Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/677
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/03651 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBF3
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
SYNDICAT [5]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître ESCUDET QUILLET loco Maître BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître COULAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/266
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 7 novembre 2019, le syndicat eau et assainissement des 3 cantons (le syndicat), se prévalant de la qualité d'établissement public gérant un service public industriel et commercial( EPIC), et en cette qualité, de son éligibilité à la réduction générale des cotisations, dite réduction « Fillon », ainsi qu'à la minoration du taux de cotisation d'allocations familiales, a sollicité de l'URSSAF Aquitaine le remboursement de la somme de 36 901 €, au titre des cotisations sociales patronnales indûment versées d'octobre 2016 à décembre 2018 inclus, faute pour l'Urssaf d'avoir appliqué ces réductions .
Par une décision rappelant le droit applicable, qu'à défaut d'autres éléments, le cotisant date du 20 avril 2020, et déclare avoir reçue le 19 Mai 2020, l'Urssaf a rejeté cette demande, aux motifs que :
-l'établissement a été enregistré par l'INSEE, dans la catégorie juridique 7345 ([6]), le chiffre 7 en première position l'identifiant comme soumis au droit administratif, alors que c'est le code 4140 qui est celui d'un établissement public local à caractère industriel et commercial,
-son code APE est de 8411Z, « administration publique générale »,
-le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sollicitée, supposerait une requalification de sa catégorie en EPIC.
Par ce même courrier, l'URSSAF a invité le syndicat à prendre contact avec les services de son centre de formalités des entreprises(CFE), s'il estimait erronés son immatriculation SIRET et son code APE.
Le cotisant a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 15 juin 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, dont la décision implicite de rejet de la demande faute de réponse dans le délai règlementaire de 2 mois( art 142-6 du CSS), a été confirmée par une décision explicite du 27 octobre 2020,
- le 9 octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, saisi d'une contestation de la décision implicite de la CRA (recours n° 20/00266).
-le 14 décembre 2020, devant cette même juridiction, saisie d'une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA (recours n° 20/00320).
Par jugement du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20/00266 et 20/00320 sous le numéro 20/00266,
- débouté le syndicat de ses demandes,
- condamné le syndicat à payer à l'organisme social la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat de sa demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire de la décision,
- laissé au syndicat la charge des dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du syndicat le 21 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le syndicat, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 11 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions remises sur l'audience du 11 janvier 2024 et visées par le greffe, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le syndicat eau et assainissement des 3 cantons, appelant, conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et demande en conséquence à la cour :
- d'annuler la décision de refus de l'organisme social du 20 avril 2020,
- de condamner l'organisme social à:
- lui rembourser la somme de 36 901 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019,
-lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
L'appelant, au soutien de sa contestation, fait valoir en substance que :
-l'Urssaf le considère à tort comme un établissement public administratif, au motif qu'il serait répertorié comme tel par l'INSEE, alors même que l'article R 123-231 du code de commerce dispose que : « aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité »,
-la classification attribuée par l'INSEE n'a donc qu'une valeur indicative, et l'Urssaf doit rechercher quelle est l'activité exercée indépendamment de cette classification, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation applicable également au juge et posée par la Cour de cassation, chambre sociale, le 24 juin 2014, n°13-11142,
-il présente le caractère d'un service public industriel et commercial, en vertu de l'article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, selon lequel
« Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »,
-il remplit de même les critères jurisprudentiels habituellement retenus pour déterminer la qualification d'EPIC(objet du service, origine de ses ressources et modalités de fonctionnement),
-il démontre désormais en appel que ses ressources proviennent essentiellement de fonds privés, et non de subventions, en justifiant sous sa pièce 8 du montant des produits et services et du montant des subventions, pour les années objet du litige.
Pour s'y opposer, l'Urssaf après avoir rappelé en préalable, les dispositions législatives (article L241-13 et L241-6-1 du code de la sécurité sociale) et infra réglementaires (circulaires ), précisant le champ d'application de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite « réduction Fillon », tant s'agissant des employeurs qui en sont bénéficiaires, que des rémunérations concernées, et des points de réduction en matière de cotisations d'allocations familiales, fait valoir en substance que :
-sont éligibles à la réduction générale, les employeurs de droit privé,
-les employeurs publics, ne sont éligibles à cette réduction générale, par application de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, que s'ils sont mentionnés au 3è de l'article L5424-1 du code du travail, dont font notamment partie les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales,
-sont notamment exclus du dispositif de la réduction générale, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales, pour l'ensemble de leurs salariés,
-ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction générale, l'établissement public doit avoir le statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC) d'une collectivité territoriale, par opposition aux établissements publics administratifs(EPA), exclus du champ de ces dispositions,
-le syndicat appelant, est un syndicat mixte dit « fermé », constitué exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, tel que prévu par les articles L5711 et suivants du code général des collectivités territoriales,
-il se distingue d'un syndicat mixte dit « ouvert », prévu par les articles L5721-2 et
L5721-3 du même code général des collectivités territoriales, lequel, à défaut pour ces dispositions de préciser s'ils sont à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, sont, conformément à la jurisprudence du conseil d'État (avis du 18 février 1975), soit des EPA, soit des EPIC, supposant la réunion de 3 critères (objet industriel et commercial ou commercial, fonctionnement pour l'essentiel sans appel aux deniers publics, gestion selon les règles de droit privé),
-ce statut ne s'applique pas aux syndicats mixtes dits « fermés », dont la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n° 18-19. 554), a jugé qu'ils relevaient des dispositions de l'article L5711-1 du code général des collectivités territoriales et ne pouvaient se voir appliquer les dispositions du code du travail,
-selon une réponse ministérielle à une question parlementaire du 11 février 2020 (n° 26'468), il convient de déterminer au cas par cas si les services d'eau et d'assainissement constituent des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d'économie mixte de collectivités territoriales, l'article L2244-11 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « les services publics d'eau et d'assainissements sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », ne suffisant pas à emporter une telle qualification,
-au cas particulier :
- les statuts du syndicat en cause, s'agissant des articles 1 et 2, permettent d'établir qu'il s'agit d'un syndicat mixte « fermé », car seules les communes précisément citées sur une liste limitative, y ont adhéré, et ce "à la carte", c'est à dire chacune ayant précisé que l'adhésion se faisait pour l'ensemble des compétences du syndicat (eau, assainissement colectif et non collectif), ou seulement pour certaines,
-c'est au vu du texte réglementaire à l'origine de la création du syndicat, que l'INSEE l'a classé dans la catégorie 7345, correspondant au groupe « [6] ([6]) », détaillé ainsi:
-le 7 placé en première position identifie les personnes morales et organisme soumis au droit administratif,
-le 73 correspond à la famille «Etablissement public administratif »,
-le 7345 correspond à « [6](SIVOM)»,
-or les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, relèvent de la catégorie 4140,
- le syndicat est classé par l'INSEE comme relevant de la catégorie « établissement public administratif », et est donc par définition exclu du champ d'application de la réduction Fillon,
-cette nomenclature à vocation interministérielle est utilisée dans la gestion du Registre du Commerce et des Sociétés, et sert de référence commune à toutes les administrations, aux organismes associés au répertoire Sirene, si bien que la qualification EPIC/EPA échappe à l'Urssaf, dont les services sont tenus d'exécuter les liasses CFE transmises,
-le syndicat n'a jamais pris attache avec l'INSEE, pour opérer modification auprès de l'INSEE,
-en tout état de cause, le syndicat a adhéré au régime d'assurance chômage par une adhésion révocable, et l'absence de modification à ce titre s'oppose à toute requalification en EPIC,
-le syndicat appelant, ne peut donc bénéficier de la jurisprudence qui tend à considérer qu'un syndicat mixte ouvert est un établissement public à caractère industriel et commercial, lorsque sont cumulativement remplis les critères de l'objet industriel et commercial,des ressources et du mode de fonctionnement.
Sur ce,
Les parties sont contraires, sur le point de savoir si le syndicat eau et assainissement des trois cantons est, comme il le soutient, un établissement public industriel et commercial (EPIC), pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allégement des cotisations sociales patronales, par application des dispositions combinées des articles L241-13 II du code de la sécurité sociale, et L5424-1, 3) du code du travail, ou si au contraire, il s'agit d'un établissement public administratif (EPA), expressément exclu de ce dispositif d'allégement, par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Les règles en la matière sont posées ainsi qu'il va être rappelé.L'article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause,( en vigueur du 10 août 2016 au 01 septembre 2018), dont la substance n'a pas été modifiée par la version de ce texte applicable du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019, également applicable à la cause, prévoit notamment :
« I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
(...)»
Les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019) sont notamment « (') les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, (') ».
Par ailleurs, au titre des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (article R711-1), figurent notamment « les établissements publics de l'État,(...), les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ».
Il résulte de ces dispositions, conformément à l'analyse des parties, que :
-par l'application de la combinaison des articles L241-13 du code de la sécurité sociale, et L5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes,
-par l'application du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale, les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, ne peuvent pas en bénéficier.
Au cas particulier, il est constant( bien que les statuts portant création du syndicat appelant, et résultant d'un arrêté préfectoral du 29 mars 1996, ne soient produits par aucune des parties), que la nature juridique du syndicat appelant, s'agissant de sa nature « d'établissement public administratif » (EPA), ou au contraire « d'établissement public à caractère industriel et commercial » (EPIC), n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts.
Pour soutenir que le syndicat appelant, serait un établissement public administratif, et ne serait pas un établissement public industriel et commercial, l'URSSAF, dont la décision de rejet comme celle de la commission de recours amiable, ne sont motivées que par l'inscription du syndicat intimé sous un code INSEE utilisé s'agissant des établissements publics à caractère administratif, reprend ce même argumentaire en y ajoutant un moyen, en faisant valoir que :
- le répertoire Sirène, répertoire officiel d'immatriculation des entreprises et des établissements, utilise une nomenclature déterminant la catégorie juridique de ceux-ci, définie à partir du texte réglementaire à l'origine de leur création,
-cette nomenclature détermine le statut juridique de la personne morale,
- le syndicat appelant a été enregistré par l'INSEE, dans la catégorie juridique 7345, correspondant à un « établissement public administratif », alors que les établissements publics industriels et commerciaux, sont répertoriés dans la catégories 4140,
-la jurisprudence du conseil d'Etat, selon laquelle il convient d'examiner si l'établissement public réunit les trois critères de nature à lui conférérer un caractère indusriel et commercial, ne s'applique pas aux syndicats mixtes fermés, mais seulement aux syndicats mixtes ouverts.
L'analyse de l'URSSAF, ne peut être adoptée par la cour, pour les motifs suivants :
- contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, le dispositif INSEE, et l'inscription au répertoire Sirène, à usage statistique, ne produisent aucun effet sur le plan juridique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R 123-231 du code de commerce, selon lequel :
« Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. »
-les statuts modificatifs du syndicat appelant, qui sont les seuls produits, et qui résultent de l'arrêté préfectoral n° 64-2017-12-22-010 en date du 22 décembre 2017 autorisant leur modification, précisent que « le syndicat intercommunal eau et assainissement des trois cantons est un syndicat mixte pour les compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif, et demeure un syndicat à la carte selon l'adhésion des collectivités adhérentes pour la compétence eau, ou assainissement collectif et non collectif »,
-les éléments produits ne permettent pas de faire une distinction entre les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts, pour l'application de la jurisprudence selon laquelle il convient d'analyser au cas par cas si sont remplis les critères permettant à un établissement public, de se voir qualifier d'établissement public à caractère industriel et commercial; en effet, le seul argument au soutien de cette position est un arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassaton, qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, en ce qu'il a seulement retenu qu'un syndicat mixte relevant des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales était soumis, par l'article treize du même texte, et sauf dispositions contraires, en matière de représentation du personnel ,aux règles propres aux collectivités territoriales, par opposition aux dispositions de droit privé relatives à l'élection d'un comité social et économique.
-si c'est à juste titre que l'Urssaf soutient que les EPIC ne peuvent adhérer au régime d'assurance-chômage qu'à titre irrévocable( note de la cour: par application des dispositions de l'article L5424-2 2° du code du travail), ainsi que cela résulte de la pièce produite par l'appelant sous le numéro 5, relative à des contrats de salariés non titulaires, ce moyen est inopérant, car:
- la circulaire Acoss impose une adhésion à caractère révocable aux établissements publics administratifs( EPA) adhérant au régime d'assurance-chômage,
- l'établissement appelant, pour cette adhésion, a été considéré par son cocontractant, comme étant un EPA, au seul vu de son identification au répertoire SIREN, pourtant dénuée d'effet juridique, et alors même que ni ses statuts, ni aucun autre élément,ne permet de retenir que l'établissement appelant est un établissement public à caractère administratif,
- dans ces conditions, et par application de la circulaire Acoss par son cocontractant, il ne pouvait lui être proposé de conclure qu'une adhésion à caractère révocable, si bien que dans ces conditions, il n'avait pas la possibilité de conclure une adhésion à caractère irrévocable,
- ainsi, le caractère révocable de cette adhésion, décidé par son cocontractant, découle de l'application de deux paramètres dénués de valeur impérative, à savoir son identification au répertoire SIREN, et l'application par son cocontractant de la circulaire Acoss,
- dans ces conditions, c'est à tort que l'URSSAF soutient que faute d'avoir conclu une adhésion à caractère irrévocable, l'établissement appelant ne pourrait être considéré comme étant un établissement public industriel et commercial (EPIC), alors que c'est l'objet même duprésent litige, par lequel l'appelant a demandé à l'URSSAF, le réexamen de sa situation, afin d'éligibilité au bénéfice des réductions Fillon.
En conséquence, les moyens développés par l'URSSAF, pour conclure à la nature juridique d'EPA et exclure la nature d'EPIC, du syndicat appelant, sont jugés inopérants.
Il convient en conséquence d'examiner si le syndicat appelant, est comme il le soutient, un établissement à caractère industriel et commercial.
Sur le caractère « industriel et commercial » de l'appelant, le syndicat eau et assainissement des trois cantons
Au cas particulier, il a déjà été rappelé que la nature juridique de l'établissement public appelant ( d'établisssement à caractère administratif, par opposition à établissement à caractère industriel ou commercial), n'est définie ni par un texte, ni par les statuts produits à la cause.
Les parties s'accordrent à reconnaître que selon la jurisprudence judiciaire, et conformément à un arrêt du conseil d'État rendu en chambre plénière (CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques), la nature juridique d'un établissement public, s'apprécie au regard de son objet, de son mode de financement, et de son mode de fonctionnement, et que, pour démontrer sa nature juridique d'établissement public industriel et commercial, il lui appartient de démontrer au titre de ces 3 critères cumulatifs, que :
> son objet correspond à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général), (1),
>son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu ( au contraire d'un mode de financement abondé majoritairement, par des fonds publics), (2),
>son mode de fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif) (3).
1-Sur l'objet du service
Au cas particulier, le premier juge s'est livré à une analyse des compétences du syndicat appelant, telles qu'elles résultent de ses statuts, analyse que la cour adopte, et de laquelle il résulte que l'activité du syndicat correspond à des opérations pouvant être effectuées par des entreprises privées, en ce qu'elles concernent notamment :
-le diagnostic du schéma directeur d'eau potable, la gestion et l'exploitation du réseau d'eau potable,
-l'élaboration du schéma directeur d'assainissement collectif, et son adaptation constante, la collecte et le transport des eaux usées et pluviales en présence de réseau unitaire, les réhabilitations et l'extension des réseaux de collecte'
-la gestion et le bon fonctionnement des systèmes d'assainissement non collectif, la gestion, le suivi et l'élimination des boues'
Il est ainsi établi que la première des conditions est remplie, ce que ne conteste pas l'URSSAF.
2-Sur le mode de financement et l'origine des ressources
L'appelant soutient que ses ressources proviennent principalement, de la rémunération versée par l'usager en contrepartie du service rendu, si bien que son financement repose principalement sur les redevances des usagers, et non sur des subventions.
C'est ainsi qu'il produit pour la première fois en appel (ses pièces numéro 6, 7, 8), des comptes administratifs pour les années concernées par la réclamation (2016 à 2018), faisant état des chiffres suivants :
Année
produits de service
subventions
2016
460'910,51 €
4390,56 €
2017
478'292,73 €
4390,56 €
2018
556'224,86 €
0 €
Il démontre ainsi que son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu, et ne correspond pas à un mode de financement qui serait abondé majoritairement par des fonds publics.
L'URSSAF n'apporte aucun élément contraire à cette démonstration.
Il en résulte que la seconde condition est remplie.
3-Sur le mode de fonctionnement
Pour justifier que son mode de fonctionnement est analogue à celui d'une entreprise privée, l'appelant se prévaut :
-de la règle de droit posée par l'article L2224-1 du code général des collectivités territoriales, déjà rappelé, selon lequel « les services publics d'eau et d'assainissements sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial »,
- sous sa pièce 7, de son organigramme, démontrant qu'il fonctionne comme une entreprise privée, étant doté d'un service administratif subdivisé en différents postes (accueil, comptabilité, ressources humaines), d'un service technique avec des ingénieurs affectés aux compétences diverses (eau potable, eaux usées, assainissement), des techniciens, des rédacteurs et des adjoints techniques,
-des attestations destinées à pôle emploi, concernant des salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
L'URSSAF estime, au visa d'une décision de la cour d'appel de Besançon du 15 novembre 2022, que cette démonstration serait insuffisante, faute de communiquer les éléments sur la nature de son personnel.
Certes, la jurisprudence invoquée par l'URSSAF, n'est pas applicable à la cause, puisqu'elle concerne une affaire dans laquelle les éléments du dossier démontraient que les salariés relevaient de deux catégories distinctes, dont le régime juridique seulement de l'une d'entre elles était justifié, ce qui n'est pas le cas d'espèce.
Il n'en reste pas moins que nonobstant la contestation de l'URSSAF à ce titre, l'appelant ne produit pas d'exemplaire de contrat de travail, ni d'autres éléments destinés à démontrer que l'ensemble de son personnel relèverait de contrats de droit privé soumis au droit commun du travail.
À défaut de tels éléments, l'appelant ne démontre donc pas que son mode de fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée
En conséquence, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'appelant est un établissement public industriel et commercial, étant en outre observé, dans le sens de cette analyse, que les éléments de comptabilité qu'il produit sous sa pièce numéro 8, concernant les trois années en litige, démontrent, conformément aux mentions figurant sur les statuts qui sont produits aux débats, que le poste comptable relève de la « trésorerie du bassin de Lacq », s'agissant d'un « compte administratif voté par nature », et porte la mention « M14 », qui correspond au cadre juridique qui réglemente la comptabilité des communes françaises, des syndicats de communes et les établissements publics de coopération intercommunale, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, alors que c'est l'instruction budgétaire et comptable M 4, qui s'applique aux services publics industriels et commerciaux.
Il s'en déduit que les éléments du dossier, ne permettent pas d'établir que l'appelant est un établissement public industriel et commercial.
La contestation de l'appelant n'est pas fondée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 octobre 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat eau et assainissement des trois cantons, à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne le Syndicat eau et assainissement des trois cantons, aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,