Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X...,
2°/ Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1°/ de Neuilly contentieux (Cofica), agence Frémicourt, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris cedex 16,
3°/ de France télécom, dont le siège est ...,
4°/ du Trésor public, dont le siège est ...,
5°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
6°/ de la Bank Polska Kasa Opieki, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de la société Gestion immobilière Est parisien, dont le siège est 42, cours des Roches, 77186 Noisiel Marne-la-Vallée,
8°/ de Crédipar (Sofi-Sovac), dont le siège est RJC ...,
9°/ de Sofinco, bureau régional contentieux, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1995), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a déclaré l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) recevable en son appel, a réduit à 300 000 francs le solde de prêt immobilier restant dû à ce créancier après la vente forcée du logement principal des époux X... et a échelonné sur 5 ans le paiement de cette somme; que les époux X... reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir déclaré irrecevables les appels formés par la société Cofica et l'UCB;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les débiteurs aient invoqué en appel l'irrecevabilité du recours formé par la société Cofica; qu'ensuite, c'est par une juste application des règles de droit applicables au litige que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par l'UCB; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen, pris de l'insuffisance de la réduction du solde du prêt immobilier, contenu dans des mémoires déposés plus de 3 mois après l'envoi aux débiteurs du récépissé de leur déclaration de pourvoi, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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