Texte intégral
Ordonnance N°22/631
N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISAA
J.L.D. NIMES
12 septembre 2022
[G]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 septembre 2022, notifiée le même jour à 10h10 concernant :
M. [U] [G]
né le 04 Mars 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2022 à 15h01, enregistrée sous le N°RG 22/4001 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 13h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 septembre 2022 à 10h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [G] le 12 Septembre 2022 à 14h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [D], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [U] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [U] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 08 septembre 2022 alors qu'il se trouvait dans la gare de [Localité 2] puis a fait l'objet d'une mesure de retenue au motif qu'il n'avait pas pu justifier de son identité.
M. [U] [G] a fait l'objet de deux arrêtés pris par le Préfet de l'Hérault le 09 septembre 2022 portant oligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an et portant placement en centre de rétention administrative.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [U] [G], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours.
Par mémoire envoyé le 12 septembre 2022, M. [U] [G] a interjeté appel de l'ordonnance, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la requête de prolongation qui a saisi le juge des libertés et de la détention n'est pas régulière dans la mesure où il n'est pas justifié que son auteur bénéficie d'une délégation de signature.
A l'audience, M. [U] [G] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel.
Il maintient l'exception de nullité soulevée en première instance au motif que son contrôle d'identité est déloyal puisqu'il s'est présenté spontanément pour justifier de l'assurance de son véhicule lorsqu'il a fait l'objet d'une interpellation puis d'une mesure de retenue. Il indique avoir demandé l'asile en Allemagne et être dans l'attente d'une réponse. Il ajoute avoir entamé des démarches pour reconnaître son enfant qui est né en France.
Il ajoute enfin qu'il souhaite recouvrer la liberté pour se rendre en Allemagne et poursuivre ses démarches d'asile et qu'il est en possession d'un acte de naissance pour justifier de son identité.
Le représentant du Préfet de l'Hérault conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il fait valoir qu'aucun élément de la procédure ne met en évidence une interpellation déloyale de M. [U] [G], que son contrôle d'identité résulte d'un contrôle aléatoire.
Il soutient que M. [U] [G] peut consulter le registre des demandeurs d'asile pour connaître l'état d'avancement de ses démarches relatives à sa demande d'asile en Allemagne, que la délégation de signature de l'auteur de la requête en prolongation a été communiquée, que M. [U] [G] ne présente au final pas de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, il indique s'agissant de sa situation familiale, que M. [U] [G] indique avoir un enfant alors qu'il a donné une adresse à [Localité 2] différente de celle de la mère et que quand bien même cette situation serait confirmée, elle ne modifie pas le fait qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
MOTIFS :
Sur les exceptions de nullité :
Le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 08 septembre 2022 à 14h40 mentionne 'agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur le commissaire divisionnaire...vu l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, nous trouvant en gare de [Localité 2] gare internationale visée par l'arrêté du 22 mars 2012 désignant les ports et gares ouverts au trafic international pour l'application des contrôles réalisés en application de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, mettons en place à compter de 14h jusqu'à 16h...un dispositif mobile de contrôle non systématique et aléatoire, pour une durée de ne pouvant excéder 12 heures consécutives...procédons au contrôle d'un individu dans l anef d ela gare Sncf [5] de [Localité 2]...il est 14h45...il nous déclare dans un français très approximatif se nommer [G] [U] sans emploi et demeurant à [Localité 2]...'.
Contrairement à ce que prétend M. [U] [G], il résulte de ces mentions que son contrôle était aléatoire et qu'il n'a pas été précédé d'un contrôle antérieur en lien avec une demande de production de l'assurance de son véhicule, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les mentions dudit procès verbal qui font foi jusqu'à preuve contraire.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la régularité de la requête :
Il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient M. [U] [G], le signataire de la requête en prolongation de son placement en rétention administrative datée du 10 septembre 2022, Mme [X] [H], bénéficie d'une délégation de signature suivant arrêté pris par le Préfet de l'Hérault le 16 juin 2022, de sorte que la requête est régulière.
Sur le fond :
L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, force est de constater que M. [U] [G] n'a produit aucun document d'identité, ne conteste pas être en possession d'un passeport valide, et n'a communiqué aucun élément de nature à corroborer ses affirmations sur sa situation personnelle et familiale.
M. [U] [G] évoque une demande d'asile en Allemagne qu'il ne justifie pas.
Faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative, M. [U] [G] ne présentant manifestement pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une mesure alternative.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [G], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Lucie GRANIER, avocat de permanence
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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