Texte intégral
ORDONNANCE N°386
N° RG 22/00471 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK75
E.U.R.L. CHALUS IMMOBILIER
C/
[Y] [R],
[L] [S]
Marie-Noëlle [J]
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
23 Novembre 2022
ENTRE
E.U.R.L. CHALUS IMMOBILIER, dont le siège social est sis : [Adresse 2]
Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier PECAUD de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC'ARENES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC'ARENES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Mandana SAFI, Greffière,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 09 novembre 2022, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 23 Novembre 2022
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui saisi d'un litige ayant opposé Madame [Y] [R] en sa qualité de bailleresse d'une part à ses locataires, les Consorts [L] [S] / [W] [J], d'autre part à la SARL CHALUS IMMOBILIER intervenue en tant qu'intermédiaire dans la conclusion dudit contrat de bail, a notamment:
- condamné solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [W] [J] au paiement de la somme de 39,60 € TTC au titre de la reprise des trous de fixation dans le séjour, avec intérêts au taux légal
- constaté que la responsabilité contractuelle de la SARL CHALUS IMMOBILIER, représentée par Monsieur [H] [E], est engagée à l'égard de Madame [Y] [R]
- condamné la SARL CHALUS IMMOBILIER, représentée par Monsieur [H] [E], à payer à Madame [Y] [R]
* la somme de 2000 € en réparation de son préjudice
* la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Madame [Y] [R] à verser aux Consorts [L] [S] / [W] [J] une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné solidairement Madame [Y] [R] et la SARL CHALUS IMMOBILIER, représentée par Monsieur [H] [E], aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par l'EURL CHALUS IMMOBILIER selon déclaration d'appel faite le 17 juin 2022, et dirigée contre Madame [Y] [R] d'une part, et les Consorts [L] [S] / [W] [J] d'autre part ;
Vu l'incident de mise en état initié par les Consorts [L] [S] / [W] [J] par voie de conclusions déposées le 23 septembre 2022 et réitérées par conclusions du 7 novembre 2022, pour demander au Conseiller de la mise en état :
- à titre principal, de déclarer irrecevable car tardif l'appel formé le 17 juin 2022 par la Société CHALUS IMMOBILIER
- à titre subsidiaire, de déclarer caduque au visa de l'article 908 du Code de Procédure Civile, la déclaration d'appel faite le 17 juin 2022 par la Société CHALUS IMMOBILIER
- en tout état de cause, de condamner la Société CHALUS IMMOBILIER à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 23 septembre 2022 par Madame [Y] [R], à l'effet :
- à titre principal, de voir déclarer irrecevable car tardif l'appel formé le 17 juin 2022 par la Société CHALUS IMMOBILIER
- subsidiairement, de voir déclarer caduque au visa de l'article 908 du Code de Procédure Civile, la déclaration d'appel faite le 17 juin 2022 par la Société CHALUS IMMOBILIER
- de voir condamner la Société CHALUS IMMOBILIER au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 3 novembre 2022 par la SARL CHALUS IMMOBILIER, pour demander au Conseiller de la mise en état:
- de juger son appel recevable au visa des articles 538 et 908 du Code de Procédure Civile, en faisant notamment valoir
* que son appel a été formé dans le délai d'un mois imparti par l'article 538 dudit code
* que ses conclusions d'appelant ont bien été signifiées dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 de ce même code, et qu'un problème technique a empêché leur transmission ou leur réception par le greffe
* que la caducité de sa déclaration d'appel constitue une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurerla célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et qu'elle s'avère contraire aux exigences de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
* que l'irrégularité n'est pas constitutive d'un grief à l'égard des intimés
- de rejeter toutes demandes et conclusions contraires
- de condamner les parties perdantes à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité de l'appel formé par la Société CHALUS IMMOBILIER :
Pour contester le moyen d'irrecevabilité qu'elle se voit opposer tant par les Consorts [B] / [W] [J] que par Madame [Y] [R], la Société CHALUS IMMOBILIER se prévaut du fait que le jugement qu'elle critique a été signifié à Madame [Y] [R] le 23 mai 2022, pour en déduire que le délai d'un mois pour interjeter appel expirait le 23 juin 2022, et que son appel formé le 17 juin 2022 devait être jugé recevable .
