Texte intégral
N° RG 21/01465 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNVX
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 février 2021
RG : 20/03106
ch civ
[P]
C/
S.A.R.L. S&S CARS NET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [C] [P]
née le 18 Janvier 1991 à [Localité 5] (Suisse)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
Société S&S CARS NET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
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Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte huissier de justice du 10 novembre 2020, Mme [C] [P] a fait assigner la société S&S Cars net (la société) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, la résolution de la vente du véhicule Ford Fuga immatriculé BD611JY et de voir condamner la société à lui payer la somme de 8 500 euros en restitution du prix de vente, outre diverses sommes à titre de remboursement de frais et de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2021, Mme [P] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement,
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Ford Fuga immatriculé BD611JY en date du 13 juillet 2019,
- condamner la société à lui payer les sommes de :
8.500 euros en restitution du prix de vente,
245 euros pour les frais de démontage et d'assistance à expertise,
8.798 euros pour les frais de gardiennage à parfaire,
1 590 euros pour le préjudice de jouissance,
819,61 euros au titre du remboursement de la prime d'assurance automobile,
soit une somme totale de 19 952,61 euros,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel, distrait au profit Maître Michel Vicari, avocat associé de la selarl Vicar-Legoff-Guinet sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir :
- qu'elle a acquis d'occasion auprès de la société un véhicule affichant un kilométrage de 150'915 km pour la somme de 8 500 euros ; que lors des premières pluies d'été, le véhicule est tombé en panne et qu'il a été constaté une présence d'eau anormale dans l'habitacle ; que le véhicule, inutilisable, est resté immobilisé au garage ; que par l'intermédiaire de sa protection juridique, une expertise amiable contradictoire a été organisée et que l'expert a conclu que le véhicule est impropre à tout usage et affecté d'un vice caché, que le désordre constaté (rupture des joints de tablier) était présent au moment de la vente et que le coût de la remise en état du véhicule dépassera sans doute le prix d'acquisition du bien ;
- qu'aux termes de sa décision, le tribunal a inversé la charge de la preuve ; que la jurisprudence visée par le tribunal est inapplicable en présence de la présomption établie par l'article L. 217-7 du code de la consommation ; que le défaut de conformité étant apparu dans le délai de six mois de la délivrance du bien, il est présumé exister au moment de la délivrance ; qu'il appartient la société, pour contester sa responsabilité de rapporter la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas ;
- que l'expertise a été organisée de manière contradictoire ; que les désordres ont été constatés par toutes les parties présentes, consignés dans le rapport d'expertise et ont fait l'objet de devis de réparation ;
- que l'expert ayant conclu que la remise en état du véhicule dépasserait le prix d'acquisition de celui-ci, elle est fondée à solliciter le remboursement du prix de vente ; qu'à titre subsidiaire, si la cour se trouvait insuffisamment informée, il conviendrait d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise avec mission habituelle ;
- qu'elle a subi les préjudices annexes suivants : des frais de démontage d'assistance à expertise, des frais de gardiennage, un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule 1er août 2019 au 7 janvier 2020 ; qu'elle est encore fondée à solliciter le remboursement de sa prime d'assurance automobile.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de Maître Jean-Baptiste Le Jariel, avocat au barreau de Lyon.
La société fait valoir essentiellement :
- que le véhicule a été payé intégralement par M. [Y] mais que Mme [P] est titulaire de la carte grise du véhicule ;
- que contrairement à ce que soutient Mme [P], le véhicule a été acquis au prix de 8 000 euros et non de 8 500 euros, puisqu'elle a fait bénéficier M. [Y] d'un avoir de 500 euros versés par virement du 22 août 2019 ;
- que, conformément à l'article L. 217-5 du code de la consommation, le véhicule vendu était bien conforme au contrat signé en ce qu'il répondait à toutes les caractéristiques de l'offre de vente ; que Mme [P] ne démontre pas la non-conformité du véhicule ;
- que la présomption édictée par l'article L. 217-7 du code de la consommation porte uniquement sur la date du survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même ; que Mme [P] reste tenue de prouver la non-conformité qu'elle allègue ; qu'or, elle se contente de produire une expertise non judiciaire, diligentée par l'assureur de protection juridique de M. [Y], lequel n'est pas partie à la présente procédure, et alors même qu'elle-même n'était pas présente en personne à l'expertise ; que le rapport d'expertise incomplet, parcellaire et très tardif ne saurait suffire de preuve de l'existence d'une non-conformité ;
- qu'en tout état de cause, Mme [P] ne démontre pas que le défaut de conformité, à le supposer démontrer, était présent au jour de la vente et donc imputable au vendeur ; que si les infiltrations d'eau étaient effectivement un défaut présent le jour de la vente, l'acquéreur en aurait incontestablement constaté les marques lors de l'acquisition du véhicule ;
- que rien ne justifie la demande de résolution de la vente formulée avant même de tenter une quelconque demande de réparation ; que le problème d'infiltration allégué par Mme [P] pouvait être réparé à moindre coût ;
- qu'en tout état de cause, aucune des sommes réclamées par Mme [P] n'a été payée par elle, si bien qu'elle ne peut réclamer un quelconque remboursement ; que l'acquisition du véhicule a été financée par M. [Y] qui n'est pas partie à l'instance ; que l'intégralité des frais allégués par Mme [P], si tant est qu'ils aient été effectivement payés ce qui n'est pas démontré, ont été assumés par ce dernier ; qu'au surplus, la majorité de ses frais auraient pu être évités et résultent d'un choix personnel de M. [Y].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 217-4, alinéa 1er, du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, applicable à l'espèce, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Et selon l'article L. 217-5, 1°, du même code, le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Enfin, en application de l'article L. 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'acheteur qui sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité doit prouver le défaut de conformité et son existence au moment de la vente. Si l'article L. 217-7 le fait bénéficier d'une présomption simple s'agissant de la condition de pré-existence du défaut à la vente, il ne bénéficie, en revanche, d'aucune présomption pour établir la preuve du défaut de conformité affectant le bien.
Sur ce point, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut, hormis les cas où la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que les opérations d'expertise amiable aient eu lieu en présence des parties.
En l'espèce, Mme [P] verse aux débats un rapport d'expertise et de constatations établi par un cabinet d'expertise mandaté par l'assureur protection juridique de M. [Y]. Indépendamment du fait que ce dernier n'est pas partie à l'instance, il s'agit d'une expertise non judiciaire qui doit être corroborée par d'autres pièces. Or, force est de constater qu'aucune autre pièce ne vient corroborer le rapport d'expertise. En effet, d'une part, les devis établis pour un « démontage-remontage tapis sol » et des frais de gardiennage ne sont pas de nature à établir la preuve du défaut allégué, d'autre part, la pièce n° 13 de l'appelante produite pour la première fois en appel ne constitue pas une pièce extérieure à la mesure d'expertise puisqu'il s'agit manifestement du procès-verbal de constatations dressé à l'occasion de l'une des réunions d'expertise.
En l'absence de toute pièce distincte de la mesure d'expertise non judiciaire venant corroborer le rapport produit, la preuve d'un défaut de conformité affectant le véhicule vendu n'est pas rapportée.
En outre, alors qu'aucune indication n'est donnée sur les conditions de gardiennage et de conservation du véhicule depuis son immobilisation à l'été 2019, il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise judiciaire avant-dire droit formée à titre subsidiaire.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes subséquentes.
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
En cause d'appel, Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [P] à payer à la société S&S Cars net la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT