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par plusieurs arrêts rendus le 20 janvier 2023 et 15 02 2024, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, des chefs de préjudice suivants déjà couverts :
- le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2), à l'exception des souffrances qui demeurent post consolidation,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente et qui se rapporte aux souffrances morales,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [E] a relevé que les séquelles imputables à l'accident du travail du 08 février 2017 consistaient en une surdité légère de l'oreille gauche avec hyperacousie douloureuse qui nécessitera un appareillage.
Il a évalué les préjudices de Mme [Z] ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire avant consolidation de son état :
o absence de gêne temporaire totale en l'absence d'hospitalisation,
o gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
¿ de classe 2 du 08 février au 24 avril 2017 en raison d'une prise en charge par le médecin traitant et par l'ORL : traitement de l'otalgies, du stress post-traumatique,
¿ de classe 1 du 25 avril 2017 à la consolidation le 22 août 2018, en raison de la prise de traitement antalgique, de l'appareillage.
- souffrances endurées physiques et morales 2,5/7 évaluées en référence à la grille indicative de la société Française de médecine légale, en raison de douleurs, de stress post-traumatique et d'une hyperacousie douloureuse,
- préjudice esthétique définitif de 2/7 au regard du port d'un appareil auditif à l'oreille gauche,
- préjudice sexuel avant la consolidation, il est compris dans le DFT ; après la consolidation, il n'y a pas d'atteinte des organes sexuels, ni d'atteinte fonctionnelle des membres ou du rachis à la consolidation, il n'y a pas de préjudice sexuel,
- pas de nécessité d'une tierce personne avant la consolidation, Mme [Z] était autonome pour les actes ordinaires de la vie,
- préjudice d'agrément : la patiente allègue ne plus aller à la piscine mais les sports aquatiques ne sont pas contre-indiqués de manière formelle, leur pratique nécessite cependant la mise en place du bouchon d'oreille.
- pas de nécessité d'adaptation du domicile et de la voiture,
- pas d'autre préjudice à évaluer.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Mme [Z] sollicite la somme de 4 000 euros au titre des souffrances avant consolidation. Elle fait valoir que l'expert a évalué ses souffrances à 2,5/7.
La Société estime que la demande de Mme [Z] est excessive au regard des pratiques habituelles des tribunaux et que la somme de 2 000 euros indemniserait correctement ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
L'expert a évalué les souffrances endurées 2,5/7 pour tenir compte de douleurs, de stress post-traumatique et d'une hyperacousie douloureuse.
En cause d'appel, Mme [Z] ne produit aucun élément permettant de majorer l'indemnisation allouée par le tribunal qu'il l'a justement appréciée à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
La Société estime que l'indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
Mme [Z] sollicite la confirmation du montant alloué par le tribunal.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L'expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 2/7 compte tenu de la nécessité du port d'un appareil auditif à l'oreille gauche de manière définitive.
La Société n'apportant aucun élément pour que l'indemnité allouée par le tribunal à ce titre soit minorée, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice d'agrément
Mme [Z] fait valoir qu'elle pratiquait régulièrement la natation et souligne que l'expert a confirmé que cette pratique nécessite désormais le port de bouchons d'oreilles.
La Société entend rappeler que l'indemnisation du préjudice d'agrément est conditionnée par la démonstration préalable d'une activité spécifique de sport ou de loisir, dont la pratique régulière aurait été entravée en raison de la survenance de la maladie. Or, si Mme [Z] indique ne plus pouvoir pratiquer régulièrement la natation, elle ne produit aucun élément justifiant qu'elle exerçait précédemment ces activités. Ne démontrant pas l'existence d'un préjudice d'agrément sa demande devra être rejetée.
Réponse de la cour
Ce chef de préjudice s'entend de l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre la pratique des activités sportives ou de loisirs après la maladie. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient cependant à la victime de justifier de la pratique effective de ces activités par la production, notamment, de licences sportives, d'adhésions d'associations et/ou d'attestations.
En l'espèce, Mme [Z] affirme qu'avant l'accident, elle pratiquait de manière régulière la natation, ce qu'elle ne peut plus faire en raison des séquelles de l'accident.
La cour relève tout d'abord que Mme [Z] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'elle pratiquait effectivement la natation. Elle ne verse ainsi ni adhésion à un club ou à un établissement de bain, ni attestations d'autres pratiquants, ni quelconque justificatif. L'expert n'a ainsi donné son avis qu'au regard de « la pratique alléguée » de la natation. Or, le seul fait de ne pas pouvoir pratiquer un sport ou une activité précise ne peut emporter indemnisation que si ce sport, désormais contre-indiqué, était effectivement pratiqué antérieurement à l'accident, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Ensuite, la cour relève que les séquelles présentées par Mme [Z] ne l'empêchent pas de pratiquer ce sport, l'expert indiquant ainsi que « les sports aquatiques ne sont pas contre-indiqués de manière formelle, leur pratique nécessite cependant la mise en place du bouchon d'oreille ». Au demeurant, le port de ces matériels, d'usage courant, ne peut être considéré comme un obstacle, même psychologique, à la pratique de ce sport.
La demande d'indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Mme [Z] reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande alors même « qu'il est patent que l'accident dont elle a été victime a eu incidence certaine sur sa possibilité de promotion professionnelle ». Elle rappelle qu'elle a été en arrêt de travail à temps complet jusqu'au 24 avril 2017, date à laquelle elle a repris un travail jusqu'à l'inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail le 19 mars 2018. Elle a finalement été licenciée et bénéficie depuis de la qualité de travailleur handicapé pour cinq ans, avec orientation vers le marché du travail en milieu ordinaire. Elle sollicite la somme de 40 000 euros de ce chef.
La Société s'oppose à cette demande qu'elle estime disproportionnée et injustifiée, soulignant que Mme [Z] ne rapporte nullement la preuve qu'elle avait une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion professionnelle avant son accident du travail. Elle souligne que la réaffectation hypothétique sur un poste d'agent administratif et d'accueil qui n'a pu se faire en l'absence de tout poste disponible au sein de la société ne peut être considérée comme une perte ou une diminution de possibilités de promotion professionnelle.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice, indemnisable au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l'allocation d'un capital ou d'une rente majorée. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Il est constant que Mme [Z] présente une contre-indication à un travail l'exposant au bruit, ces contre-indications étant à l'origine de la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail le 19 mars 2018 et de la perte de son emploi.
Pour autant, Mme [Z] ne justifie pas qu'elle avait, avant l'accident, une possibilité de promotion professionnelle à l'intérieur de son entreprise, ni même d'éléments de nature à établir qu'elle aurait naturellement évolué dans les échelons et grades supérieurs.
S'il n'est pas contestable qu'après l'accident, Mme [Z] a suivi une formation pour devenir agent administratif et d'accueil, force est de constater, comme l'a fait le tribunal, que c'était postérieurement à sa reprise du travail. De même si sa candidature pour un poste d'assistante administrative polyvalente dans une autre filiale du groupe n'a pas été retenue faute d'expérience en comptabilité fournisseur, ce fait est survenu dans le cadre d'un réaménagement de poste.
Mme [Z] ne justifie pas davantage d'une formation qualifiante engagée avant son accident et qui aurait été interrompue en raison de la survenue de celui-ci.
L'accident ne l'a donc privée d'aucune possibilité d'évolution professionnelle.
C'est ainsi par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le tribunal a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [Z] sollicite l'infirmation de la décision intervenue en ce qu'elle a fixé le quantum à la somme de 1 552,20 euros. Elle entend qu'il soit porté à 1 634,75 euros en retenant un taux de 23 euros par jour.
La Société fait valoir que l'indemnité journalière de 23 euros retenue par le tribunal n'est pas disproportionnée mais qu'aucun élément n'est produit par l'intéressée pour justifier le nombre de jours qu'elle retient au titre des différentes périodes, alors que ce n'est pas celui retenu par l'expert judiciaire (76 et 485 jours). Elle demande à la cour de confirmer le montant de 1 552,50 euros au regard d'un DFT 25 % devant être indemnisé pour 76 jours soit 437 euros et d'un DFT 10 % devant être indemnisé à hauteur de 485 jours soit 1 115,5 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [Z] a été victime d'un accident du travail survenu le 08 février 2017, qui a été à l'origine d'une surdité légère de l'oreille gauche avec hyperacousie douloureuse. Elle a été consolidée de ses lésions le 22 août 2018, avec un taux d'incapacité de 8 %. Elle a été reconnue travailleur handicapé.
- absence de gêne temporaire totale en l'absence d'hospitalisation,
- gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles :
¿ de classe 2 du 8 février au 24 avril 2017 en raison d'une prise en charge par le médecin traitant et par l'ORL : traitement de l'otalgies, du stress post-traumatique,
¿ de classe 1 du 25 avril 2017 à la consolidation le 22 août 2018, en raison de la prise de traitement antalgique, de l'appareillage.
Il sera alors relevé que Mme [Z] sollicite l'indemnisation de 77 jours au titre du DFT de classe 2 et de 518 jours au titre du DFT de classe 1. Or, ces périodes ne sont pas celles retenues par l'expert et Mme [Z], qui n'a jamais contesté ce point, n'explique ni ne justifie par quelconque document de nature médicale la durée d'indemnisation qu'elle sollicite. Il convient donc d'entériner les conclusions de l'expert sur ce point.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Mme [Z] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 23 euros le jour d'incapacité temporaire totale'soit :
- 76 jours x 23 x 25 % = 437 euros,
- 485 jours x 23 x 10 % = 1 115,50 euros,
soit la somme de 1 552,50 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'espèce, Mme [Z], qui succombe pour l'essentiel à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais ni la nature de l'affaire ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [J] [Z] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social de Bobigny (RG 20-819) en toutes ses dispositions soumises à la cour,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Mme [Z] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente