Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/ 176
Rôle N° RG 18/19742 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPQP
[P] [R]
C/
SAS FRAISAVIA
Copie exécutoire délivrée
le :27/05/2022
à :
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 22 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS FRAISA VIA , [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Emmanuel CAPUS, avocat au barreau d'ANGERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2008, M. [R] a été recruté par la société Soloc Rabotage. Il a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2014. Au terme d'une convention tripartite signée entre M. [R], la société Soloc Rabotage et une autre société du groupe, la SAS Fraisa Via, le contrat de travail de M.[R] a été transféré au profit de cette dernière société à compter du 27 octobre 2015.
A l'issue d'une visite médicale du 1er mars 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant M. [R]':
«'Apte avec aménagement de poste, de façon à respecter les restrictions médicales suivantes':
''Pas de manutention manuelle de charges de plus de 10'kg,
''Pas d'exposition prolongée aux vibrations mains-bras,
''Pas de travail avec le membre supérieur gauche en élévation au-dessus du plan de l'épaule,
Prévoir un aménagement de poste (chasse pic hydraulique').'»
Le 14 juin 2016, la SAS Fraisa Via a convoqué M. [R] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Au terme d'une seule visite médicale du 1er juillet 2016, le médecin du travail, retenant l'existence d'un danger immédiat pour la santé et la sécurité de M. [R], l'a déclaré inapte à son poste et estimé qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Le 5 juillet 2016, M. [R] a été licencié pour faute grave. Le 20 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Fraisa Via la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a fait appel de ce jugement le 14 décembre 2018.
A l'issue de ses conclusions du 7 juin 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [R] demande de':
''infirmer le jugement de départage du 22 novembre 2018 rendu par le Président Juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a':
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à verser à la SAS Fraisa Via la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Et la Cour statuant à nouveau et y ajoutant,
''dire et juger que son licenciement est nul pour violation du principe de non-discrimination en raison de l'état de santé,
Et en toute hypothèse,
''déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
''condamner la SAS Fraisa Via à lui payer la somme de 50'000.00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
''condamner la SAS Fraisa Via à lui payer la somme de 4'112.00'€ à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 411.20'€ à titre de congés payés sur préavis,
''condamner la SAS Fraisa Via à lui payer la somme de 6'579.20'€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
''condamner la SAS Fraisa Via à lui payer la somme de 2'056.00'€ à titre de congés payés,
''condamner la SAS Fraisa Via à lui payer la somme de 620,70'€ à titre de rappel de salaires sur la période de février à avril 2016 outre la somme de 62,07'€ à titre de congés payés sur rappel de salaires,
''condamner la SAS Fraisa Via à lui payer la somme de 6'000.00'€ à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de non-discrimination,
''condamner la SAS Fraisa Via à remettre au salarié les documents suivants sous astreinte de 200.00'€ par jour de retard':
''Attestation Pôle Emploi
''Reçu pour solde de tout compte
''Certificat de travail
''condamner la SAS Fraisa Via à lui payer la somme de 2'500.00'€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
''condamner aux entiers dépens du procès, distraits au profit de Maître Stéphane Mamou, avocat aux offres de droit.
M. [R] soutient qu'il appartient à l'employeur, dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, soit de reclasser le salarié, soit de le licencier.
Il reproche à la SAS Fraisa Via de ne pas l'avoir reclassé. Il indique qu'entre la date de son transfert le 27 octobre 2015 et l'avis du médecin du travail du 1er juillet 2016, il n'a travaillé que pendant huit semaines environ, qu'à cette occasion, la SAS Fraisa Via, manquant à son obligation de sécurité, n'a procédé à aucun aménagement ni reclassement, qu'il a été enfermé dans une sorte de placard puisque ni reclassé ni licencié, que ses salaires ont été réglés de manière incomplète puisque l'attestation Pôle Emploi mentionne un salaire inférieur à celui perçu et qu'il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire de ce chef.
Il fait valoir que la SAS Fraisa Via l'a contraint à prendre ses congés pendant l'année 2016 au cours de laquelle il ne lui fournira pratiquement pas de travail, que ces congés payés doivent lui être réglés, qu'en effet, on ne peut imposer de manière abusive et de mauvaise foi à un salarié de prendre ses congés, alors même qu'aucun travail n'est exécuté, et alors même que le poste n'est pas aménagé et qu'il aurait dû donc conserver ses congés payés.
M. [R] conteste son licenciement pour faute grave par la SAS Fraisa Via aux motifs que son employeur a invoqué un faux motif pour éviter d'avoir à le reclasser ainsi qu'à lui payer l'indemnité spéciale de licenciement, que la conduite de la raboteuse W2000, dont le refus d'utilisation lui est reproché, lui était interdite et faisait partie des restrictions de la médecine du travail, ce que savait parfaitement la SAS Fraisa Via, que l'employeur ne peut imposer à un salarié d'être présent sur un poste alors même qu'il n'a pas réaménagé le poste de travail conformément aux restrictions de la médecine du travail et en toute hypothèse, qu'il n'a jamais refusé de travailler le 8 juin sachant qu'il n'a pas été appelé à travailler.
Il estime que son licenciement est discriminatoire puisque motivé par son état de santé.
Il affirme que l'accident du travail dont il a été la victime trouve sa cause dans la faute inexcusable de la SAS Fraisa Via.
Il soutient que son licenciement, en raison de sa brutalité et des faux motifs invoqués par la SAS Fraisa Via au regard de son obligation de reclassement démontre le caractère abusif de la rupture du contrat de travail.
Il fait valoir que la SAS Fraisa Via l'a fait travailler à peine quelques semaines pendant une longue période, tout en lui faisant dépasser toutes les amplitudes possibles avec tout le danger que cela comportait pour sa sécurité.
Il estime que l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre ne peut être inférieure à l'indemnité spéciale prévue à l'article L 1226-14 du code du travail et invoque, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, sa situation familiale ainsi que les difficultés à retrouver un emploi en raison de son état de santé.
Au terme de ses conclusions du 10 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Fraisa Via demande de':
''confirmer la décision entreprise';
''débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes';
''le condamner au paiement de la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''le condamner en tous les dépens
La SA Fraisa Via expose qu'elle était fondée à procéder au licenciement de M. [R] aux motifs qu'il a refusé de conduire une raboteuse W 2000 alors que son état médical n'était pas incompatible avec un tel outillage et qu'antérieurement, M. [R] avait été rappelé à l'ordre en raison de dérives, indépendantes de son état de santé, en raison de l'état de son matériel, de retards ou encore d'une qualité de travail insuffisante.
Elle affirme en outre que M. [R] ne peut soutenir que son licenciement est fondé sur son état de santé et qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations relatives à la prise en compte de son aptitude avec réserves aux motifs qu'elle a tout mis en 'uvre pour adapter le poste de travail de M. [R] à son état de santé, que lorsque celui-ci a demandé sa mutation à [Localité 4], elle a procédé à des démarches pour lui proposer un poste compatible avec son état de santé, qu'il a bénéficié d'un matériel aménagé, que le travail sur la raboteuse W 2000 en équipe était tout à fait compatible avec son état de santé et que le licenciement de M. [R] trouve sa cause dans son refus abusif de travailler sur un poste compatible, selon le médecin du travail, avec son état de santé.
Elle soutient que M. [R] ne peut solliciter le paiement de sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents aux motifs qu'il a été licencié pour faute grave et non pour inaptitude, que le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [R] le 18 juin 2015 n'a pas été reconnu par la CPAM, qu'il ne peut solliciter l'application des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail, qu'en tout état de cause, il ressort de l'article L.'1226-14 du code du travail que ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif et, qu'en l'espèce, M. [R] a abusivement refusé de travailler sur le poste qu'on lui proposait.
Elle s'oppose à la demande en dommages et intérêts de M. [R] pour violation du principe de non-discrimination aux motifs qu'il n'explique pas ses demandes à ce titre et qu'il ne justifie par d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture du contrat de travail.
Elle fait valoir que M. [R] a été intégralement réglé de ses droits dans le cadre du solde de tout compte que sa demande en rappel de salaire pour la période de février à avril 2016 est injustifiée dans la mesure où il invoque un salaire erroné et qu'il ressort de ses bulletins de paie qu'il a déjà été réglé de ce chef, qu'il est normal que l'attestation Pôle Emploi mentionne un salaire mensuel brut inférieur sur les mois de février à avril 2016, qu'en effet, il convient d'y mentionner le salaire brut du salarié avant retenue des charges sociales et après déduction des frais professionnels et que, dans le secteur des travaux publics, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10'% s'applique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
A l'audience de plaidoiries du 10 mars 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les termes de la lettre de licenciement adressée à M. [R] qui paraissaient de nature à émettre un lien entre les arrêts maladie de ce salarié et la volonté de son employeur de procéder à la rupture de son contrat de travail et pouvant ainsi constituer un licenciement nul car fondé sur l'état de santé de M. [R].
SUR CE':
Il résulte de l'article 1226-4 du code du travail que l'employeur, en présence d'un avis d'inaptitude n'est pas tenu de procéder au licenciement dans le mois de l'avis du médecin du travail. Il lui incombe seulement de reprendre le paiement du salaire s'il n'a pas licencié le salarié dans ce délai. L'argument soulevé par M. [R] de ce chef est donc inopérant dans le cadre de la présente instance.
Il est sans intérêt pour l'issue du litige de rechercher si la SAS Fraisa Via a manqué à son obligation de sécurité faute d'aménager le poste de travail de M. [R] ni si l'inaptitude de ce dernier est fondée sur la faute inexcusable de l'employeur dès lors que la présente instance porte sur le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [R] et que ce dernier ne forme aucune prétention indemnitaire fondée sur la violation par la SAS Fraisa Via de son obligation de sécurité.
De même, il est sans effet utile de se prononcer sur l'absence de fourniture de travail au profit de M. [R] entre le 27 octobre 2015 et le 1er juillet 2016 ni sur la mise à l'écart de ce salarié. En effet, M. [R] ne tire aucune conséquence de ces allégations.
Les explications lapidaires de M. [R] ne permettent pas de se convaincre que la SAS Fraisa Via lui a imposé de prendre ses congés au cours de l'année 2016 en violation des dispositions des articles L.'3141-12 et suivants relatives aux périodes de congés et à l'ordre des départs. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
L'attestation Pôle Emploi remise à M. [R] lors de la rupture de son contrat de travail mentionne, au titre de la rémunération perçue par M. [R] au titre des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, des montants moindres que ceux figurant sur les bulletins de paie de ce salarié. Les pièces produites aux débats par la SAS Fraisa Via ne démontre pas qu'elle était fondée à procéder à une déduction de 10'% au titre des frais professionnels sur les salaires mentionnés dans l'attestation Pôle Emploi. Cependant, cette divergence ne suffit à démontrer que M. [R] n'a pas été intégralement payé du salaire convenu. Il sera par conséquent débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Il ressort des articles L.'1132-1 et L.'1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié fondé sur son état de santé.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 5 juillet 2016 par la SAS Fraisa Via à M. [R] est rédigée dans les termes suivants':
«'Le mardi 8 juin 2016, vous avez refusé d'intervenir sur un chantier pour l'entreprise BRAJA. Vous nous avez indiqué que vous refusiez de conduire une raboteuse W2000 en faisant référence aux conclusions du médecin du travail.
Cette raison est parfaitement injustifiée car le médecin du travail vous a déclaré apte le 1 mars 2016 en indiquant':
Apte avec aménagement de poste, de façon à respecter les restrictions médicales suivantes
''Pas de manutention manuelle de charges de + de 10'kg
''Pas d'exposition prolongée aux vibrations mains-bras,
''Pas de travail avec le membre supérieur gauche en élévation au-dessus du plan de l'épaule.
Le médecin nous a par ailleurs bien confirmé le 13 juin 2016 que vous étiez apte à travailler en équipe «'avec par conséquent une aide humaine pour les manutentions lourdes'».
Nous ne pouvons pas maintenir votre contrat de travail dans la société en l'état actuel vis-àvis de la désorganisation engendrée par ce type de comportement et en restant sous la menace d'arrêts maladies soudains dès que vous devez intervenir sur un chantier (sms ou appels reçus pendant la nuit, quelques heures seulement avant vos interventions': le 17 mai 2016 et le 16 juin 2016). Nous devons aujourd'hui en assumer les conséquences commerciales.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave'».
Il en ressort clairement que la décision de l'employeur de procéder à la rupture du contrat de travail de M. [R] est notamment fondée sur l'état de santé du salarié puisque l'employeur relève qu'il reste sous la menace d'arrêts maladie soudains dès que M. [R] devait intervenir sur un chantier. Le licenciement de ce dernier, fondé sur un motif discriminatoire, s'avère en conséquence nul.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [R] et d'un salaire mensuel de 2'069'€ bruts, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 20'700'€ à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, sur la base de ce salaire de référence, la SAS Fraisa Via devra payer à M. [R] la somme de 4'138'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 413,80'€ au titre des congés payés afférents, ainsi que 3'310,40'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement. En revanche, dès lors que M. [R] n'a pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. [R] ne peut prétendre au doublement de son indemnité de licenciement.
Il sera alloué à M. [R] la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de discrimination subis.
Enfin la SAS Fraisa Via, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [R] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE M. [R] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 novembre 2018 en ce qu'il a':
- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- débouté M. [R] de sa demande au titre des congés payés afférents';
- débouté M. [R] de sa demande au titre de lindemnité de licenciement';
- débouté M. [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
- débouté M. [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour discrimination';
- condamné M. [R] à payer à la SAS Fraisa Via la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [R] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [R] est nul';
CONDAMNE la SAS Fraisa Via à payer à M. [R] les sommes suivantes':
- 4'138'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 413,80'€ au titre des congés payés afférents';
- 3'310,40'€ à titre d'indemnité de licenciement';
- 20'700'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
- 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination';
- 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Fraisa Via à remettre à M. [R], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100'€ par jour de retard à l'expiration de ce délai, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes aux condamnations qui précèdent';
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS Fraisa Via aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Stéphane Mamou, avocat au Barreau de Toulon.
Le Greffier Le Président