Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7S
N° de Minute : 1705
Ordonnance du lundi 26 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [F]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 26 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [P] venant au soutien des intérêts de M. [V] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F], né le 7 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité Algérienne a été interpellé le 21 septembre 2022 à [Localité 4] dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité effectuée dans la bande frontalière de vingt kilomètres longeant la Belgique.
Lors de ce contrôle, les forces de police ont en relevé sa situation irrégulière sur le territoire français à défaut de production de titre de séjour malgré ses dires sur sa présence en France depuis 2020. M. [V] [F] a été placé en retenue administrative le jour même à 19 heures 40.
Le jour même, un arrêté de placement en rétention a été délivré au nom du Préfet du Nord pour une durée de quarante-huit heures, sur la base de l'obligation de quitter le territoire prise à son l'encontre de M. [V] [F] du 19 février 2022 et notifiée à l'intéressé le 19 février 2022.
L'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 22 septembre 2022 de 15 heures à 15 heures 10.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a déclaré la requête de l'administration recevable et ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours..
Par requête en date du 25 septembre 2022 à 19h40 M. [V] [F] a formé appel de cette décision.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1) irrégularité de le retenue administrative :
- l'erreur manifeste d'appréciation dans l'ordonnance concernant l'irrecevabilité de la requête du préfet du Nord dès lors qu'il manque à la procédure le procès-verbal de transfert de commissariat de [Localité 4] vers le commissariat de [Localité 3] durant le temps de la retenu administrative,
- omission de statuer dans l'ordonnance du juges des libertés et de la détention de Lille sur l'irrégularité de la procédure de retenue au regard de l'absence d'information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes du transfert à Lille de l'intéressé
- irrégularité de la retenue tiré de "l'incomplétude" de l'avis à parquet de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture
En application de l'article R. 743-2 du code d"entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l article L. 744-2.
La procédure produite à la cour ne comprend effectivement pas le procès-verbal de transfert de [V] [F] par les forces de police de [Localité 4] à [Localité 3]
Les pièces indispensables sont les pièces relatives au contrôle d'identité, à la garde à vue, le procès- verbal d'audition de la personne qui va être placée en rétention administrative et le procès-verbal de notification de ses droits ;
En l'espèce le procès-verbal de transfert durant la retenue administrative de M. [V] [F] du commissariat de [Localité 4] au commissariat de [Localité 3], ne constitue pas une pièce utile dont l'absence de production serait de nature à prononcer l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative. dans le mesure où le juge peut vérifier la durée de la retenue avec les autres pièces de la procédure et que les droits de l'intéressé en retenue lui ont été notifié
Dès lors, le moyen soutenu à ce titre par M. [V] [F] est rejeté.
Sur l'omission de statuer dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le moyen tiré de l'absence d'information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes du transfert à Lille de M. [V] [F]
En l'espèce, la cour constate que le juge les libertés et de la détention a examiné le moyen soulevé et y a répondu, dès lors qu'il indique dans sa motivation :
"- Sur les moyens afférents à la régularité de l'avis au Ministère public et aux conditions de transfert de [V] [F] de [Localité 3] à [Localité 4]
En application de Particle L. 813-4 du ceseda relatif aux mesures de retenue administrative, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Aux termes de l'article L. 813-3 alinéa 1 du même code, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
En l'espèce, une telle information a été délivrée à 20 heures 19 au Ministère public dès le début de la mesure de retenue administrative.
L'information ultérieure du Ministère public de Lille, lors du transfert de [V] [F] de [Localité 4] à [Localité 3] est intervenue à 23 heures 17.
Dès lors qu'un premier avis avait été délivré dans le délai utile, l'heure de délivrance d'un second à l'occasion d'un changement de ressort juridictionnel demeure indifférent, sauf circonstances exceptionnelles non rapportées en l'état. En outre, le délai de vingt-quatre heures maximum pour la mesure de retenue administrative n'était pas atteint avant la délivrance de ce second avis.
Les modalités de transfert de [V] [F] ne sont pas de nature à vicier de nullité la procédure, en particulier faute d'éléments produits pour évoquer une difficulté lors de ce transport susceptible de porter atteinte aux droits de l'étranger."
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Le moyen soutenu sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incomplétude de l'avis au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lille.
Dès lors qu'un premier avis a été délivré dans le délai utile, le fait qu'à l'occasion d'un second à l'occasion d'un changement de ressort juridictionnel il n'apas été fait mention du lieu du contrôle et du transfert effectué de [Localité 4] (lieu de son contrôle et de son placement en retenue administrative) vers [Localité 3], demeure indifférent, sauf circonstances exceptionnelles non rapportées en l'état, dès lors que le premier avis en fait mention et qu'i la été délivré dans le délai utile. En outre, le délai de vingt-quatre heures maximum pour la mesure de retenue administrative n'était pas atteint avant la délivrance de ce second avis.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 24 septembre 2022 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [F] pour une durée de vingt-huit jours sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1705 DU 26 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 26 septembre 2022 :
- M. [V] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [F] le lundi 26 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [O] le lundi 26 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 26 septembre 2022
N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7S
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