Texte intégral
N° RG 22/02084 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDPV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00454
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 12 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 2 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Eure (la CAF) a mis en demeure Mme [J] de régler la somme de 3 484,50 euros correspondant à des indus de prime d'activité, allocation de logement familial, allocation de logement social et aide personnalisée au logement (APL) sur diverses périodes s'étalant entre le 1er mai 2017 et le 28 février 2021.
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette mise en demeure. Cette dernière a contesté le bien-fondé des indus dont le remboursement était demandé et a sollicité le paiement des allocations familiales à compter du 1er octobre 2019.
Par décision du 9 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [J] quant à la rétroactivité du droit aux allocations familiales et a accordé une remise gracieuse totale des dettes au titre de l'APL pour 147 euros et 600,88 euros, et au titre de la prime d'activité pour 1 961,52 euros.
Par requête déposée le 22 novembre 2021, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre cette décision et a sollicité :
- la condamnation de la CAF à lui verser les allocations familiales à compter du 1er octobre 2019, soit la somme de 2 278,61 euros,
- la condamnation de la CAF à lui rembourser la somme de 1 094,86 euros au titre des retenues sur prestations opérées indûment depuis octobre 2019,
- la condamnation de la CAF à calculer à nouveau ses droits à l'APL sur la période d'octobre 2019 à juin 2021 en tenant compte du rattachement du deuxième enfant,
- la condamnation de la CAF à lui verser des dommages et intérêts à hauteur du préjudice financier et moral subi durant deux ans au regard des erreurs commises dans le suivi de son dossier.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré son incompétence au profit du tribunal administratif de Rouen pour statuer sur la demande de Mme [J] relative au calcul des droits à l'APL,
- débouté Mme [J] de sa demande de remboursement des retenues sur prestations pratiquées du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2021,
- débouté Mme [J] de sa demande en paiement rétroactif des allocations familiales à compter du 1er octobre 2019,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à Mme [J] le 23 mai 2022, elle en a relevé appel le 21 juin suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 septembre 2022, soutenues oralement, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'elle l'a :
déboutée de sa demande en paiement rétroactif des allocations familiales à compter du 1er octobre 2019,
débouté de sa demande de dommages et intérêts,
débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux dépens
- condamner la CAF à lui verser rétroactivement les allocations familiales depuis le 1er octobre 2019, soit sauf à parfaire la somme de 2 277 euros,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 2 277 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'appelante expose qu'elle a emménagé le 1er octobre 2019 avec son fils [L] chez son nouveau compagnon, M. [I], lequel est père de [H] [I] qu'il héberge dans le cadre d'une résidence alternée.
Elle précise avoir informé la CAF de cette situation dès le 1er octobre 2019 et avoir téléphoniquement sollicité celle-ci à plusieurs reprises.
Elle indique avoir retourné le 10 août 2021 un formulaire 'enfant en résidence alternée' qui lui a été remis afin de pouvoir bénéficier des allocations familiales et avoir perçu dès le mois de septembre 2021, la somme de 99,07 euros à ce titre.
Elle considère cependant qu'elle pouvait bénéficier de cette somme dès le 1er octobre 2019. L'appelante considère que par la faute de la CAF, elle n'a pas reçu les allocations familiales auxquelles elle pouvait prétendre pendant deux ans, de sorte qu'elle a subi un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la CAF au versement de dommages et intérêts.
Par conclusions remises le 22 avril 2024, soutenues oralement, la CAF demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux dépens.
La CAF rappelle la situation de M. [I] redevable d'un trop perçu au titre de l'allocation logement et du fait qu'à compter du 1er octobre 2019, le dossier de M. [I] a été regroupé avec celui de Mme [J].
Elle précise qu'il n'a pas été signalé sur la déclaration de changement de situation la mise en place d'une résidence alternée pour [H], fille de M. [I] et qu'en l'absence d'accord de Mme [B], mère de l'enfant, sur le transfert de la charge de sa fille, cet enfant n'a pas été inscrit sur le dossier du couple [I]/[J].
Elle précise qu'en l'absence de droit à l'Apl ouvert au couple et de remboursement du solde des trop-perçus, une mise en demeure a été adressée à Mme [J] le 2 juin 2021, ce qui a conduit à la saisine par cette dernière de la commission de recours amiable.
A la suite d'un entretien au siège de la CAF le 6 août 2021, il a été exposé à Mme [J] qu'à aucun moment le couple ne l'avait informé de la résidence alternée de [H] ; qu'un formulaire lui était remis ; que l'appelante ayant rempli celui-ci un droit aux allocations familiales était ouvert à compter du mois de septembre 2021 pour un montant de 99,07 euros.
La CAF soutient n'avoir commis aucune faute ; précise qu'elle n'avait pas connaissance de la situation de [H] avant le mois d'août 2021.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de condamnation de la CAF au paiement rétroactif des allocations familiales à compter du 1er octobre 2019
L'article L 521-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
L'article R 521-2 du même code précise que dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [J] ou M. [I] ait informé la CAF avant le mois d'août 2021 de la situation de résidence alternée de [H] et de la volonté des parents de celle-ci de procéder à un partage des allocations familiales.
En effet, si Mme [J] justifie avoir contacté à plusieurs reprises l'organisme par téléphone en 2019, il ressort de l'intégralité des fiches d'appel produites par la CAF que ces échanges concernaient la suspension de l'aide personnalisée au logement, les indus au titre de l'APL, ses droits au titre du RSA.
Il ressort des éléments produits que le couple [J]/[I] n'a formé une demande de partage des allocations familiales pour [H] dans le cadre de la résidence alternée que le 10 août 2021 ; que, conformément à l'article R 522-2 du code de la sécurité sociale, un droit aux allocations familiales a été effectivement été ouvert à compter du mois de septembre 2021.
Si par le passé, en 2018, [H] a été déclarée à la charge de son père, il ressort des éléments produits que la mère de l'enfant a formé une contestation auprès de la CAF, que l'enfant a été de nouveau rattachée à sa mère et qu'un indu d'APL et de prime d'activité a été notifié à M. [I].
Si M. [I] a ensuite effectué, en novembre 2018, une demande de prise en compte de [H] en résidence alternée pour le calcul de ses droits à l'allocation logement et à la prime d'activité, il résulte des éléments produits qu'au jour de la déclaration de changement de situation effectuée le 1er octobre 2019, aucune demande de rattachement de [H] n'a été formalisée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [J] de sa demande.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [J] ne rapportait pas la preuve de la faute de gestion qu'elle impute à la CAF et l'a déboutée de sa demande.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [J], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 12 mai 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [J] à verser à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Eure la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [F] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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