Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 MARS 2024
REFERE N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAK4
Enrôlement du 07 Novembre 2023
assignation du 03 Novembre 2023
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS du 31 Mars 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [C] [X]
née le 26 Mai 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2023-006760 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A. WAKAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége scial sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 14 février 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 06 mars 2024, délibéré prorogé au 13 mars 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2012, Madame [D] [Y] a donné à bail à Madame [C] [X] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], lieudit [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 580 euros.
Suivant contrat du 31 décembre 2017, Madame [Y] a souscrit pour le bien donné à bail un contrat d'assurance auprès de la compagnie WAKAM, couvrant les risques de loyers impayés, de détériorations immobilières et les frais de contentieux.
L'état des lieux de sortie de la locataire réalisé contradictoirement a fait apparaître des dégradations locatives pour un montant global de 9.891,99 euros. La société WAKAM a versé à Madame [Y] une somme de 4.610,79 euros au titre des travaux de remise en état et 301,25 euros à titre de perte pécuniaire.
Par jugement du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Béziers a statué en ces termes :
- Condamne Madame [C] [X] à payer à la S.A. WAKAM la somme de 4.912,14 euros,
- Déboute la S.A. WAKAM de sa demande de dommages et intérêts,
- Rejette la demande de délais de paiement présentée par Madame [C] [X],
- Condamne Madame [C] [X] à verser à la S.A. WAKAM une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame [C] [X] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [C] [X] a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2023.
Par acte d'huissier délivré le 3 novembre 2023, la partie appelante a fait assigner la société WAKAM au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. Elle sollicite la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 14 février 2024.
Madame [C] [X] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation. En effet, elle a été condamnée à indemniser des sommes à l'assureur de sa bailleresse, en faveur d'une subrogation alors même que la subrogation ne lui était pas opposable et que les sommes indemnisées par l'assureur ne sont pas dues. Elle ajoute qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement, de sorte que les dettes locatives ont été effacées.
Elle soutient également qu'elle rencontre des difficultés pour subvenir aux charges de la vie courante, exécuter le jugement n'est absolument pas dans ses capacités financières, et la mettrait dans une situation qui serait irrémédiablement compromise, alors qu'elle a déjà fait l'objet d'un plan de surendettement.
Par conclusions du 9 janvier 2024 soutenues à l'audience, la société WAKAM conclut au débouté des demandes adverses et subsidiairement demande que la requérante constitue une garantie personnelle ou réelle. Elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société WAKAM indique qu'elle a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'instance d'appel faute d'exécution (décision 13 février 2024).
Elle ajoute qu'en première instance, Madame [X] n'a pas demandé que l'exécution provisoire soit écartée et qu'elle ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient manifestées après le jugement.
Elle soutient également qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, la créance correspondant à des travaux de reprise du logement loué et non à des loyers impayés, lesquels sont seuls concernés par la procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Or, si Madame [X] justifie d'une situation financière difficile, venant de faire l'objet d'un plan de surendettement, elle ne fait valoir aucune conséquence manifeste excessive attachée à la poursuite de l'exécution de la décision de première instance qui se serait manifestée après le jugement du 31 mars 2023.
Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA WAKAM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de Madame [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux et de la protection de Béziers en date du 31 mars 2023,
Condamnons Madame [X] aux dépens et à payer à la SA WAKAM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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