Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/01769 N° Portalis DB3S-W-B7H-YJM5
Minute : 223/24
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [G] [P]
Copie, dossier, délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [P]
Le 29 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée EOS FRANCE, venant aux droits de la Société CARREFOUR BANQUE, ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2021, la société par actions simplifiée Eos France, venant aux droits de la société Carrefour Banque selon acte de cession de créance en date du 3 mai 2022, a consenti à M. [G] [P] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, la société par actions simplifiée Eos France a fait assigner M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- condamner M. [G] [P] au paiement des sommes suivantes :
- 4 066,26 euros, avec intérêts au taux de 9,34% l'an à compter du 7 avril 2022,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, la société par actions simplifiée Eos France comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 septembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1324 du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [G] [P] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société par actions simplifiée Eos France a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 31 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 1er septembre 2023.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C - Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que M. [G] [P] a cessé de régler les échéances du prêt.
Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi à M. [G] [P] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée la lettre prononçant la déchéance du terme le 7 avril 2022.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d'octobre 2021, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 31 juillet 2021.
D - Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, les deux décomptes produits aux débats sont inintelligibles. En effet, le montant des financements mentionné sur le premier diffère de plus de 1 200 euros avec celui indiqué sur le second. En outre, ces deux montants, sensiblement différents, ne correspondent pas au cumul des financements mentionné sur le décompte détaillé.
En conséquence, l'existence de la créance n'est pas suffisamment démontrée et la demande en paiement sera rejetée.
II - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société par actions simplifiée Eos France aux dépens de l'instance et de rejeter la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
REJETTE la demande en paiement formée par la société par actions simplifiée Eos France à l'encontre de M. [G] [P] au titre du contrat conclu le 31 juillet 2021 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Eos France aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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