Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°30
N° RG 21/00197 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHTZ
S.A.R.L. LIONEL BUANNIC - KROUIN
C/
Mme [K] [B] épouse [D]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina EHANNO
Me Maurice RAMUZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Novembre 2023
En présence de Madame [E] [V], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. LIONEL BUANNIC - KROUIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Anne-Marie QUESNEL, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Sabrina EHANNO de la SELARL COIC CHAPPEL EHANNO, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [K] [B] épouse [D]
née le 09 Avril 1961 à [Localité 6] (54)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES
Mme [K] [B] épouse [D] a été engagée par la société SARL Lionel Buannic-Krouin, à compter du 4 janvier 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures par semaine, en qualité d'assistante de direction, qualification «non-cadre », catégorie A, niveau IV de la CCN de la production audiovisuelle avec rémunération de 2 000€ bruts.
La société Lionel Buannic-Krouin est une société de conseil en communication qui a pour activité la production de films destinés aux entreprises et aux chaînes de télévision, notamment en langue bretonne et en langue occitane.
Par avenant prenant effet le 1er février 2010, la rémunération de cette dernière était ramenée à 1600 euros bruts mensuels.
La société employait moins de onze salariés.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail :
- Du 07/11/2011 au 20/11/2011,
- Du 13/12/2011 au 10/03/2012,
- Du 26/02/2013 au 31/03/2013,
- Du 12/08/2013 au 15/09/2013,
- Du 17/03/2014 au 20/03/2014,
- Du 16/02/2015 au 29/11/2015.
Mme [D] a ensuite connu une période d'arrêt de travail pour maladie du 14/12/2016 au 02/08/2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 07/07/2017, le médecin du travail l'a déclarée «Inapte au poste de travail : en une seule visite, une visite de pré-reprise a lieu le 13/06/2017, une rencontre de l'employeur et une étude de poste ont été réalisées le 30/07/2017. Fiche d'entreprise en cours de constitution. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Art R 4624.42 du C. du T) ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18/07/2017, la société Lionel Buannic-Krouin a convoqué Mme [D] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
La société a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude d'origine 'non professionnelle' par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02/08/2017.
Le 6 juin 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
A titre principal
' Condamner la SARL Lionel Buannic-Krouin à lui verser :
- 24.000 € nets d'indemnité pour licenciement nul et abusif,
- 3.923,08 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 392,31 € bruts de congés payés afférents,
- 1.961,54 € nets d'indemnité pour absence d'écrit justifiant les motifs s'opposant au reclassement de Mme [D],
- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de formation et de maintien de capacité des salariés à occuper un emploi,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement ne serait pas déclaré abusif,
- 24 000,00 € nets de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations en matière de formation et d'adaptation qui ont eu pour conséquence de placer Mme [D] en grande difficulté pour retrouver un emploi,
- 15.000 € bruts de dommages et intérêts en raison des fautes de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, modification unilatérale du contrat de travail, harcèlement moral et discrimination, manquements à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail,
En tout état de cause,
' Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
' Dire que les indemnités et les dommages et intérêts, qui n'ont pas la nature de salaire, seront versés nets de CSG et de CRDS, et que les charges sociales, CSG et CRDS resteront à la charge de l'employeur,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
' Ordonner à la société la remise du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, et ce, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement, au besoin rectifiés et tenant compte de la décision à intervenir,
' Condamner la SARL Lionel Buannic - Krouin au versement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 1er octobre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' dit et jugé que le licenciement de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamné la SARL Lionel Buannic-Krouin à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 7.846,16 € nets à titre de dommages et intérêts,
- 3 923,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 392,31 € bruts de congés payés afférents,
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement,
- 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de formation,
' Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, date de la réception par la SARL Lionel Buannic-Krouin de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
' Dit que les indemnités et les dommages et intérêts, qui n'ont pas la nature de salaire, seront versés nets de CSG et de CRDS, et que les charges sociales, CSG et CRDS resteront à la charge de l'employeur,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances de nature salariale,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SARL Lionel Buannic-Krouin la remise du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte journalière de 15 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement,
' S'est déclaré compétent pour liquider ladite astreinte,
' Condamné la SARL Lionel Buannic-Krouin au versement de 1.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL Lionel Buannic-Krouin a interjeté appel le 11 janvier 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021 suivant lesquelles la SARL Lionel Buannic-Krouin demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement ayant été signée par Mme [O],
- condamné la SARL Lionel Buannic - Krouin à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 7.846,16 € nets à titre de dommages et intérêts,
- 3.923,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 392,31 € bruts de congés payés afférents,
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement,
- 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de formation,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 date de la réception par la société Lionel Buannic-Krouin de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit que les indemnités et les dommages et intérêts, qui n'ont pas la nature de salaire, seront versés net de CSG et de CRDS, et que les charges sociales, CSG et CRDS resteront à la charge de l'employeur,
- ordonné à la SARL Lionel Buannic-Krouin la remise du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte journalière de 15 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement,
- s'est déclaré compétent pour liquider ladite astreinte,
- condamné la SARL Lionel Buannic-Krouin au versement de 1.000 € nets, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Débouter Mme [D] de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à condamner la SARL Lionel Buannic-Krouin à lui verser :
- 24.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3.923,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 392,31 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison des fautes de l'employeur lors de l'exécution du contrat de travail, manquement à la bonne foi contractuelle, modification unilatérale du contrat de travail, harcèlement moral, discrimination, manquement aux obligations en matière de santé et sécurité au travail,
- 1.961,54 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement,
- 10.000 € et, subsidiairement, 24.000 € pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail,
' Débouter Mme [D] de ses plus amples demandes,
' Condamner Mme [D] à verser à la SARL Lionel Buannic -Krouin la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
En tout état de cause,
' Réduire à de plus justes proportions, si par impossible la Cour devait estimer tout ou partie des demandes de Mme [D] bien fondées, le montant des dommages et intérêts sollicités,
' Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, suivant lesquelles Mme [D] demande à la cour de :
' Dire et juger Mme [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
' Y faire droit,
' Débouter la SARL Lionel Buannic-Krouin de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
' Confirmer le jugement entrepris, sauf à réformer les chefs de jugement suivants expressément critiqués, qui font objet d'un appel incident par l'intimée, en ce que le jugement entrepris a :
- rejeté la demande de nullité du licenciement pour cause de discrimination et de harcèlement moral,
- sur le quantum, fixé à 7.846,16 € nets les dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- sur le quantum, fixé à 1.000 € nets les dommages et intérêts pour absence d'écrit justifiant les motifs s'opposant au reclassement (dit dans le jugement dommages et intérêts pour non respect de la procédure de reclassement),
- omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts en raison des fautes de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, manquements à la bonne foi contractuelle, modification unilatérale du contrat de travail, harcèlement moral et discrimination, manquements à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail,
- sur le quantum, fixé à 3.000 € nets les dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de formation,
- sur le quantum, fixé à 1 000 € nets les frais irrépétibles mis à la charge de la SARL Lionel Buannic-Krouin,
' Condamner la SARL Lionel Buannic -Krouin à indemniser Mme [D] des préjudices qu'elle a subis, causés par l'employeur lors de la formation, lors de l'exécution et/ou, lors ou du fait de la rupture, du (ou des) contrat(s) de travail, et pour le non respect des obligations issues de la relation de travail,
' Dire que le licenciement de Mme [D] est nul et abusif et produira les effets d'un licenciement abusif,
' Condamner la SARL Lionel Buannic-Krouin à verser à Mme [D] :
- 24.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif produisant les effets d'un licenciement abusif ,
- 3.923,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 392,31 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.961,54 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement (article L1226-2-1 alinéa 1 du code du travail),
- 10.000 € de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de formation de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi,
- 24.000 €, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse improbable où le licenciement ne serait pas déclaré abusif, de dommages et intérêts manquements de l'employeur à ses obligations en matière de formation et d'adaptation qui ont pour conséquence de placer Mme [D] en grande difficulté pour retrouver un emploi,
- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison des fautes de l'employeur lors de l'exécution du contrat de travail, manquement à la bonne foi contractuelle, modification unilatérale du contrat de travail, harcèlement moral, discrimination, manquement aux obligations en matière de santé et sécurité au travail, sauf mémoire,
' Dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 date de la réception par la SARL Lionel Buannic-Krouin de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
' Dire que les indemnités et les dommages et intérêts, qui n'ont pas la nature de salaire, seront versés nets de CSG et CRDS, et que les charges sociales, CSG et CRDS resteront à la charge de la SARL Lionel Buannic-Krouin,
' Ordonner à la SARL Lionel Buannic-Krouin la délivrance à Mme [D] :
- d'une attestation d'employeur pour Pôle emploi,
- d'un certificat de travail
- et d'un bulletin de salaire,
- au besoin rectifiés et tenant compte de la décision à intervenir
- et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement, avec compétence pour le conseil de prud'hommes de Lorient de liquider ladite astreinte,
' Condamner la SARL Lionel Buannic-Krouin à verser à Mme [D], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :
- 2.500 € au titre de la procédure de première instance,
- 2 500 € au titre de la procédure d'appel,
' Condamner la SARL Lionel Buannic-Krouin aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [D] expose :
- avoir été écartée de la brochure/plaquette de l'entreprise, sur laquelle elle ne figure pas.
- que Mme [O], mise à disposition de la société, a dès son arrivée voulu tout maîtriser et tout contrôler : en contrôlant ses heures, ses coûts de téléphone, ses commandes, surveillant son travail pour essayer de trouver des erreurs, faisant des remarques en permanence, engendrant pour la salariée une perte de confiance,
- que de nombreuses tâches auparavant effectuées par Mme [D] ont été attribuées à Mme [O], comme par exemple les comptes-rendus de réunion, une partie de la comptabilité, certaines commandes, le planning des congés , etc.
- que Mme [O] s'est positionnée en véritable supérieur hiérarchique de Mme [D], en lui donnant des instructions particulièrement déplacées et infantilisantes : scruter ces faits et gestes, écouter ce qu'elle disait, en la reprenant sur sa manière de s'exprimer, comme à un enfant, ou encore quantifier toutes les tâches de la salariée'.
- avoir été confrontée à une charge de travail qui n'a fait que croître
- qu'en janvier 2017, l'employeur a modifié le mot de passe de la boîte mail [Courriel 5] de la salariée, liée à son autre boîte mail [Courriel 7], de sorte qu'elle n'avait plus aucun accès
- que l'employeur s'est évertué à employer des termes humiliants, et à instaurer un climat de stress,
- qu'il n'hésitait pas à reprendre systématiquement Mme [D] sur son vocabulaire,
- que de multiples mesures vexatoires ont été adressées à Madame [D], telles que l'envoi d'instructions parfois ridicules et assénées sur un ton professoral propre à discréditer la salariée, l'interdiction de faire des heures supplémentaires tout en exigeant un volume de travail irréaliste qui nécessitait des heures supplémentaires, la modification brutale de la hiérarchie et le fait de devoir rendre compte à Mme [O] du jour au lendemain,
laquelle s'est trouvée être sa supérieure hiérarchique.
Mme [D] ne démontre pas par les pièces produites, notamment courriels, plan des bureaux, attestations, que son employeur ou sa supérieure ait fait usage d'un ton déplacé ou de mots inadaptés à son encontre ni d'avoir été mise à l'écart ou isolée.
Mme [X] épouse [C] atteste de l'absence de cliché photographique de Mme [D] sur la brochure éditée par la société, de l'augmentation de la charge de travail de Mme [D] et des difficultés relationnelles de cette dernière avec Mme [O] laquelle a intégré la société fin août 2016 et a voulu 'tout maîtriser, tout contrôler'.
Mme [D] justifie de la modification du mot de passe Google attaché à son adresse mail.
Elle communique la planche photographique issue de la prise de vue à laquelle elle avait participé et sur laquelle elle figure.
Elle établit que son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle le 21 décembre 2016.
Elle produit également un courriel que lui a adressé Mme [O] le 29 novembre 2016 intitulé 'procédure de classement des factures et documents' qui décrit de manière très détaillée les tâches à effectuer par Mme [D] concernant le traitement et le classement des factures.
Les arrêts de travail de février à août 2017 mentionnent un 'burn out' et un syndrôme anxiodépressif caractérisant une dégradation de l'état de santé de la salariée.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral.
L'employeur justifie l'absence de mention de Mme [D] sur la brochure commerciale au motif qu'apparaît sur la brochure de l'entreprise le personnel dédié à la production de films, de vidéos et de chaînes Web. Il établit qu'aucun membre du personnel en lien avec la gestion administrative de l'entreprise ne figure pas sur la plaquette. Il en est ainsi pour Mme [D] mais également Mme [N], Mme [O] et Mme [Y] qui a remplacé Mme [D] pendant son arrêt de travail en 2017.
Il expose que la fonction de responsable administrative et financière occupée par Mme [O] a été créée en août 2016 en vue de structurer la société, sur le plan financier, comptable et administratif, afin d'accompagner le développement de son activité et de ses effectifs.
La société établit que les tâches confiées à Mme [O] consistaient à gérer et vérifier les flux financiers de l'entreprise, contrôler les coûts dans le cadre d'un contrôle de gestion, de vérifier la comptabilité ainsi que l'imputation des factures clients et fournisseurs et à mettre en place des procédures et des indicateurs dans le cadre de la gestion administrative.
La mission de Mme [D] comportait l'accueil physique et téléphonique des clients, le traitement du courrier, la gestion de l'agenda de M. Buannic et la saisie des factures.
Il en résulte que ses fonctions n'ont pas été modifiées par la création de cet échelon hiérarchique supplémentaire. Il est ainsi établi que Mme [O] avait des fonctions distinctes de celles de Mme [D] et que la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son N+1 ne constitue pas dans ces conditions une rétrogradation. Cette décision qui relève du pouvoir hiérarchique de l'employeur a une justification objective étrangère à tout harcèlement.
Les remarques et consignes que lui a adressées Mme [O] l'ont été sur un ton courtois et étaient justifiées par la mise en place de procédures précises.
L'employeur justifie la modification du mot de passe de Mme [D] par l'embauche de Mme [Y] selon contrat de travail à durée déterminée afin de remplacer Mme [D], alors en arrêt de travail. La modification du mot de passe se justifiait pour permettre à la remplaçante d'accéder aux services informatiques de la société.
La société apporte ainsi une justification objective à chacune de ses décisions de sorte que la cour a la conviction que Mme [D] n'a pas subi de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour harcèlement moral et la demande tendant à voir juger le licenciement nul à raison d'un harcèlement moral.
Sur la discrimination :
En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Mme [D] soutient avoir été victime de mesures discriminatoires, notamment en raison de son état de santé au regard de nombreux arrêts pour cause de santé et de son apparence physique liée à une obésité.
Il n'est pas contesté qu'elle ait été placée en arrêt de travail :
- du 07/11/2011 au 20/11/2011,
- du 13/12/2011 au 10/03/2012,
- du 26/02/2013 au 31/03/2013,
- du 12/08/2013 au 15/09/2013,
- du 17/03/2014 au 20/03/2014,
- du 16/02/2015 au 29/11/2015.
- du 14/12/2016 au 02/08/2017.
Mme [D] soutient que le comportement de son employeur à son égard était différent de celui qu'il adoptait à l'égard des autres salariés et précise que :
- alors que l'employeur tutoyait et faisait la bise à l'ensemble des salariés de l'entreprise, il la vouvoyait et lui serrait la main,
- l'employeur demandait à Mme [D] d'effectuer les tâches de ménage qui étaient pour elle une véritable souffrance, situation qu'elle ressentait comme la rabaissant,
- a été contrainte de prendre en charge chez elle le nettoyage du linge utilisé dans les locaux de l'entreprise alors qu'elle avait été engagée pour un poste d'assistante de direction.
