Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°194
N° RG 22/00583
N° Portalis DBVL-V-B7G-SNUL
(Réf 1ère instance : 11-21-0742)
(3)
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [R] [O]
S.A.S. SVH ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FLOCH
- Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [R] [O]
née le 15 Février 1988 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SVH ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assigné par acte d'huissier en date du 03/03/2022, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [W] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 03/03/2022, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, Mme [R] [O] a, selon bon de commande du 29 novembre 2019, commandé à la société SVH énergie (la société SVH) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement de l'air, un pack de 26 ampoules Led, un 'pack GSE E-connect' et une batterie de stockage, moyennant le prix total de 24 901 euros.
En vue de financer cette opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [O] un prêt de 24 901 euros au taux de 5,60 % l'an, remboursable en 12 mensualités de 158,49 euros puis 161 mensualités de 257,94 euros et une mensualité de 222,05 euros, après un différé d'amortissement de 7 mois.
Les fonds ont été versés à la société SVH au vu d'une attestation de livraison du 8 mars 2020.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation ne permettait pas d'obtenir le rendement promis, Mme [O] a, par acte du 26 février 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, la société SVH et la société Franfinance, en annulation ou résolution des contrats de vente et de prêt.
Puis elle a, par acte du 13 septembre 2021, fait assigner la SELARL Athéna représentée par M. [W] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 13 décembre 2021, le premier juge a :
prononcé l'annulation du contrat conclu le 29 novembre 2019 entre Mme [O] et la société SVH,
prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre Mme [O] et la société Franfinance,
débouté la société Franfinance de sa demande en restitution du capital emprunté,
condamné la société Franfinance à rembourser à Mme [O] les échéances échues payées, en derniers et quittances,
constaté l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société Franfinance à l'encontre de la société SVH placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Angers,
condamné la société Franfinance aux dépens,
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
La société Franfinance a relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2022, elle demande à la cour de le réformer et de :
débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire, condamner Mme [O] à restituer à la société Franfinance le capital emprunté de 24 901 euros, outre les intérêts aux taux légal capitalisés à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2022, Mme [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
pour le surplus, dire qu'elle tiendra à la disposition de la SELARL Athéna prise en la personne de M. [W] [L], ès-qualités de liquidateur de la société SVH énergie, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé ce délai, elle pourra les porter dans un centre de tri à ses frais personnels,
condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ni la société SVH, ni la SELARL Athéna ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société SVH, à laquelle la société Franfinance a signifié sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions le 30 mai 2022, et Mme [O] ses dernières conclusions le 8 mars 2022, n'ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement attaqué ayant constaté l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société Franfinance à l'encontre de la société SVH placée en liquidation judiciaire, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Pour annuler le bon de commande, le premier juge a retenu que :
ne sont indiqués ni le nombre, ni la marque ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances, le contrat ne précisant pas non plus les détails techniques de la pose de ces matériels,
le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre ne sont pas distingués,
le contrat ne mentionnerait pas non plus les modalités de livraison ni un planning détaillé de l'exécution des démarches administratives, de l'installation des panneaux, puis de leur raccordement.
Cependant, l'examen du bon de commande révèle que celui-ci indique le nombre (6), la puissance (300 Wc) et la marque des panneaux (GSE Solar), leurs performances, rendement et capacité de production étant suffisamment déterminés par l'indication de leur nombre et de leur puissance.
En outre, rien ne démontre que le poids, la taille et l'aspect des panneaux photovoltaïques, le modèle, la puissance et les performances de l'onduleur, ou la référence des autres matériels fournis seraient entrés dans le champ contractuel et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
Il n'y a pas lieu non plus d'indiquer le prix unitaire de chacun des éléments fournis ni le coût de la main d'oeuvre, le texte précité n'imposant au contraire à peine de nullité, que la seule mention du prix global de l'opération.
De surcroît, le contrat satisfait à l'obligation d'indication du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien et à exécuter le service accessoire de pose, en mentionnant qu'un technicien réaliserait une visite préparatoire à l'installation dans les deux mois de la signature du bon de commande, que les biens fournis seraient livrés dans les trois mois de cette pré-visite, que l'installation aurait lieu le jour de la livraison, la demande de raccordement au réseau n'avait pas lieu d'être formalisée dès lors que l'installation était destinée à fonctionner en autoconsommation.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas les modalités de pose de l'installation, en applique à la couverture existante ou en intégration au bâti, ce qui constitue une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d'installation du matériel vendu. Il ne mentionne pas davantage la marque de la pompe à chaleur, caractéristique pourtant essentielle du produit vendu.
Mme [O] fait aussi valoir au soutien de son appel que le bon de commande n'indique pas non plus :
le montant des économies d'énergie réalisées,
le rendement énergétique potentiel de l'installation photovoltaïque,
le n° de TVA de la venderesse,
les coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle ou civile du vendeur.
Cependant, les textes précités n'imposent nullement au vendeur de mentionner le montant des économies d'énergie réalisées, le rendement énergétique de l'installation photovoltaïque étant par ailleurs suffisamment déterminé par l'indication du nombre et de la puissance des panneaux.
Par ailleurs, s'il est exact que le bon de commande ne comporte pas le numéro individuel d'identification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du vendeur, cette information obéit toutefois au régime de l'article R. 111-2 du code de la consommation, pris pour l'application de l'article L. 111-2, selon lequel le professionnel n'a pas l'obligation de communiquer cette information lors de la vente, dans ses documents contractuels ou pré-contractuels, mais seulement de mettre celle-ci à la disposition du consommateur.
Or, en l'occurrence, le bon de commande mentionne expressément le numéro d'inscription de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés, ce qui suffit à permettre au consommateur de déterminer aisément sur l'Internet le numéro d'identification de la TVA basé exclusivement sur le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, de sorte que cette information doit être regardée comme mise à disposition du consommateur auquel le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés a été communiqué.
Mais, il est également exact que le bon de commande ne comporte pas non plus les coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SVH, ni la couverture géographique de son contrat d'assurance.
Or, il ressort en outre des conditions générales de vente que la société SVH s'est expressément prévalue avoir souscrit pour les installations de panneaux photovoltaïques, une police d'assurance au titre de sa responsabilité susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Cette information obéit au régime de l'article R. 111-2 du code de la consommation, selon lequel le professionnel doit mettre spontanément cette information à disposition du consommateur, et non au régime de l'article R. 111-3 selon lequel cette information est communiquée à la demande de ce dernier.
Il appartenait par conséquent à la société SVH de communiquer ou de mettre spontanément à la disposition de ses clients consommateurs les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique de son contrat d'assurance.
La société SVH, représentée par son liquidateur défaillant en première instance comme devant la cour, qui ne produit aucune preuve contraire de communication ou de mise à disposition des informations relatives au contrat d'assurance décennale alors pourtant qu'elle se prévalait du bénéfice d'une telle garantie dans son bon de commande, ne justifie donc pas avoir mis à la disposition du consommateur, à la date du contrat, les informations relatives aux coordonnées de son assureur et à la couverture géographique de son contrat d'assurance.
Le contrat est donc irrégulier.
La société Franfinance soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l'empruntrice aurait renoncé à invoquer, en régularisant le bon de commande auquel sont jointes les conditions générales de vente indiquant les conditions de forme des contrats conclus à distances, en acceptant les travaux sans réserve, et en donnant accès à la société SVH pour l'installation du matériel.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, Mme [O] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature de l'attestation de livraison ne suffisant pas à caractériser qu'elle a en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'elle aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que l'acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Au surplus, les dispositions de l'articles R. 111-2 du code de la consommation en vigueur au jour du contrat n'étaient pas reproduites dans les conditions générales de vente annexées au bon de commande, rappelant que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Dès lors, rien ne démontre que Mme [O] avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu'elle a laissé la société SVH intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques et prestations accessoires.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 29 novembre 2019 entre Mme [O] et la société SVH.
Si au titre des restitutions qui découlent de l'annulation du contrat, Mme [O] serait fondée à obtenir la condamnation de la société SVH à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels, pour autant, la demande tendant à ce que Mme [O] soit autorisée à porter ces matériels dans un centre de tri, passé le délai de deux mois de mise à disposition de ces matériels au liquidateur, se heurte au droit de propriété du liquidateur de la société SVH, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société SVH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Franfinance.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
La société Franfinance demande à cet égard à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé Mme [O] de restituer le capital emprunté de 24 901 euros au motif de fautes qui lui auraient été imputées à tort par le premier juge, dès lors que le contrat a été exécuté intégralement conformément au bon de commande, qu'elle s'est dessaisie du capital prêté sur présentation d'une attestation de conformité de l'installation établie par le Consuel le 3 février 2020 et d'une attestation de livraison du 8 mars 2020 signée par Mme [O] et aux termes de laquelle celle-ci attestait de la réception sans réserves des travaux, et qu'enfin Mme [O] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en lien direct avec la prétendue faute de la banque.
Mme [O] conclut quant à elle à la confirmation du jugement l'ayant dispensée de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société SVH sans vérifier la validité du contrat de vente, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, au vu d'une attestation de livraison insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, l'attestation de fin de travaux signée par Mme [O] le 8 mars 2020, faisait ressortir sans ambiguïté que celle-ci 'a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande ; a demandé conformément aux modalités légales (article L. 312-47 du code de la consommation), la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, et autorisé ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.'
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, si le défaut d'identification de l'assureur de garantie décennale de la société SVH n'était pas décelable par la société Franfinance puisque l'entreprise n'avait pas à le mentionner dans le bon de commande mais seulement à mettre cette information à disposition du client, il a aussi été précédemment relevé que le bon de commande ne comportait pas les modalités de pose de l'installation et ne mentionnait pas non plus la marque de la pompe à chaleur, caractéristique pourtant essentielle du produit vendu.
Le prêteur n'avait certes pas à assister l'empruntrice lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société Franfinance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société Franfinance fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'empruntrice de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, Mme [O] ne caractérise nullement l'existence de son préjudice, se bornant à conclure que les panneaux ne fonctionneraient pas comme promis, que le vendeur est en liquidation de sorte qu'elle ne sera jamais remboursée, et que n'ayant pas reçu une attestation d'assurance responsabilité civile les matériels ne seront donc pas couverts en cas de désordres ou de vices cachés.
Mme [O] n'établit cependant pas que la société SVH lui aurait contractuellement promis que son installation destinée à fonctionner en autoconsommation, devait lui permettre d'être totalement indépendante de son fournisseur d'électricité et de gaz.
En toute hypothèse, cette prétendue insuffisance de performance, apparue postérieurement à la mise en service et au déblocage des fonds, serait sans lien causal avec la faute du prêteur.
Par ailleurs, l'absence de communication de l'attestation d'assurance civile et décennale relève de la seule responsabilité du vendeur et ne pouvait être décelable par le prêteur qui n'a commis aucune faute à cet égard.
Mme [O] qui n'allègue par ailleurs aucune malfaçon ou défaut de conformité, et qui bénéficie ainsi depuis plus de quatre ans d'une installation fonctionnelle, ne démontre pas que la seule faute de la banque limitée à n'avoir pas su déceler que le bon de commande ne comportait pas les modalités de pose des panneaux et la marque de la pompe à chaleur, ait pu lui causer un préjudice.
Mme [O] sera donc, après réformation du jugement attaqué de ce chef, condamnée à restituer à la société Franfinance le capital emprunté de 24 901 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par elle au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la société Franfinance sera autorisée à capitaliser les intérêts par année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Partie principalement succombante en appel, Mme [O] sera condamnée à supporter les dépens exposés devant la cour.
En revanche, il n'y pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en restitution du capital emprunté ;
Condamne Mme [O] à payer à la société Franfinance la somme de 24 901 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'empruntrice au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Autorise la société Franfinance à capitaliser les intérêts par années entières ;
Déboute Mme [O] de sa demande tendant à être autorisée à se débarrasser des matériels dans un centre de tri ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT