Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 079
N° RG 21/14284
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGKP
S.A.R.L. LA VILLE NOIRE
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Alexandra BADEA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 20 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0813.
APPELANTE
SARL LA VILLE NOIRE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [T]
née le 09 Mars 1964 à HAGUENAU (67), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BADEA, membre de la SELARL BADEA HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL LA VILLE NOIRE est propriétaire d'un logement 2 pièces, sis [Adresse 2].
En date du 1er octobre 2008, elle a consenti un bail non meublé à usage d'habitation pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à Mme [T], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 375 euros.
Le 5 août 2020, elle a fait signifier à sa locataire un congé pour motif légitime et sérieux pour le 30 septembre 2020 pour défaut de production de l'attestation d'assurance, absence d'entretien de la climatisation, défaut d'entretien du jardin, exécution de travaux sans autorisation et non usage paisible des lieux.
Mme [T] s'est maintenue dans les lieux postérieurement à la date du 30 septembre 2020.
Par exploit d'huissier signifié le 24 novembre 2020 à domicile, la société LA VILLE NOIRE a assigné cette dernière en validation de congé et expulsion devant le tribunal de proximité de FREJUS.
Par jugement rendu le 20 août 2021, le Tribunal a:
DECLARE nul et de nul effet le congé signifié le 5 août 2020 à la locataire pour le 30 septembre 2020,
SURSIS à statuer sur les demandes des parties
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d'expertise
RESERVE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 octobre 2021, la SARL LA VILLE NOIRE a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
DECLARER recevable la SARL LA VILLE NOIRE et bien fondée en son appel.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé signifié le 5 août 2020 à la locataire pour le 30 septembre 2020.
Vu les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
Vu le bail d'habitation du 1 er octobre 2008,
Vu le congé délivré le 5 août 2020,
DIRE ET JUGER valable le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 5 août 2020.
CONDAMNER Mme [T] à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que compte tenu du comportement de la locataire et des deux constats d'huissier, elle justifie d'un motif légitime et sérieux pour donner congé,
-que le terme du bail étant le 30 septembre 2020, le congé devait être délivré 6 mois avant soit au plus tard le 30 mars 2016,
-que pour autant en raison de la crise sanitaire et des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, elle a valablement donné congé le 5 août 2020.
Mme [T] conclut :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Fréjus en ce qu'il a déclaré de nul et de nul effet le congé délivré le 5 août 2020 pour le 30 septembre 2020
- Condamner la SARL LA VILLA NOIRE au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la SARL LA VILLA NOIRE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexandra BADEA, membre de la SELARL BADEA-HADDAD.
Elle soutient que par l'application de l'état d'urgence le délai de préavis classique de 6 mois ne peut avoir été réduit à un mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu le 1er octobre 2008 pour une durée de 3 ans et s'est renouvelé tacitement le 1er octobre 2011, 2014, 2017 jusqu'au 30 septembre 2020.
Ainsi, le congé par voie d'huissier devait être délivré avant le 31 mars 2020.
Pour autant, la période d'urgence sanitaire dite 'protégée' en raison du covid 19 ordonnée par le gouvernement français s'étend du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 selon les dispositions de l'article I-I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Cette ordonnance a prorogé durant cette période les délais de tout acte juridique ou judiciaire.
L'article 2 de cette ordonnance prévoit :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
L'article 5 de cette ordonnance précise :
« Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période. »
La période sanitaire expirant le 23 juin 2020, la reprise des diligences était possible jusqu'au 24 août 2020, soit deux mois après la fin de cette dernière pour les délais ayant expiré pendant cette période.
Ainsi, si le bailleur a pu valablement par voie d'huissier délivrer congé à sa locataire le 5 août 2020, ce congé ne pouvait avoir effet au 30 septembre 2020.
En effet, le législateur n'a pas remis en cause ou réduit le préavis de 6 mois nécessaire au locataire pour se retourner et déménager.
Aussi, le congé délivré le 5 août 2020 devait prévoir un préavis échu au mois de janvier 2021.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé délivré par l'appelant le 5 août 2020.
Sur les autres demandes
La SARL La Villa Noire est condamnée à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me BADEA.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de proximité de FREJUS en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé signifié le 5 août 2020 à la locataire pour le 30 septembre 2020,
CONSTATE qu'il n'y a pas ni appel principal ni appel incident sur les autres dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL La Ville Noire à régler à Mme [T] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SARL La Ville Noire aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me BADEA avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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