Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00086 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U56Y
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
C/
S.A.S.U. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02523
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
CPAM DU LOIRET
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU LOIRET
S.A.S.U. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (la société) a souscrit, le 25 octobre 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) une déclaration d'accident du travail, concernant l'une de ses salariées, Mme [B] [L] (la salariée) libellée comme suit :
' Date de l'accident : 12 octobre 2017 à 10 heures ;
Lieu de l'accident : Site [5] ;
Activité de la victime lors de l'accident : était à son bureau,activité de bureau ;
Nature de l'accident : NA ;
Siège des lésions : siège interne ;
Nature des lésions : non-précisé ;
Eventuelles réserves motivées : Informations transmises à l'employeur le 23 octobre 2017, Pas de fait accidentel constaté ;
Témoin ou première personne avisée : [P] [T] '.
Le certificat médical initial, établi le 12 octobre 2017, joint à la déclaration d'accident fait état d'une ' crise d'angoisse'.
Par décision du 11 avril 2018, la caisse a, après instruction pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021 (RG n° 18/02523), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit la décision de la caisse inopposable à la société ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 décembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, la société a été dispensée de comparution.
Par conclusions écrites reçues le 7 octobre 2022, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer la décision de prise en charge ;
- de la dire opposable à la société ;
- de dire opposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail.
Par conclusions écrites reçues le 14 décembre 2022, soutenues oralement il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A toute fins,
-de juger que la caisse a failli dans sa recherche de la manifestation de la vérité dans la détermination de la cause du malaise survenue à la salariée ;
-d'ordonner en conséquence une expertise médicale pour vérifier la relation de causalité entre le malaise et l'activité professionnelle de la victime.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi à son profit de la somme de 800 euros. La société ne forme aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'opposabilité du fait accidentel et de la prise en charge
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans ses droits démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte de l'instruction menée par la caisse par voie de questionnaire que la salariée, chef de projet, dont les horaires de travail étaient 9h- 17h30, a été victime d'un malaise le 12 octobre 2017 à 9h dans les locaux de la société, que celle-ci a expliqué qu'elle avait ressenti à son arrivée sur le lieu de travail 'des vertiges, bouffées de chaleur et un sentiment d'oppression dans la poitrine 'et met en lien cet état avec une ambiance pesante au travail et la pression exercée par sa hiérarchie. Elle ajoute avoir subi les mêmes symptômes la nuit précédente et mentionne un burn out en juin 2016. Elle indique enfin que sa mère est venue la chercher et l'a conduite chez [7] car son médecin traitant n'était pas disponible. Le certificat médical daté du jour des faits mentionne une 'crise d'angoisse' et prescrit un jour d'arrêt de travail. Le certificat de prolongation daté du 13 octobre 2017 mentionne ' un malaise vagal et une perte de connaissance dans un contexte de stress au travail'.
L'employeur a confirmé en renseignant le questionnaire que la salariée avait ' été prise de vertiges à son bureau ', qu'elle avait été prise en charge par une collègue, Mme [T] [P] et avait quitté son travail de manière anticipée. Il estime qu'il n'y a pas eu de fait accidentel.
Ces éléments établissent la survenance d'un malaise, qui en lui même est constitutif d'un fait accidentel, au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Celui-ci qui se borne à soutenir que les conditions de travail étaient normales, que la cause du malaise demeure inconnue et qu'aucun mécanisme accidentel n'est décrit par la victime qui 'était à son bureau' et avait 'une activité de bureau' est défaillant dans cette démonstration.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et la prise en charge dudit accident du travail à laquelle la société limite sa contestation déclarée opposable à la société, avec toutes conséquences de droit, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement condamnée à payer à la caisse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 187/02523) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale de la sociéré Compagnie [4] ;
Déclare opposables à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du 12 octobre 2017 dont Mme [B] [L] a été victime, avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens ;
Condamne la société Compagnie [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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