Texte intégral
[R] [P]
C/
SA GMF ASSURANCES
[J] [T] épouse [M]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
N° RG 21/00862 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXPC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/1174
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉES :
SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Myriam KORT-CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
Madame [J] [T] épouse [M]
dernier domicile connu : [Adresse 4]
[Adresse 4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [P] a été victime le 24 mai 1983 d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à Mme [J] [T] épouse [M], assurée auprès de la société GMF.
Elle a été examinée par le docteur [N] qui dans son rapport du 20 juin 1985 a, notamment, fixé la date de sa consolidation au 21 mai 1985.
Depuis 2014, Mme [P] se plaint de douleurs au niveau des membres inférieurs et a de plus en plus de difficultés pour se déplacer ou rester en position debout. Elle estime que ces douleurs et difficultés sont en lien avec l'accident du 24 mai 1983.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a, à sa demande, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [Z], qui dans son rapport du 3 juillet 2017, n'a pas retenu d'aggravation en lien avec l'accident du 24 mai 1983.
Par actes des 9, 10 et 15 avril 2019, Mme [P] a fait citer Mme [M], la SA GMF et la CPAM de [Localité 8], devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins notamment qu'il ordonne avant dire droit au fond une nouvelle expertise confiée à un expert neurologue.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté Mme [P] de ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la [Localité 7],
- condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un médecin expert neurologue ou dermatologue, dont la mission sera essentiellement la suivante :
. dire si son état de santé s'est aggravé depuis la consolidation fixée au 21 mai 1985 par le docteur [N],
. dire s'il existe un lien entre l'apparition d'ulcère variqueux apparu sur sa jambe gauche et l'accident dont elle a été victime,
. dire s'il existe un lien entre les difficultés de soins et l'aggravation de l'ulcère variqueux apparu sur sa jambe gauche et l'accident dont elle a été victime,
Le cas échéant
. vérifier si les lésions relatives à l'apparition d'ulcère variqueux et aux difficultés de soins de cet ulcère sur sa jambe gauche sont bien en relation directe et certaine avec l'accident,
. déterminer la durée de l'ITT en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée,
. fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique temporaire et permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,
. dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées, et la capacité actuelle,
. dire si l'état actuel de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ;dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
. au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
. dire si malgré son incapacité permanente, Mme [P] est au plan médical physiquement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait avant l'aggravation de son état de santé,
. lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, . déterminer les éléments du dossier propres à justifier la réparation du préjudice au titre des préjudices patrimoniaux qu'ils soient temporaires, et des préjudices extrapatrimoniaux, soit le déficit fonctionnel temporaire ou permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire ou permanent, le préjudice d'agrément temporaire ou permanent, le préjudice sexuel,
- dire et juger que la décision sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 7],
- surseoir à statuer sur l'ensemble de ses demandes,
- réserver les dépens de l'instance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA GMF demande à la cour de :
' à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter Mme [P] de sa demande nouvelle d'expertise judiciaire,
- condamner Mme [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire, si 'le tribunal' faisait droit à la demande d'expertise de Mme [P],
- désigner, aux frais avancés de Mme [P], un médecin expert spécialisé dans la réparation du dommage corporel avec la mission correspondant à la mission médicale en aggravation Dintilhac,
- réserver les dépens.
Suite à l'avis du greffe du 25 août 2021, Mme [P] a fait signifier sa déclaration d'appel :
- à Mme [M] par acte du 21 septembre 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile,
- à la CPAM de [Localité 8] par acte du 17 septembre 2021, délivré à une personne habilitée à le recevoir.
Mme [P] a fait signifier ses conclusions :
- à Mme [M] par acte du 7 octobre 2021, également transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile,
- à la CPAM de la [Localité 7] par acte du 29 septembre 2021, également délivré à une personne habilitée à le recevoir.
Ni Mme [M], ni la CPAM de [Localité 8] n'ont constitué avocat.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [P] produit quatre avis du docteur [W], praticien dans un cabinet de neurologie, d'exploration fonctionnelle du système nerveux, d'électroencéphalographie et d'électromyographie, datés du 5 octobre 2015, du 6 avril 2016, du 22 septembre 2017 et du 13 décembre 2018.
Dans le premier avis, ce médecin affirme que les séquelles de la plaie ouverte de la cheville gauche dont souffre Mme [P] sont en rapport avec l'accident du 24 mai 1983.
Dans le deuxième avis, il écrit que les troubles vasomoteurs et distaux présentés par Mme [P] sont plutôt en rapport avec l'accident du 24 mai 1983 qu'avec une sciatique mise en évidence pour la première fois en 2000.
Dans son troisième avis, il indique que Mme [P] n'a 'pas d'autre cause pour faire un ulcère variqueux unilatéral', à gauche. Cet avis ne fait nullement référence ni même allusion à l'accident du 24 mai 1983. La phrase reproduite renvoie donc à celle selon laquelle Mme [P] a des antécédents de sciatique.
Dans son quatrième avis, le docteur [W] estime que l'atteinte cutanée vasomoteur unilatérale gauche est 'vraisemblablement en rapport' avec l'accident du 24 mai 1983 et les conséquences de cet accident, 'car elle n'existe pas à droite'.
Les deux premiers avis du docteur [W] ont convaincu le juge des référés de faire droit à la demande d'expertise présentée par Mme [P] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Ils ont été portés à la connaissance du docteur [Z], qui, ainsi que l'a relevé le premier juge, a expressément écarté tout lien de causalité entre l'accident du 24 mai 1983 et l'ulcère de la cheville gauche, apparu en mai 2014, certes sur une cicatrice consécutive aux lésions provoquées par l'accident. L'expert judiciaire a indiqué qu'il n'était pas possible de déduire de cette seule circonstance une aggravation de l'état de santé de Mme [P] imputable à l'accident survenu trente ans auparavant, ce d'autant que la maladie variqueuse, qui évolue et dont cet ulcère est une complication, affecte également la jambe droite de Mme [P]. Par ailleurs, en réponse au dire qui lui a été présenté par le conseil de Mme [P], il a, au terme d'un développement scientifique circonstancié, expliqué qu'il ne pouvait y avoir de rapport entre une cicatrice et la maladie variqueuse. Enfin, après des recherches dans la littérature médicale, il a observé qu'il n'avait trouvé aucun cas de maladie variqueuse post-traumatique, sauf dans des cas particuliers ne correspondant ni à l'histoire médicale ni à l'examen clinique de Mme [P].
Les deux derniers avis du docteur [W] n'ajoutent rien aux deux premiers ; ils sont même moins affirmatifs sur le lien entre l'ulcère variqueux de la cheville gauche et les séquelles de l'accident du 24 mai 1983. En toute hypothèse, ils sont insuffisants à critiquer de manière pertinente les conclusions du docteur [Z].
En conséquence, la cour, à l'instar du premier juge, déboute Mme [P] de sa demande d'expertise judiciaire et consécutivement de sursis à statuer, étant rappelé que selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une telle mesure ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d'une partie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par Mme [P].
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SA GMF, l'équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [P] aux dépens d'appel,
Déboute la SA GMF de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,