Texte intégral
05/03/2024
ARRÊT N° 89
N° RG 22/01875 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZH7
MN/CD
Décision déférée du 25 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse
( 21/03883)
Mme DURIN
[C] [D]
[S] [T]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
REOUVERTE DES DEBATS
LE 12 JUIN 2024 à 14H00
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 2 septembre 2013, la Casden Banque Populaire (ci après la banque) a consenti à [C] [D] et [S] [T] épouse [D] un prêt immobilier d'un montant de 60 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 2,45% à compter du 4 février 2014.
Par courrier recommandé des 23 octobre 2020 et 13 janvier 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées sous sanction de déchéance du terme prononcée le 10 février 2021, rendant exigible la totalité des sommes restant dues soit 52 470,30 euros au principal.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2021 pour tentative et le 4 août 2021 pour régularisation, annulés et remplacés par les significations du 11 août 2021 pour tentative et du 12 août 2021 pour régularisation, la Casden Banque Populaire a assigné [C] [D] et [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues outre leur condamnation à lui verser à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En première instance, [C] [D] et [S] [D] cités selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'était ni présents, ni représentés.
Le 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné solidairement [C] [D] et [S] [D] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 52 470,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,45% à compter du 10 février 2021 sur la somme de 49 03756 euros et au taux légal sur la somme de 3 432,64 euros a compter du 13 janvier 2021,
dit que les intérêts échus des capitaux produiraient des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
condamné solidairement [C] [D] et [S] [D] à verser à la Casden Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum [C] [D] et [S] [D] aux dépens dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit JCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES-FOUCHER-Maitre Jean FAIVRE en application de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration en date du 13 mai 2022, [C] et [S] [D] ont relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 23 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°2 notifiées le 15 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [C] et [S] [D] sollicitent, au visa des articles 112 et suivants, 654 et suivants du code de procédure civile :
que soit reconnu nul et de nul effet le procès-verbal de signification de l'assignation délivrée par la Sa Casden Banque Populaire à l'encontre de [C] [D] et [S] [D] le 30 juillet 2021 pour tentative et le 4 août 2021 pour régularisation,
que soit prononcée la nullité de l'assignation introductive d'instance,
que soit prononcée la nullité du jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Toulouse le 25 mars 2022,
la condamnation de la Sa Casden Banque Populaire à leur payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la SA Casden Banque Populaire demande, au visa de l'article L. 313-51 du Code de la Consommation :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de toutes les demandes d'[S] [D] et [C] [D],
leur condamnation solidaire à payer à la Casden banque Populaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
leur condamnation solidaire à tous les dépens de première instance et d'appel, et l'autorisation pour la SCP Jeay-James-Foucher- Maitre D. Jeay de recouvrer ceux dont i1 a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en annulation du jugement de première instance
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes des articles 654 et 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte [..] Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Les époux [D] sollicitent la nullité du jugement de première instance en soutenant le vice affectant l'assignation initiale, l'huissier n'ayant réalisé aucune diligence pour les toucher sur leur lieu de travail alors que leur situation professionnelle était connue de leur créancière, détentrice de ces informations depuis la conclusion du prêt.
En réplique, la banque affirme que l'assignation est régulière pour avoir été délivrée à la dernière adresse connue des débiteurs, après que l'huissier a diligenté toutes les recherches requises préalables à la délivrance d'un procès-verbal de vaines recherches.
Il ressort de l'examen de l'assignation initiale des 11 et 12 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Toulouse que l'huissier s'est déplacé à la dernière adresse connue des débiteurs « [Adresse 7] [Localité 5] », qu'aucun de leurs noms ne figuraient sur les boites aux lettres ou interphones et que le voisinage interrogé a indiqué ne pas les connaître. L'huissier a ensuite consulté différents moteurs de recherche et interrogé la Casden, ce qui ne lui a pas plus permis de localiser les débiteurs. Il a donc délivré un procès-verbal de vaines recherches puis adressé comme requis la lettre recommandée et la lettre simple prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Les diligences réalisées sont effectives et suffisantes.
La fiche patrimoniale produite par la banque à la cour ne comprend aucun détail des professions et lieux d'exercice des appelants. Seuls leurs bulletins de salaire relatifs au début de l'année 2013 étaient en possession de la créancière. Or si [S] [D] indique ne pas avoir changé de profession, son lieu d'exercice n'y figure pas avec précision. Quant à [C] [D], il ne conteste pas avoir changé d'emploi depuis cette date.
S'il peut-être exigé de l'huissier qu'il interroge sa mandante sur le lieu d'exercice des personnes assignées afin de tenter de leur délivrer l'acte à personne sur leur lieu de travail quand celle-ci le connaît, il n'est pas exigé d'eux qu'ils se livrent à une véritable investigation sur les moteurs de recherche internet pour trouver des débiteurs qui n'ont pas communiqué les éléments d'actualisation de leur situation à leur créancier.
Dès lors, l'assignation délivrée par la Casden Banque Populaire dans les conditions précitées sera reconnue valable et la demande d'annulation de celle-ci comme du jugement de première instance des époux [D] sera rejetée.
La cour constate que les époux [D] n'ont pas conclu au fond dans le présent litige, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les appelants à conclure sur l'ensemble des sommes réclamées à leur encontre par la banque.
L'affaire est renvoyée à la date mentionnée dans le dispositif ci-dessous et les demandes des parties sont réservées ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande d'annulation des actes d'assignation initiale et subséquemment du jugement de première instance formulée par [C] [D] et [S] [T] épouse [D],
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les appelants à conclure au fond,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 juin 2024 à 14h,
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le Greffier La Présidente.
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