La position ainsi défendue par la Société CHALUS IMMOBILIER se heurte au principe de l'effet relatif de la notification, faisant que lorsque le jugement a été notifié à plusieurs parties, mais à des dates différentes, le délai d'appel court à l'égard de chacunes d'elles à compter du jour où la notification lui a été faite, sachant qu'en l'espèce le jugement attaqué a été signifié à la demande des Consorts [L] [S] / [W] [J] :
- à la SARL CHALUS IMMOBILIER, par acte d'huissier du 11 mai 2022
- à Madame [Y] [R], par acte d'huissier du 23 mai 2022 .
De ces observations, il s'évince que le délai d'appel d'un mois a valablement couru à l'égard de la Société CHALUS IMMOBILIER dès la signification faite le 11 mai 2022, et ce :
- dans ses rapports avec les Consorts [L] [S] / [W] [J] à la requête de qui le jugement rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a été signifié
- en l'absence de toute circonstance permettant de retenir l'existence d'une situation de solidarité ou d'indivisibilité .
Il s'ensuit qu'en interjetant appel dudit jugement le 17 juin 2022, la Société CHALUS IMMOBILIER :
- a agi de manière tardive
- sera jugée irrecevable en son appel, en ce qu'il a été dirigé à l'encontre des Consorts [L] [S] / [W] [J] .
S'agissant de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre de Madame [Y] [R], force est de constater la production par la Société CHALUS IMMOBILIER d'un acte de signification révélant que le jugement précité lui a été notifié le 9 juin 2022 à la demande de Madame [Y] [R] .
Il résulte de ces éléments qu'en interjetant appel dudit jugement le 17 juin 2022, la Société CHALUS IMMOBILIER a agi dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour en contester les dispositions dans ses rapports avec Madame [Y] [R], de sorte que ladite société sera jugée recevable en son appel, en ce qu'il a été dirigé à l'encontre Madame [Y] [R] .
2) Sur la caducité de la déclaration d'appel faite le 17 juin 2022 par la Société CHALUS IMMOBILIER :
Aux termes de l'article 908 du Code de Procédure Civile, il incombe à l'appelant de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, et ce à peine de caducité de ladite déclaration d'appel, sachant :
- que la sanction de la caducité est encourue indépendamment de la justification d'un grief
- que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n'a pas été jugé contraire aux exigences de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ( Cass. 2e Civ, 24 sept 2015 ) et ce contrairement aux allégations de la Société CHALUS IMMOBILIER
- qu'il peut être dérogé au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en cas de justification par l'appelant d'un cas de force majeure .
A cet égard, force est de constater la défaillance de la Société CHALUS IMMOBILIER dans la caractérisation d'un cas de force majeure l'ayant empêchée de remettre ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 susvisé, sachant :
- qu'après consultation du RPVA, il s'avère que le greffe n'a été destinataire des conclusions prises dans l'intérêt de la Société CHALUS IMMOBILIER que le 22 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de trois mois ayant pour point de départ la déclaration d'appel faite le 17 juin 2022
- que suite à l'avis de caducité adressé par le greffe le 21 septembre 2022, le Conseil de la Société CHALUS IMMOBILIER a affirmé avoir transmis par RPVA ses conclusions établies le 27 juillet 2022, sans être en capacité de le prouver .
En conséquence, il convient :
- de délarer caduque la déclaration d'appel faite le 17 juin 2022 par la Société CHALUS IMMOBILIER
- de débouter la Société CHALUS IMMOBILIER de sa demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de constater l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 22 / 00471 .
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur des parties co-intimées que sont les Consorts [L] [S] / [W] [J] d'une part, et Madame [Y] [R] d'autre part .
Pour avoir succombé en l'incident de mise en état initiée à son encontre, la Société CHALUS IMMOBILIER sera condamnée à supporter les entiers dépens du présent incident , ainsi que les dépens de ladite instance d'appel .
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PAR CES MOTIFS
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Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour,
Juge la Société CHALUS IMMOBILIER irrecevable en son appel, en ce qu'il a été dirigé à l'encontre des Consorts [L] [S] / [W] [J] ;
Juge la Société CHALUS IMMOBILIER recevable en son appel, en ce qu'il a été dirigé à l'encontre Madame [Y] [R] ;
Délare caduque la déclaration d'appel faite le 17 juin 2022 par la Société CHALUS IMMOBILIER ;
Déboute la Société CHALUS IMMOBILIER de sa demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 22 / 00471;
Condamne la Société CHALUS IMMOBILIER à supporter les entiers dépens du présent incident , ainsi que les dépens de ladite instance d'appel .
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Mandana SAFI Corinne BALIAN
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