Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAL4.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00106
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003613 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 319202
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juin 2019, la SARL [5] exploitant une pizzeria, a établi une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel qui serait survenu le 21 juin 2019 à Mme [R] [F], employée polyvalente, dans les circonstances suivantes : « Mme serait montée sur le lave-vaisselle pour laver une partie du mur. En descendant, Mme [F] aurait perdu l'équilibre et serait tombée sur le chariot ». Elle exprimait les réserves motivées suivantes : « Mme est venue travailler le samedi soir, le lendemain de l'accident. Elle n'a pas parlé de l'accident aux gérants présents tout le week-end. Mme s'est rendue à l'hôpital le mardi. »
Le certificat médical initial établi le 25 juin 2019 fait état d'une « contusion avant-bras droit ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a, par courrier du 1er octobre 2019, informé Mme [F] de son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a remboursé à Mme [F] des prestations délivrées le 18 octobre 2019 à 100 %, puis lui a réclamé le montant du ticket modérateur. Il en résulte un indu d'un montant total de 33,93 € qui a été notifié à l'assurée par courrier du 6 novembre 2019.
Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision, laquelle a maintenu l'indu. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 22 juin 2021 pour contester la notification de l'indu et le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le pôle social a rejeté le recours de Mme [R] [F], dit que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie et a condamné l'assurée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 13,26 €, ainsi qu'au paiement des dépens.
Par déclaration électronique en date du 13 juin 2022, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le greffe par courrier daté du 31 mai 2022 adressé en recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ce dossier a été appelé pour plaidoirie à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 30 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [R] [F] demande à la cour de :
- juger qu'elle rapporte la preuve de sa chute sur son lieu de travail le 21 juin 2019 ;
en conséquence :
- infirmer le jugement ;
- condamner la caisse à prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- débouter la caisse de sa demande de remboursement de la somme de 33,93 € ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 20,67 € correspondant au montant que cette dernière a déjà récupéré ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [F] fait valoir qu'elle a informé la gérante après sa chute qu'elle avait mal au bras. Elle considère qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait qu'elle n'a pas répondu à la caisse dans le cadre de l'enquête diligentée. Elle explique ne pas avoir retiré un courrier de la caisse en raison de la période estivale. Elle évoque également des témoignages qui accréditent, selon elle, sa version.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- au rejet des demandes présentées par Mme [F] ;
- à la confirmation de la décision de la caisse de refus de reconnaître le caractère professionnel du prétendu accident du 21 juin 2019 ;
- à la condamnation de Mme [F] à lui rembourser la somme totale de 13,26 €.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne soutient qu'il n'est pas possible d'établir qu'un fait accidentel soit survenu le 21 juin 2019 et que l'existence de la lésion constatée médicalement le 25 juin 2019 trouve son origine dans ce fait. Elle souligne que l'employeur a été prévenu tardivement de l'existence d'un accident et qu'il n'existe aucun témoin des faits. Elle ajoute que l'assurée n'a pas retiré un courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, et n'a pas consulté le dossier ni présenté d'observations à l'issue de l'enquête. Elle ajoute que les attestations produites ne font que reprendre ses allégations.
S'agissant de l'indu, elle précise que Mme [F] a bénéficié de l'exonération du ticket modérateur pendant la période d'instruction de son dossier qui a finalement abouti à un refus de prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire.
C'est par un raisonnement pertinent que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la matérialité du fait accidentel n'était pas démontrée par Mme [F]. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont repris l'intégralité des éléments du dossier:
- la connaissance tardive par l'employeur du fait accidentel invoqué comme indiqué dans la déclaration d'accident du travail du 27 juin 2019. L'employeur a précisé dans son questionnaire que Mme [F] est revenue travailler le lendemain, n'a pas prévenu les gérants et s'est même retrouvée en absence injustifiée ;
- la constatation médicale tardive de la lésion, soit 4 jours après le fait accidentel allégué;
- l'absence de participation de Mme [F] à l'enquête administrative diligentée par la caisse, son absence de consultation du dossier avant la décision sur la prise en charge et l'absence d'observations formulées sur les conditions matérielles de l'accident du travail. À ce titre, Mme [F] reconnaît avoir été destinataire du courrier du 9 septembre 2019 lui notifiant sa possibilité de consulter le dossier, même si elle n'a pas retiré le courrier recommandé lui transmettant le questionnaire salarié présenté à son domicile le 8 août 2019 ;
- l'absence de témoin du fait accidentel allégué. Les attestations qu'elle verse tardivement aux débats émanent de personnes qui lui sont proches et ne font que relater sa version des faits.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en dehors des seules déclarations de Mme [F] insuffisantes au regard du régime de la preuve, il n'existait pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre que la lésion était réellement survenue au temps et au lieu du travail et justifiant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ils ont par voie de conséquence justement reconnu l'existence d'un indu de 33,93€ pour des prestations délivrées le 18 octobre 2019 ayant été exonérées à tort du ticket modérateur, en partie recouvré et ramené à la somme de 13,26 €.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris s'agissant des dépens.
Mme [F] est condamnée au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme matière d'aide juridictionnelle.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Mme [R] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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