Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINUTE :/2024
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5VJ
[H] [U]
C/
S.A.R.L. CENTROCOM
Copie exécutoire à Maître RACON
le
Copie à SARL CENTROCOM
le
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Marie-Laure COURTALHAC, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 20 Juin 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yasmina RACON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CENTROCOM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
FAITS
Par requête en date du 30 juin 2023 Mr [H] [U] a saisi le Tribunal de Proximité d'ARCACHON pour obtenir le remboursement du matériel acheté à la défenderesse en 2021 soit un déferrisseur qui ne fonctionne pas et donc la condamnation de la société CENTROCOM à lui restituer la somme de 1 215,70 € outre 2 000 € à titre de dommages et intérêts. Préalablement, il a saisi un conciliateur de justice pour tenter de trouver avec le vendeur une solution amiable mais un procès-verbal de carence a été établi le 19 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 21 novembre 2023. A cette audience, après avoir constaté que les diligences n'avaient pas été accomplies par les parties, l'affaire n'était donc pas en état d'être jugée, le juge a prononcé la radiation de cette affaire.
Par courrier en date du 11 mars 2024, le conseil de Mr [H] [U], Maître Yasmina RACON a adressé des conclusions de réinscription au rôle de cette affaire précisant que Mr [U] a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 février 2024 pour démontrer ses dires et compléter les demandes de Mr [U].
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 30 avril 2024.
A l'audience du 30 avril 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, le demandeur Mr [H] [U] est représenté par Maître Yasmina RACON qui maintient les demandes initiales y ajoutant de dire que la SARL CENTROCOM n'a pas respecté son obligation contractuelle de délivrance d'un appareil en bon état de fonctionnement et assorti de tous ses accessoires, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les parties, de condamner le vendeur à lui verser la somme de 1 215,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 date de la mise en demeure, de condamner la venderesse à récupérer le déferrisseur à ses frais et dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, de la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le défendeur, la SARL CENTROCOM bien que régulièrement touchée n'a pas comparu.
Le Tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
A l'appui de sa demande Mr [H] [U] explique qu'il a commandé le 31 mars 2021 à la SARL CENTROCOM un appareil déferrisseur de 60 litres avec vanne Fleck 5810 SXT de marque LURILA pour un prix de 1 215,70 € qui lui a été livré le 21 avril 2021. Il précise que grâce à l'utilisation de ce matériel il pouvait éliminer le fer contenu dans l'eau de son puits, s'en servir pour maintenir le niveau d'eau de sa piscine, et répondre à ses besoins divers de nettoyage, cependant cet appareil n'a jamais fonctionné ce dont il a informé son vendeur sans que ce dernier ne daigne lui répondre ; de plus il a été livré sans intégrer le compteur et sa programmation. Il conclut que l'appareil vendu n'est pas conforme à la description qui en avait été faite.
- 2 -
Il sollicite l'application des dispositions des articles 1104, 1217, 1224, 1227, 1229 et 1352-6 du code civil. Il maintient ses demandes à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1 du code de procédure civile précise que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l'espèce, Mr [H] [U] justifie de la saisine d'un conciliateur.
En conséquence sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
A l'appui de sa demande Mr [H] [U] produit : l'extrait KBIS de la SARL CENTROCOM, la facture du 21 avril 2021, des photos de la piscine, des échanges de courriels, le procès-verbal de carence du 19 juin 2023, du jugement de radiation, de la mise en demeure du 13 décembre 2023 du PV du 8 février 2024 des factures.
Selon les dispositions de l'article 1104 du code civil : " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public."
Selon les termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut provoquer, entre autres, la résolution du contrat, ce qui est demandé en l'espèce au regard de l'inexécution par la SARL CENTROCOM de son obligation de délivrance d'un matériel en bon état de fonctionnement et assorti de tous ses accessoires comme cela ressort du procès-verbal de constat du 8 février 2024.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente passé entre les parties le 31 mars 2021. La SARL CENTROCOM sera en conséquence condamner à rembourser à Mr [H] [U] la somme de la somme de 1 215,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Le prononcé de la résolution du contrat implique la condamnation de la SARL CENTROCOM à récupérer le déferrisseur à ses frais et dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations prononcées d'une astreinte, cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce il y a lieu de condamner la SARL CENTROCOM au paiement à ce titre à hauteur de 400 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Attendu qu'en l'espèce, la SARL CENTROCOM succombant supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire.
DECLARE Mr [H] [U] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente passé entre les parties le 31 mars 2021.
CONDAMNE la SARL CENTROCOM à rembourser à Mr [H] [U] la somme de 1 215,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 date de la mise en demeure.
CONDAMNE la SARL CENTROCOM à récupérer le déferrisseur à ses frais et dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte de Mr [H] [U].
CONDAMNE la SARL CENTROCOM au paiement d'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CENTROCOM au paiement des dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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