Texte intégral
N° RG 23/01321 -
N° RG 23/01432
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQP
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES,
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES,
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT,
Me Thierry PONCET-MONTANGE
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° RG 19/02022)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 31 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 29 mars 2023
APPELANTE sous le n° RG 23/1321 et INTIMÉE sous le n° RG 23/1432 :
Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, immatriculée sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale suisse située [Adresse 18] en Suisse, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au dit siège;
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18] (Suisse)
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Iris VÖGEDING, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE sous le n° RG 23/1321 et APPELANTE sous le n° RG 23/1432 :
Société SIKA SUPPLY CENTER AG société de droit suisse, inscrite au RCS suisse sous le numéro CHE-112.836.135, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 16]
[Adresse 16] (Suisse)
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND- JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MORAT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
S.A.S. SIKA FRANCE inscrite au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 572 232 411, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. FACE LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 395 193 667, poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS suite à fusion, immatriculée sous le numéro 775.652.126 du RCS de Nanterre, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la Société COVEA RISKS suite à fusion, immatriculée sous le numéro 440 048 882 du RCS du Mans, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
AXA FRANCE IARD, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 772 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, ès qualités d'assureur dommages ouvrage des sociétés FINAMUR et MONTELIMAR ENERGY suivant police n° D00164300/00, numéro de sinistre 729307473 et comme assureur de dommages du bâtiment suivant police n° 2370332204. représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES,
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au capital de 15 800 100,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. URBASOLAR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 381 157, agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me François FERRARI, avocat au barreau de BÉZIERS,
S.A.S.U. URBASOLAR TECHNOLOGIES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 502 341 993, agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me François FERRARI, avocat au barreau de BÉZIERS,
La SA ALLIANZ IARD, au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la Sté URBASOLAR TECHNOLOGIES et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me FAUCONNIER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la Société SIKA FRANCE et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me FAUCONNIER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société, es qualité d'assureur de FACE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me FAUCONNIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. QUALICONSULT immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET
MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS,
Société MONTELIMAR 2008 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée,
Société SOLAR INTEGRETED TECNOLOGIE GMBH représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 13]
[Adresse 13] (Allemagne)
non représentée,
Compagnie d'assurance ALLIANZ CORPORATE AND SPECIALITY SE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Adresse 17] (Allemagne)
non représentée,
Société MONTELIMAR 2008 II représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée,
S.A. FINAMUR représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée,
S.A.S. NOUGAT CHABERT ET GUILLON représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non représentée,
M. [B] [J]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II ont fait construire un immeuble à usage industriel, comportant une partie à usage de fabrication et de stockage de nougat, de bureaux, et une partie à usage d'entrepôt logistique. Le financement a été effectué par des contrats de crédit-bail immobilier avec d'une part la société Finamur, et d'autre part la société Fucticomi, devenue BPCE Lease Immo et la société Ing Lease France.
2. Pour le bâtiment 1, la société Montélimar 2008 a été assurée, au titre de la garantie dommages ouvrage, par la compagnie AXA France IARD. Pour le bâtiment 2, la société Montélimar 2008 II a été assurée, au titre de la garantie dommages ouvrage, par la compagnie Covea Risk, aux droits de laquelle sont venues les compagnies MMA IARD et MMA IARD Asssurances Mutuelles.
3. La réception est intervenue le 30 juillet 2008 pour le bâtiment 1, et le 2 février 2009 pour le bâtiment 2. Les deux bâtiments ont été donnés à bail à la société Nougat Chabert et Guillot en mai et septembre 2008.
4. Le 29 février 2009, les propriétaires des bâtiments ont consenti une sous-location à la société Montélimar Energy (aux droits de laquelle est venue la société Urbasolar), concernant l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque en toiture, assurant également l'étanchéité entre les bâtiments. La société Montélimar Energy a été assurée par la compagnie MMA.
5. La société Montélimar Energy a confié, en qualité de maître d'ouvrage, à la société Urbasolar Technologies et à la société Midi Asphalte devenue Face Languedoc Roussillon, la réalisation de la centrale photovoltaïque. La première a été chargée de la réalisation de la partie électrique et photovoltaïque et la seconde du volet étanchéité de la centrale.
6. Concernant le volet étanchéité, il a été recouru à la pose d'une membrane neutre, fabriquée par la société Sika Supply Center et vendue à la société Sika France, assurée par la compagnie SMABTP. La société Sika France a revendue la membrane à la société Face Languedoc Roussillon, chargée de la pose.
7. Le produit photovoltaïque a été apposé par la société Solar Integrated Technologies sur certaines parties de la membrane neutre. Ce fabriquant l'a ensuite vendue à sa filière allemande Solar Integrated Technologies Gmbh, laquelle l'a faite distribuer en France par la société Urbasolar Technologie. Cette membrane photovoltaïque a été installée par la société Face Languedoc Roussillon. Les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2009.
8. En février 2014, des infiltrations ont été constatées dans les bâtiments, et les sinistres ont été déclarés aux assureurs dommages ouvrage. La compagnie MMA a pris en charge la réparation de la toiture du bâtiment 2 appartenant à la société Montélimar 2008 II. Les travaux ont été réalisés par la société Face Languedoc Roussillon en 2015. Aucune réparation n'est intervenue pour le bâtiment 1. En 2016, de nouvelles infiltrations sont apparues.
9. Le 9 novembre 2016, la société Nougat Chabert et Guillot a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Romans sur Isère afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 10 février 2017, le juge a désigné monsieur [W]. Entre le 1er décembre 2016 et le 4 août 2017, les sociétés Montélimar 2008, Montélimar 2008 II, Finamur, Montélimar Energy, AXA France IARD, Natixis Lease, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Face Languedoc Roussillon, Sika France, Urbasolar Technologies, Urbsolar, Sika Supply Center, ont été appelées à participer aux opérations d'expertise, selon plusieurs ordonnances du juge des référés. La société XL Insurance Company SE n'a pas été partie à cette expertise. L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2018, estimant le coût des travaux de reprise à 1.440.000 euros HT.
10. Le 25 juillet 2019, la société Nougat Chabert et Guillot a demandé la condamnation provisionnelle des sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II à réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert, ainsi qu'à réparer son trouble de jouissance sous la forme d'une réduction du loyer, outre le paiement de 127.063,18 euros au titre des pertes résultant des infiltrations. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés a condamné ces bailleurs à effectuer les travaux préconisés par l'expert, précisés dans l'offre de la société Isobar. Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision.
11. La solution de reprise fondée sur l'offre Isobar ne reposant plus sur un avis technique valable, les assureurs dommages ouvrage ont désigné la société Eurisk en qualité d'expert amiable afin de trouver une solution durable. Cette solution a été chiffrée à 826.635,51 euros TTC pour l'ensemble du bâtiment.
12. En conséquence, la compagnie AXA France IARD a adressé une offre d'indemnisation de 282.276,69 euros le 22 juillet 2021, au titre des travaux concernant le bâtiment 1. La compagnie MMA a adressé une offre d'indemnisation de 460.556,71 euros le 27 juillet 2021.
13. Le 8 juillet 2019, les sociétés Montélimar 2008, Montélimar 2008 II et Finamur, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Valence les sociétés Urbasolar, Face Languedoc Roussillon, SMABTP, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer 1.728.000 euros au titre des travaux de reprise, et afin d'être autorisées à entreprendre ces travaux.
14. Les 3 septembre et 13 décembre 2019, les compagnies AXA France IARD, assureurs dommages ouvrage, et Allianz IARD, assureur de la société Urbasolar, ont assigné notamment la société Face Languedoc Roussillon afin d'être relevées de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
15. Le 15 février 2021, la société Face Languedoc Roussillon a assigné la société Sika Supply Center AG et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE, sur le fondement de la garantie des vices cachés, afin d'obtenir leur condamnation à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Par conclusions du 22 septembre 2021, la compagnie SMABTP (assureur des sociétés Face Languedoc Roussillon, Sika France, Urbasolar et Urbasolar Technologies) a également formé un recours contre la société Sika Supply Center AG et son assureur. Par conclusions du 22 avril 2022, la société Sika France a procédé de même. En parallèle, la société Sika Supply Center AG a été assignée par la compagnie AXA France IARD le 3 septembre 2019 et par la compagnie Allianz le 16 décembre 2019 sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais sans appeler en cause la compagnie XL Insurance Company SE.