- elle a été écartée de la brochure/plaquette de l'entreprise, sur laquelle elle ne figure pas,
- elle a été convoquée à un entretien prévu le 12 décembre, mais qui s'est finalement tenu le 13 décembre 2016, au cours duquel son employeur a multiplié les reproches imprécis, vagues et infondés à l'encontre de Mme [D], pour la déstabiliser au maximum, en lui disant entre autres qu'il lui mettrait la pression, que la pression ne ferait qu'augmenter, que chaque erreur lui serait notifiée, que la structure de l'entreprise se transforme, et qu'elle aura du mal à y trouver sa place 'et pour finalement lui demander de rompre le contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Elle établit par l'attestation de Mme [X] épouse [C] qu'elle était la seule des salariés à vouvoyer le gérant et à lui serrer la main pour le saluer alors que les autres salariés le tutoyaient et lui faisaient la bise. Cette salariée témoigne également avoir constaté que Mme [D] devait faire le ménage dans les locaux et que cette situation n'a cessé que début 2017 lorsque l'une des salariés a insisté auprès du chef d'entreprise pour qu'il ait recours à une entreprise de nettoyage.
Mme [X] épouse [C] atteste également de l'absence de cliché photographique de Mme [D] sur la brochure éditée par la société et de l'augmentation de la charge de travail de Mme [D] et des difficultés relationnelles de cette dernière avec Mme [O] laquelle a intégré la société fin août 2016 et a voulu 'tout maîtriser, tout contrôler'.
M. [J] [U] témoigne également de ce que Mme [D] a été contrainte d'effectuer le nettoyage des locaux et que cette tâche, qui ne figurait pas à son contrat de travail, lui pesait moralement.
Il n'est pas contesté qu'elle ait été amenée à réaliser le nettoyage du linge utilisé dans les locaux de l'entreprise.
Elle communique la planche photographique issue de la prise de vue à laquelle elle avait participé et sur laquelle elle figure.
Elle n'établit pas que son employeur ait multiplié les reproches imprécis, vagues et infondés pour la déstabiliser ni qu'il lui aurait dit qu'il lui mettrait la pression, que la pression ne ferait qu'augmenter, que chaque erreur lui serait notifiée, que la structure de l'entreprise se transformait et qu'elle aurait du mal à y trouver sa place. L'époux de Mme [D] atteste que l'employeur a évoqué avec lui la transformation de la structure de l'entreprise et que Mme [D] 'n'avait plus sa place dans la nouvelle organisation'.
Ces faits font suite à des arrêts de travail successifs de Mme [D].
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis font présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé.
L'employeur justifie saluer Mme [N], salariée, qui en atteste par un hochement de tête ou une poignée de mains et vouvoyer celle-ci comme il le fait avec Mme [D].
Concernant la réalisation des tâches ménagères confiée à Mme [D], l'employeur fait valoir qu'elles s'expliquent par le fait qu'au moment de l'embauche de la salariée, l'entreprise LBK comptait un effectif réduit de deux personnes. Il justifie avoir eu recours à un prestataire selon devis accepté le 10 décembre 2014.
Il justifie de la participation de tous les salariés au lavage des torchons et serviettes à tour de rôle comme en atteste Mme [T].
L'employeur justifie l'absence de mention de Mme [D] sur la brochure commerciale au motif qu'apparaît sur la brochure de l'entreprise le personnel dédié à la production de films, de vidéos et de chaînes Web. Il établit qu'aucun membre du personnel en lien avec la gestion administrative de l'entreprise ne figure pas sur la plaquette. Il en est ainsi pour Mme [D] mais également Mme [N], Mme [O] et Mme [Y] qui a remplacé Mme [D] pendant son arrêt de travail en 2017.
L'employeur apporte ainsi une justification objective à ses décisions qui est étrangère à une discrimination.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour discrimination et la demande tendant à voir juger le licenciement nul à raison d'une discrimination.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La salariée fait valoir que l'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, qu'il s'agisse des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, ni veillé à l'adaptation de ces éventuelles mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Elle considère que les manquements de l'employeur sont la cause de son inaptitude, inaptitude qui est le motif du licenciement.
La dégradation de l'état de santé de Mme [D] est constatée par l'avis d'inaptitude qui mentionne qu'il 'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et fait suite à des arrêts de travail pour 'burn out' et 'dépression réactionnelle'.
Sil'employeur verse aux débats la grille d'évaluation des risques professionnels pour le poste d'assistante de direction, celle-ci date du 20 octobre 2017, elle a donc été établie après le licenciement de la salariée.
S'il justifie avoir mandaté un cabinet de conseil pour effectuer un audit organisationnel lequel a eu lieu en décembre 2016 au cours duquel Mme [D] a été entendue sans qu'elle évoque une dégradation de ses conditions de travail, il ne démontre pas avoir pris des mesures pour accompagner la salariée au changement d'organisation, celle annoncée par cet audit en décembre 2016 faisant suite à celle mise en oeuvre en août 2016 avec le recrutement de Mme [O] en qualité de responsable administrative et financière. L'arrêt de travail de Mme [D] a été concomitant de cette réorganisation.
L'employeur ne justifie pas avoir pris de mesures pour prévenir le risque professionnel subi par Mme [D] du fait de cette réorganisation.
Il a dès lors manqué à son obligation de sécurité. La dépression subie par Mme [D] qui a conduit à son inaptitude a été causée par la dégradation de ses conditions de travail, elle-même rendue possible par l'absence de mesure de prévention. En ce sens, l'inaptitude de Mme [D] a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement de Mme [D] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif:
Selon l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement le 2 août 2017, le salarié d'une entreprise employant moins de onze salariés, ayant subi un licenciement abusif a droit à la réparation du préjudice subi.
Au regard de son âge, 56 ans, de son ancienneté de 7 années, de sa qualification d'assistante de direction, de son salaire de 1961,54 euros bruts et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice subi par Mme [D] du fait de la perte de son emploi sera réparée par l'allocation de la somme de 15 000 euros bruts.
Il n'est pas fait droit à la demande tendant à voir fixer le montant des dommages-intérêts ainsi alloués en nets.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents:
Le jugement sera confirmé de ce chef, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celui des congés payés afférents n'étant pas contestés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'écrit justifiant des motifs s'opposant au reclassement :
Selon l'article L1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l'espèce, le médecin du travail ayant retenu que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', l'employeur était dispensé de recherche de reclassement de sorte qu'il n'était pas tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié.
La demande indemnitaire formée pour violation des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation :
En vertu de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, puis à compter du 9 octobre 2016 des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
Si la salariée soutient que le suivi d'une formation aurait pu lui permettre d'être reclassée, il convient de constater que c'est son état de santé et non son absence de formation qui a justifié l'absence de possibilité de reclassement.
Toutefois, au cours des sept années de relation contractuelle, l'employeur n'a proposé aucune formation à Mme [D] qui était alors âgée sur cette période de 49 à 56 ans.
Ces connaissances n'ont pas pu être maintenues à niveau ni adaptées aux évolutions techniques ce qui lui cause un préjudice de 'capital formation', selon sa formule, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur la remise des documents de rupture :
Le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il y a lieu de réformer ou d'ajouter.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
La société Lionel Buannic-Krouin qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation et sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de reclassement,
L'infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Condamne la société Lionel Buannic-Krouin à payer à Mme [K] [B] épouse [D] les sommes de :
- 1 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes,
- 15 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour la somme de 7 846,16 euros nets, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de reclassement,
Condamne la société Lionel Buannic-Krouin au paiement à Mme [D] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne la société Lionel Buannic-Krouin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.