Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me [K] [W],
à Me Philippe DE GOLBERY
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05215 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BT5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1961 à TLMECEN (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société MATMUT
MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Monsieur [R] [P] a fait assigner la société d’assurance MATMUT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-la somme provisionnelle 10 000 € au titre de la réparation du préjudice matériel suite au vol et à la destruction de son véhicule,
-la somme 5000 € à titre de dommages-intérêts,
-la somme 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [P] affirme qu’il est propriétaire d’un véhicule qui se trouvait garé entre le 8 août 2022 et le 15 septembre 2022, [Adresse 2], qu’il s’est aperçu de son vol le 15 septembre 2022, a déposé plainte le même jour et déclaré le sinistre à la société d’assurance MATMUT le 16 septembre suivant ; que le véhicule a été retrouvé par la police le 26 septembre 2022 et transféré à la fourrière pour y être expertisé ;
que l’assureur n’a pas voulu payer le montant des réparations et que son véhicule a été détruit sans qu’il en ait été préalablement informé,
que l’assureur lui refuse toute indemnisation du préjudice subi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions que formées au terme de ses conclusions responsives auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance MATMUT, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions n°2 auxquelles il sera renvoyé et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [P] en l’état de contestations sérieuses quant à ses obligations, eu égard aux fausses déclarations concernant le kilométrage, l’état du véhicule et les circonstances du sinistre, à défaut, à l’incompétence du juge des référés, en l’état de ces contestations sérieuses et au rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que sur le fondement de l’article 835 du même code, la demande de Monsieur [R] [P] tendant à la condamnation de la société d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 10 000 €, qui correspondrait au prix d’achat du véhicule détruit, est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [R] [P] soutient être le propriétaire du véhicule sur la base de l’attestation du vendeur, de deux chèques et d’un virement et que l’assureur, qui ne pouvait en disposer, lui a causé un préjudice résultant de sa destruction ;
Que la société d’assurance MATMUT conteste tant la matérialité des faits que la qualité de propriétaire de Monsieur [R] [P] du véhicule en cause ;
Attendu qu’en l’occurrence, pour justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule MINI immatriculé CD 333 WP par suite de son acquisition le 24 septembre 2020 auprès de Monsieur [J] [S] au prix de 10 000 €, Monsieur [R] [P] produit les documents suivants :
-un certificat de cession de Madame [X] [S],
-la copie de la carte grise du véhicule non barrée du 19 juillet 2019 au nom de [L] [X] [S],
-une attestation de Monsieur [J] [S] du 24 octobre 2022 d’encaissement de la somme de 2000 € en espèces au titre de la vente du véhicule,
-un relevé d’un compte particulier BFM, dont le titulaire du compte n’est pas indiqué, portant mention d’un virement du 5 octobre 2020 de la somme de 3000 € « [S] »,
-la copie de deux chèques, le premier du 23 septembre 2022 tiré du chéquier de Mademoiselle [D] [P] d’un montant de 2500 € et le deuxième de Madame [F] [E] du 24 septembre 2020 d’un montant de 2500 € au profit de Monsieur [J] [S],
-un certificat de cession de Madame [X] [S] ;
Que pour autant, il ne peut être déduit avec certitude que les règlements effectués par chèque ainsi que le virement bancaire avaient pour objet le paiement du prix d’achat du véhicule MINI en cause ni que les chèques émis pour la somme totale de 5000 € ont été débités ;
Qu’enfin, contrairement aux affirmations de Monsieur [R] [P] d’une utilisation du véhicule à compter du 8 août 2022 et d’un kilométrage de 139 000 km, il ne ressort de la lecture des analyses informatiques du véhicule, que sa dernière utilisation remonte au 17 novembre 2021 à 23 heures et que le véhicule présentait 130 2848 km soit 6152 km de moins que celui déclaré de sorte qu’il existe un doute quant à la véracité des déclarations de Monsieur [R] [P];
Que par voie de conséquence, la preuve de l’acquisition du véhicule par Monsieur [R] [P] auprès de son propriétaire [L] [X] [S] n’est pas rapportée de manière sérieusement incontestable d’autant que Monsieur [R] [P] ne produit pas la carte grise du véhicule à son nom, établie postérieurement à son acquisition et en cours de validité au 15 septembre 2022 ;
Que faute de rapporter la preuve avec certitude de sa qualité de propriétaire du véhicule MINI, la demande provisionnelle indemnitaire de Monsieur [R] [P] en réparation du préjudice subi suite à sa destruction, se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit ;
Que de même, la demande principale provisionnelle n’étant pas fondée, la demande au surplus non provisionnelle de dommages-intérêts est également contestable et sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires :
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d’assurance MATMUT et les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance
Qu’en conséquence, Monsieur [R] [P], qui succombe, sera condamné à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à verser à la société d’assurance MATMUT la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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