16. Par conclusions d'incident du 17 mars 2022 déposées devant le juge de la mise en état, la compagnie XL Insurance Company SE a soulevé la prescription des recours formées contre elle par les sociétés Face Languedoc Roussillon et SMABTP. Elle a sollicité que l'examen de la fin de non-recevoir soit tranchée avec le fond. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire, sans clore l'instruction, afin que ce point soit tranché.
17. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- rejeté l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par la société Sika Supply Center AG et la société XL Insurance Company SE, tirées de la prescription des appels en garantie exercés à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, par la société AXA France IARD, la société SMABTP, la société Sika France et, le cas échéant, par la société Allianz IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Face Languedoc Roussillon ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sika Supply Center AG et la société XL Insurance Company SE, tirée de la prescription de l'appel en garantie formé à leur encontre par la société SMABTP, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 avril 2023 pour les conclusions des parties.
18. La société XL Insurance Company SE a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2023, en toutes ses dispositions, reprises dans son acte d'appel, sauf en ce que l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond des parties. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/1321.
19. La société Sika Supply Center AG a interjeté également appel de cette décision le 7 avril 2023, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration, sauf en ce que l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond des parties. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/1432.
20. Dans leurs conclusions remises les 8 et 10 janvier 2024, les sociétés XL Insurance Company SE et Sika Supply Center AG ont sollicité la jonction de ces deux procédures en raison de leur connexité. L'instruction de ces procédures a été clôturée le 11 janvier 2024.
21. La cour constate que ces deux appels sont effectivement connexes. Il est d'une bonne administration de la justice de les joindre. Il sera ainsi fait droit à cette demande de jonction, afin qu'une seule décision soit rendue.
Prétentions et moyens de la société XL Insurance Company SE :
22. Selon ses conclusions n°6 remises le 8 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 31, 112, 122, 175, 233, 237, 244, 276 et suivants du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, à titre liminaire :
- de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies le 24 octobre 2023 ;
- de déclarer irrecevable l'action récursoire formée par la compagnie AXA France sur le fondement délictuel par conclusions régularisées le 15 novembre 2023 ;
- de déclarer irrecevable l'action récursoire et subrogatoire formée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par conclusions régularisées le 15 novembre 2023.
23. La société XL Insurance Company SE demande, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par la société Sika Supply Center AG et la concluante, tirées de la prescription des appels en garantie exercés à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, par la société AXA France IARD, la société SMABTP, la société Sika France et, le cas échéant, par la société Allianz IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Face Languedoc Roussillon ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sika Supply Center AG et la concluante, tirée de la prescription de l'appel en garantie formé à leur encontre par la société SMABTP, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et en ce qu'il a réservé des dépens.
24. L'appelante demande à la cour, statuant à nouveau :
- de déclarer prescrits et par conséquent irrecevables les actions et appels en garantie formés par les sociétés Face Languedoc Roussillon, SMABTP, Sika France, AXA France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et toute autre partie à l'encontre de la concluante ;
- en tout état de cause, de dire et juger que la concluante réserve sa position sur les arguments développés devant le tribunal judiciaire de Valence (RG n°19/02022) et non soumis à la cour, en ce compris sur les conditions, exclusions et limites de la police d'assurance souscrite par la société Sika Supply Center ;
- de débouter toutes autres parties à l'instance du surplus de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante ;
- de condamner la société Face Languedoc Roussillon et la SMABTP in solidum, à verser une somme de 8.000 euros (procédure RG 23/1321) et de 5.000 euros (procédure RG 23/1432) à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de maître Pascale Hays en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante expose :
25. - concernant l'irrecevabilité des conclusions régularisées par les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies le 24 octobre 2023, que la concluante a régularisé ses conclusions d'appelante le 31 mai 2023 conformément à l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai, de sorte que ces intimées disposaient d'un délai d'un mois expirant le 30 juin 2023 pour déposer leur conclusions conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile ;
26. - concernant l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la compagnie AXA France dans ses conclusions du 15 novembre 2023, qu'elle forme pour la première fois un recours en garantie contre la concluante et la société Sika Supply Center sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que cette demande subsidiaire est nouvelle et tardive au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, puisque dans ses conclusions régularisées en juin 2023, cet assureur demandait de juger qu'il avait régulièrement mis en cause la société Sika Supply Center tant dans le délai d'action prévu par l'article 1648 du code civil que dans le délai de prescription ordinaire de l'article 2224 et la concluante dans le délai de prescription de ce dernier article applicable à l'action directe formée contre l'assureur; ainsi, que la compagnie AXA fondait uniquement son recours subrogatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors qu'elle invoque désormais, à titre subsidiaire, une action de nature délictuelle, en raison d'une faute contractuelle lui occasionnant un préjudice, dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil applicable à l'action directe ; que la compagnie AXA France n'ayant pas formé d'appel en garantie contre la concluante à la date du jugement dont appel, elle ne peut prétendre que son recours serait une extension de sa demande initiale ; qu'au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile, elle devait également présenter, dès ses premières conclusions, l'ensemble de ses demandes au fond ;
27. - concernant les demandes des compagnies MMA, régularisées par conclusions du 15 novembre 2023, dans lesquelles elles prétendent disposer d'une action contre la société Sika Supply Center et la concluante, reposant sur un fondement subrogatoire régi par l'article 1648 du code civil, et récursoire avec l'application du délai de prescription de l'article 2224, que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel, puisque dans leurs premières conclusions d'intimées du mois de juin 2023, elles demandaient seulement la confirmation du jugement déféré, sans former aucun recours contre la société Siky Supply Center et la concluante ; que devant le tribunal, elles ont renoncé à leur recours et n'ont formé aucun appel en garantie ; que la demande de confirmation du jugement déféré n'impliquait donc pas une demande de recevabilité d'un recours dont le tribunal n'avait pas été saisi ; que ces demandes sont également irrecevables par application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
28. - concernant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir formées par la concluante tirées de la prescription de l'action de la société Face Languedoc Roussillon, considérant que son appel en garantie n'est pas prescrit au motif que l'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant d'un vice caché doit être intentée dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice, laquelle se situe au jour du dépôt du rapport d'expertise [W] le 4 décembre 2018, alors que le délai prévu par l'article L110-4 du code de commerce a pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, de sorte que l'appel en garantie ne pouvait être formé avant l'introduction de l'instance principale par les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II et la société Finamur en juillet 2019, que cette motivation est erronée, puisque selon l'assignation délivrée le 15 février 2021, la société Face Languedoc Roussillon a fondé son appel en garantie sur l'article 1641 du code civil ; que l'action directe introduite par la victime ou le subrogé dans ses droits contre l'assureur se prescrit dans le même délai que celui régissant l'action contre le responsable et ainsi dans le délai de deux suivant la découverte du vice ; qu'il en est de même pour l'action récursoire du fournisseur contre le fabriquant ; que le délai de prescription biennale n'a pu ainsi courir à partir du mois de juillet 2019 lorsque le vendeur intermédiaire a été assigné au fond par les sociétés Montélimar 2008, Montélimar 2008 II et Finamur ; que c'est l'assignation en référé de la société Face Languedoc Roussillon par la compagnie AXA le 30 mars 2017 qui a ainsi constitué le point de départ de la prescription ;
