Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine (surendettement), au profit :
1 / de la société financière Uniphénix, dont le siège social est Centre Paris Pleyel, ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la Société générale, agence du Centre commercial Suresnes, ... (Hauts-de-Seine),
3 / de la Société de banque et d'expansion (SBE), direction juridique, ... (12e),
4 / du Crédit du Nord, agence Paris Saint-Antoine, sise ... (4e),
5 / du Cétélem, agence de Frémicourt, Neuilly Contentieux, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
6 / du Crédit commercial de France, agence Neuilly-Roule, ... (Hauts-de-Seine),
7 / de la Banque française de crédit coopératif, département Contentieux-service de gestion, à Mérignac (Gironde),
8 / de Cofidis-Libravou, Roubaix (Nord),
9 / du Diners club international, service contentieux, Berkeley building Cédex 19, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
10 / de la banque Sofinco, régional contentieux, 100, rue martre, Clichy (Hauts-de-Seine),
11 / du Groupement interprofessinnel pour la construction, ... (7e),
12 / de la Fédération Cri, Tour Méditerranée, 65, avenue Jules Cantini, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation, qui relève de son pouvoir souverain, que le tribunal d'instance (Neuilly-sur-Seine, 17 décembre 1992) a déduit, des circonstances qu'il a examinées, que Mlle X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi du 31 décembre 1989 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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