Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIBL
N° de minute : 24/92
ORDONNANCE
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [I]
né le 24 Mars 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 septembre 2023 par LE PREFET DE PARIS faisant obligation à M. [X] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2024 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l'encontre de M. [X] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00 ;
VU l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 février 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 février 2024 ;
VU la requête de M.LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 7 mars 2024, reçue et enregistrée le 7 mars 2024 à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 8 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mars 2024 à 13h37 ;
VU les avis d'audience délivrés le 10 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 mars 2024 a comparu.
Après avoir entendu M. [X] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté le 9 mars 2024 à 13 h 37 par M. [X] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 à 12 h 08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été fait dans les forme et délai des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [X] [I] soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette exception qui est recevable, même si elle n'a pas été soulevée devant le premier juge.
En l'espèce, la requête datée du 6 mars 2024 transmise le 7 mars 2024, saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [I] a été signée par M. [Z] [M], sous-préfet, secrétaire général, ayant reçu délégation de signature à cet effet de M. le préfet du Territoire de Belfort selon arrêté du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs du 1er juin 2023.
Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet.
En l'absence d'autre moyen d'appel susceptible d'entraîner la réformation de la décision entreprise, celle-ci doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [X] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Mars 2024 à 11h56, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [X] [I]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Mars 2024 à 11h56
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. [X] [I]
en visio-conférence
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [I]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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