Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/11
N° N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOQD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 23 Janvier 2023 à 21 h 03 par Me Alix VOISIN, avocat au barreau de BREST au nom de :
Mme [O] [M]
née le 03 Décembre 1997 à [Localité 3] ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 1]
précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier des Pays de [Localité 4]
d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
En l'absence de [O] [M], régulièrement avisée de la date de l'audience, et de Me Alix VOISIN, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 24/01/2023)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
A l'audience publique le 30 Janvier 2023 à 14 H 00 avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest,
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 à 21 heures 03 par Mme [O] [M],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 24 janvier 2023,
À l'audience du 30 janvier 2023, ni Mme [O] [M], ni son avocat n'ont comparu.
L'appel de Mme [O] [M] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue suivant décision du directeur du centre hospitalier du 24 janvier 2023.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de Mme [O] [M] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 31/01/2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [M] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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