Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° 416, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLNH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/06757
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [S] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06/06/1993 à PARIS 18EME
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'EPS de [Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 12 septembre 2022, le directeur de l'hôpital EPS [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [S] [W] depuis le 06 septembre 2022 soit ordonnée.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [W]. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 19 septembre 2022 qui en a interjeté appel par courriel daté du 20 septembre 2022 à 09h24 enregistré au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [S] [W] a été entendue. Elle explique avoir traversé une période difficile avant son hospitalisation, accumulant les difficultés et ayant eu la révélation d'un secret concernant sa filiation par sa mère. Elle souhaite repartir à [Localité 4] où elle bénéficie de soins en ambulatoire. Elle déclare souffrir d'isolement social au sein de l'établissement hospitalier, se trouvant notamment privée de la pratique de ses activités telles que le piano.
Le conseil de Mme [S] [W] a été entendue et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que l'appelante n'a pas d'antécédents psychiatriques mais se trouve fragilisée par des traumatismes vécus.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Mme [S] [W] a eu la parole en dernier.
Le directeur de de l'hôpital EPS [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction le certificat de situation du 20 septembre 2022 du Docteur [F].
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Mme [S] [W] reproche au juge d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques, en portant une appréciation erronée sur la réalité des troubles mentaux qui lui sont imputés.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Le certificat médical initial daté du 06 septembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [C] de l'hôpital [3], a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [S] [W], celle-ci ayant présenté des troubles du comportement au domicile maternel avec passage hétéro-agressif sur sa mère. Elle tenait des propos incohérents, en lien avec des idées délirantes de persécution de la part des membres de sa famille et de ses anciens collègues. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Le certificat de situation du 20 septembre 2022 du Docteur [F] constate que la patiente présente toujours des idées délirantes de filiation et de persécution. Elle n'a pas conscience de ses troubles et ne comprend pas son hospitalisation, pensant ne pas avoir besoin de médicaments. Il indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [S] [W] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment