Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 23/08938 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSHP
Ordonnance n° 2024/M65
APPELANTE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ADAPEI devenue UMANE, demeurant [Adresse 4]
Demanderesse à l'incident représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Estelle de REVEL, conseiller de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 7 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
Audience incident du 7 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral;
- Condamné Mme [I] à payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Par acte du 6 juillet 2023, Mme [C] [I] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 14 décembre 2023, puis par dernières conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Association ADAPEI Var Méditerranée devenue Umane, demande au conseiller de la mise en état de :
Dire que les conclusions d'appelante communiquées le 20 décembre 2023 sont irrecevables;
juger que Mme [I] n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile;
Prononcer la caducité de l'appel du 6 juillet 2023 à l'encontre du jugement ;
Condamner Mme [I] à verser à l'Association ADAPEI Var Méditerranée devenue Umane la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Au visa des articles 911-1, 914, 906, 908, 911 et 954 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
Les conclusions de l'appelant, prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne répondent pas aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile; qu'elles ne comportent aucune indication sur les chefs de jugement critiqués; qu'elles ne comprennent pas distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions; que Mme [I] se contente de solliciter la réformation du jugement sans formuler de demande à ce titre.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [C] [I] sollicite du conseiller de la mise en état :
Débouter l'Association ADAPEI Var Méditerranée de sa demande ;
La Condamner à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
La Condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre principal, et aux dépens.
Mme [I] expose que ses conclusions ont été déposées dans les délais prescrits tel que le reconnaît l'appelant à l'incident; qu'elle demande la réformation du jugement, de déclarer par conséquent son licenciement injustifié et de condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts chiffrés; et qu'en conséquence, elles sont recevables comme respectant les dispositions légales.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 10 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 de ce même code prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Ces conclusions déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 de ce même code qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, à défaut d'être saisis d'une demande d'infirmation ou d'annulation, les juges d'appel ne peuvent qu'entrer en voie de confirmation. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions signifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Civ 2e 31 janvier 2019, n°18-10.983 ; Civ 2, 17 sept.2020,n° 18-23626 ; Civ. 2e,4 novembre 2021, n°20-15.757-).
Il résulte de la combinaison des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée.
En l'espèce, les conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, comportent un dispositif qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, ce dont il est également fait mention dans les motifs exposés, et formulent des prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement.
L'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, est délimité par les conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Cet objet du litige comporte deux aspects, non seulement l'objet de la demande, qui en appel, ne peut être que la réformation ou l'annulation, la cour d'appel devant nécessairement anéantir l'autorité de la chose jugée en première instance avant de statuer sur le fond, puis les prétentions au fond.
Dès lors, les conclusions d'appelant notifiées le 20 septembre 2023, en ce qu'elles concluent à l'infirmation du jugement déféré, déterminent l'objet du litige, et en conséquence, la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.
Les autres moyens sont inopérants qu'il s'agisse de prononcer l'irrecevabilité des conclusions susvisées, que la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Mme [I] ne rapporte pas la preuve de ce que l'Association ADAPEI Var Méditerranée devenue Umane, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours incident ou aurait commis une faute dans la conduite de la procédure d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'Association ADAPEI Var Méditerranée devenue Umane à payer la somme de 1 000 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTE l'Association ADAPEI Var Méditerranée devenue Umane, de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE l'Association ADAPEI Var Méditerranée devenue Umane, à payer à Mme [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [I] de ses autres demandes;
CONDAMNE l'Association ADAPEI Var Méditerranée devenue Umane, aux dépens de la présente instance.
Le Greffier le Magistrat de la mise en etat
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Mai 2024
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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