29. - que si la société Face Languedoc a appelé en cause la concluante et la société Sika Supply Center le 23 octobre 2019, dans le cadre de la procédure de référé-provision engagée par la société Nougat Chabert et Guillot, cette assignation est non avenue en raison du désistement de cet appel en garantie, alors qu'en tout état de cause elle avait été délivrée après l'expiration du délai de prescription ;
30. - que si la société Face Languedoc se prévaut de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 n°21-21.305, selon lequel le point de départ des recours entre constructeurs est la date à laquelle le constructeur est assigné en paiement ou en exécution de l'obligation en nature, cette jurisprudence ne concerne pas le fabricant d'un produit qui n'entretient aucun lien contractuel avec le maître d'ouvrage ; qu'il en est ainsi pour la société Sika Supply Center qui n'est que le fabricant de la membrane neutre, vendue à la société Solar Integreted Technologie fabriquant le produit photovoltaïque intégrant cette membrane, produit vendu ensuite à la société Urbasolar puis installé par la société Face Languedoc Roussillon ; que la société Sika Supply Center n'a pas la qualité de constructeur ni d'intervenant à l'acte de construction ;
31. - en tout état de cause, si le raisonnement du tribunal est retenu, que le délai de deux ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise [W] le 4 décembre 2018, de sorte que l'assignation au fond délivrée par la société Face Languedoc Roussillon le 15 février 2021 est tardive;
32. - concernant la prescription de l'action formée par la société SMABTP, que si le tribunal a retenu que le délai applicable est celui de l'article L110-4 du code de commerce, et que n'ayant pas été partie à l'expertise amiable diligentée par les assureurs dommages ouvrage, cette société n'a pu avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action récursoire qu'après le dépôt du rapport [W] et sa propre assignation par les sociétés Montélimar 2008, Montélimar 2008 II et Finamur, cette motivation est erronée puisque la SMABTP est l'assureur notamment des sociétés Face Languedoc Roussillon et Sika France, lesquelles ont fondé leur action sur la garantie des vices cachés, alors que la SMABTP fonde son action sur la responsabilité délictuelle de la société Sika Supply Center et de la concluante ; que la SMABTP ne peut utiliser ce fondement pour tenter de contourner le délai de prescription biennale compte tenu de la chaîne de contrats ; que le délai de deux ans est accompli comme précédemment puisque la SMABTP n'a formé son appel en garantie que par conclusions du 22 septembre 2021;
33. - que si un fondement délictuel est cependant retenu, avec l'application du délai de prescription de cinq ans, l'appel en garantie est également prescrit, puisque la SMABTP intervient en qualité de subrogée dans les droits des sociétés Face Languedoc Roussillon, Sika France et Urbasolar ; que ces sociétés ont été informées dès 2015 des infiltrations puisque l'expertise amiable à laquelle elles ont participé était en cours ; que ces sociétés n'ont pas interrompu la prescription avant la fin de l'année 2019 (à l'exception de la société Sika France mais reposant sur un fondement contractuel), de sorte que la SMABTP ne pouvait, dans ses conclusions du mois de novembre 2019, interrompre le délai de prescription d'une action dont elle n'était pas alors titulaire ;
34. - concernant la prescription de l'action de la société Sika France, que ce n'est que le 22 avril 2022 qu'elle a demandé à être garantie par la société Sika Supply Center et la concluante, au titre de la garantie des vices cachés ; que cet appel est prescrit depuis le 30 mars 2019, suite à l'assignation en référé délivrée par la compagnie AXA France ; au surplus, que le point de départ du délai de prescription est la date du dépôt du rapport d'expertise [W] le 4 décembre 2018 ;
35. - concernant la prescription de l'appel en garantie de la compagnie AXA France reposant sur un fondement subrogatoire, que la concluante n'a pas renoncé à demander l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre ; que ce n'est que postérieurement au jugement rendu par le tribunal judiciaire, le 31 janvier 2023, que la compagnie AXA a formé son appel en garantie ; que la cour n'a ainsi pu être saisie d'un appel portant sur l'infirmation du jugement en ce qu'il aurait déclaré cet appel en garantie recevable ; que la concluante, en demandant à la cour de déclarer prescrites les actions et appels en garantie formés par tout autre partie à son encontre, demande que les demandes de la compagnie AXA soient déclarées prescrites et ainsi irrecevables ;
36. - que le recours subrogatoire de la compagnie AXA est manifestement prescrit, ne pouvant invoquer le délai de prescription de l'article 2224 du code civil, car ne disposant pas plus de droits que son assuré, alors que dans ses conclusions d'appel en garantie du mois d'avril 2023, elle a invoqué les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'elle a été mise en cause le 1er décembre 2016 par les sociétés Montélimar 2008, Montélimar 2008 II et Finamur afin que l'expertise judiciaire lui soit déclarée commune, alors qu'elle n'a formé son recours contre la société Sika Supply Center que le 3 septembre 2019, puis contre la concluante qu'au mois d'avril 2023; que s'il doit être retenu que c'est l'assignation au fond du 8 juillet 2019 qui aurait interrompu la prescription, la compagnie AXA n'a pas mis en cause la concluante dans les deux ans ; qu'en tout état de cause, le vice a été découvert lors de l'expertise amiable de 2015, sinon à compter du dépôt du rapport [W] en 2018 ;
37. - que le recours autonome invoqué par la compagnie AXA est irrecevable, puisqu'elle n'a subi aucun préjudice propre, distinct de celui de son assuré, alors qu'elle a demandé au tribunal judiciaire à être relevée des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de son assuré la société Montélimar 2008 ; qu'elle ne conteste pas avoir réglé une indemnité au maître d'ouvrage en application de la police d'assurance, de sorte que son action ne peut qu'être subrogatoire ; qu'elle ne peut cumuler les fondements contractuels et délictuels ;
38. - concernant la prescription de l'appel en garantie des compagnies MMA reposant sur un fondement subrogatoire, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage de la société Montélimar 2008 II, qu'elles fondent cette action sur l'article 1641 du code civil ; que le point de départ de la prescription est le jour où elles ont été assignées en référé-expertise le 1er décembre 2016, alors que la société Sika Supply Center a été assignée par elles le 17 décembre 2019 et la concluante appelée en cause par conclusions du 27 juin 2023 ;
39. - que cet appel en garantie fondé sur un recours autonome est également irrecevable pour les mêmes raisons que celui de la compagnie AXA France, puisque les MMA ne demandent que l'indemnisation des sommes versées à son assurée, et non au titre d'un préjudice propre.
Prétentions et moyens de la société Sika Supply Center AG :
40. Selon ses conclusions n°6 remises le 10 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 31, 112, 122, 175, 233, 237, 244, 276 et suivants, 910-4 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil de recevoir la concluante en ses moyens et prétentions, rejetant ainsi la demande d'irrecevabilité formée à son encontre par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et de la déclarer bien fondée.
41. Elle demande, à titre liminaire :
- de constater que les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies ne formulent aucune demande à l'encontre de la concluante dans leurs conclusions noti'ées le 24 octobre 2023 ;
- de juger irrecevables, comme étant tardives, les conclusions régularisées par les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies le 24 octobre 2023, et en conséquence les rejeter ;
- de juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel l'action récursoire formée par la compagnie AXA France IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle par conclusions régularisées le 15 novembre 2023.
42. Elle demande, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté l'intégralité des 'ns de non-recevoir soulevées par la concluante et la société XL Insurance Company SE, tirées de la prescription des appels en garantie exercés à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, par la société AXA France IARD, la société SMABTP, la société Sika France et, le cas échéant, par la société Allianz IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Face Languedoc Roussillon;
- rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par la concluante et la société XL Insurance Company SE, tirée de la prescription de l'appel en garantie formé à leur encontre par la société SMABTP, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure; en ce qu'il a réservé les dépens.
43. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- de juger irrecevables comme prescrits les actions et appels en garantie formés par les sociétés AXA France IARD, Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Face Languedoc Roussillon, SMABTP et toute autre partie, à l'encontre de la concluante ;
- de juger irrecevables les actions récursoires formées par les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD à l'encontre de la concluante ;
- en tout état de cause, de dire et juger que la concluante réserve sa position sur les arguments développés devant le tribunal judiciaire de Valence (RG n°19/02022) et non soumis à la cour ;
- de débouter les sociétés AXA France IARD, Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Face Languedoc Roussillon, SMABTP, Sika France, ainsi que toutes autres parties, du surplus des demandes qu'elles ont formées à l'encontre de la concluante ;
- de condamner solidairement et in solidum les sociétés AXA France IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Face Languedoc Roussillon, et SMABTP, à verser à la concluante la somme de 10.000 euros (procédure RG 23/1321) et 14.000 euros (RG 23/1432) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient :
44. - que la centrale photovoltaïque est composée de la membrane neutre fabriquée par la concluante, puis fournie à la société Face Languedoc Roussillon par la société Sika France, et de la membrane photovoltaïque, fabriquée aux Etats-Unis par la société Solar Integrated Technologies à partir d'une membrane neutre fournie à celle-ci par la concluante, cette société la transformant afin d'y intégrer les cellules photovoltaïques, membrane fournie alors à la société Solar Integrated Technologies Gmbh, qui l'a revendue à la société Urbasolar Technologie ; que l'expert judiciaire a retenu que seule la membrane photovoltaïque fait l'objet de fissures, ce qui a généré les infiltrations ;
45. - que suite aux différents appels en garantie, seules les compagnies AXA France IARD et SMABTP ont maintenu leurs demandes contre la concluante ; que si les compagnies MMA ont assigné notamment la concluante le 17 décembre 2019 afin d'obtenir sa garantie au titre des vices cachés, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elles n'ont plus formulé de demande dans les conclusions notifiées en vue de l'audience du juge de la mise en état du 11 juin 2021, de sorte que lorsque le tribunal s'est prononcé sur les fins de non-recevoir opposées par la concluante, les compagnies MMA ne formulaient plus d'appel en garantie ; qu'elles ont cependant, dans leurs dernières conclusions déposées au fond le 27 juin 2023 devant le tribunal, repris cette demande ; que si la société Face Languedoc Roussillon a assigné la concluante et son assureur le 15 février 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle a renoncé à cet appel en garantie dans ces conclusions déposées pour l'audience de mise en état du 24 septembre 2021 et d'incident du 9 juin 2022, avant de la reformuler le 20 juin 2023, de sorte que le tribunal s'est également prononcé sur les fins de non-recevoir soulevées par la concluante avant ces nouvelles conclusions ; que ce n'est que par conclusions au fond du 22 avril 2022 que la société Sika France a demandé subsidiairement à être garantie par la concluante et son assureur au titre des vices cachés, puis n'a plus sollicité cette garantie dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au fond devant le tribunal ;
46. - concernant l'irrecevabilité des nouvelles demandes des sociétés Urbasolar et Urbasolar Energies, que les conclusions régularisées le 24 octobre 2023 sont hors délai en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, puisque la concluante ayant déposé ses conclusions d'appelante le 5 juin 2023, ces intimées disposaient d'un délai expirant le 5 juillet 2023 ; qu'elles ne contiennent aucune demande contre la concluante ;
47. - concernant l'irrecevabilité de la demande de garantie formée par la compagnie AXA France sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que cette prétention est nouvelle au sens des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, visant à contourner la prescription de son recours subrogatoire ; que devant le tribunal, puis lors de ses premières conclusions devant la cour, cette intimée a fondé son action sur la garantie des vices cachés et le délai prévu par l'article 1648 du code civil ;
48. - concernant l'infirmation du jugement déféré et les fins de non-recevoir opposées par la concluante en raison de la prescription des appels en garantie, que les arrêts de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 prescrivent que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, et avant le délai butoir de 20 ans courant à compter de la vente conclue par la partie dont la garantie est recherchée ; que les compagnies MMA et la société Face Languedoc Roussillon sont mal fondées en leur interprétation de ces décisions, alors que la jurisprudence applicable en matière de recours entre constructeurs n'est pas applicable, puisque la concluante n'a pas cette qualité, n'étant que le fabricant d'un produit et n'ayant entretenu aucune relation contractuelle avec le maître d'ouvrage ;
49. - qu'en l'espèce, la société Nougat Chabert et Guillot a assigné le 9 novembre 2016 ses bailleurs et la société Finamur devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert ; que la compagnie AXA France IARD ayant été assignée le 1er décembre 2016, elle aurait dû mettre en cause la concluante le 1er décembre 2018 au plus tard, alors qu'elle ne l'a effectué que le 3 septembre 2019 ; qu'il en est de même pour les compagnies MMA, assignées à la même date, alors qu'elle n'ont appelé en cause la concluante que le 17 décembre 2019 ; que la société Sika France ayant été assignée par la compagnie AXA le 20 mars 2017 disposait d'un délai expirant le 20 mars 2019 pour appeler en cause la concluante, alors que ce n'est que par conclusions au fond déposées le 22 avril 2022 qu'elle a régularisé cet appel en cause ; que la compagnie SMABTP ayant été assignée par la compagnie AXA le 20 mars 2017 disposait également d'un délai de deux ans expirant le 20 mars 2019 pour mettre en cause la concluante, alors qu'elle n'a régularisé des conclusions à cet effet que le 24 septembre 2021, en invoquant un fondement délictuel, puis le 7 novembre 2022 en invoquant la garantie des vices cachés ; que la société Face Languedoc Roussillon ayant été assignée en référé par la compagnie AXA le 20 mars 2017 aurait dû mettre en cause la concluante au plus tard le 20 mars 2019, et non le 15 février 2021, puisque son assignation du 23 octobre 2019 dans le cadre de la procédure de référé-provision est non avenue en raison de son désistement ;
50. - en tout état de cause, que le tribunal a relevé que la connaissance certaine des vices par l'acquéreur, marquant le point de départ du délai de deux ans, se situe au jour du dépôt du rapport de l'expert amiable sinon de l'expert judiciaire le 4 décembre 2018, mais qu'il n'a pas retiré les exactes conséquences de ce constat ; que les sociétés assurées par la SMABTP, les sociétés Face Languedoc Roussillon, Urbasolar et Sika France, comme la SMABTP, ont toutes eu connaissance des infiltrations constatées en 2014 dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par les compagnies AXA France et MMA, le rapport ayant été déposé le 27 juillet 2015 ; que ces sociétés ont également été parties à l'expertise judiciaire ; que les différents appels en garantie sont ainsi prescrits par application de l'article 1648 du code civil, car ayant été formés plus de deux ans suivant le dépôt de l'expertise amiable et même plus de deux ans après le dépôt de l'expertise judiciaire pour les sociétés Face Languedoc Roussillon et Sika France ;
51. - que les compagnies MMA et AXA France ne peuvent tenter d'échapper à cette prescription en invoquant une action récursoire distincte de leur action subrogatoire, puisqu'elles reconnaissent avoir indemnisé leurs assurés et invoquent une action subrogatoire ; qu'elles ne justifient pas d'un préjudice propre distinct de celui de leurs assurés ; qu'elles ne peuvent invoquer à ce titre un fondement délictuel, puisqu'il ne s'agit pas d'un recours entre constructeurs, mais d'une chaîne de contrats, la concluante n'ayant pas la qualité de constructeur ;
52. - concernant la compagnie SMABTP, que celle-ci ne peut faire reposer son action sur un fondement délictuel, puisque seule une action directe de nature contractuelle lui est ouverte en présence d'une chaîne translative de propriété ; que le tribunal n'a pu retenir qu'il lui appartiendra d'apprécier au fond le fondement de cette action ; que cet assureur fonde désormais son action sur la garantie des vices cachés ; que même sur le fondement délictuel, son action est prescrite, puisque le délai de prescription de cinq ans a couru à compter de la découverte des faits fondant son action par ses assurés, puisqu'elle exerce cette action par subrogation ; que la date de cette découverte se situe en 2014, année lors de laquelle les premières infiltrations ont été constatées sinon à l'occasion de l'expertise amiable diligentée par les compagnies AXA et MMA en présence des sociétés assurées par la compagnie SMABTP ; que cet assureur ne peut invoquer l'appel en cause de la concluante lors de la procédure de référé-provision le 6 décembre 2019, puisque la concluante n'était pas partie à cette procédure, suite au désistement de la société Face Languedoc Roussillon de ses demandes formées contre la concluante et son assureur.
Prétentions et moyens de la société Face Languedoc Roussillon :
53. Selon ses conclusions n°3 remises le 8 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1641, 1648 alinéa 1 et 2224 du code civil :
- de débouter la société XL Insurance Company de ses demandes ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'exception de prescription soulevée par la société XL Insurance Company SE et la société Sika Supply Center AG et déclaré recevable l'appel en garantie formé par la concluante à leur encontre ;
- de condamner la société XL Insurance Company SE à payer à la concluante une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, de même que la société Sika Supply Center AG ;
- de condamner la société XL Insurance Company SE et la société Sika Supply Center AG aux entiers dépens.
54. Elle oppose que comme retenu par le tribunal, suite aux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation, l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ; que ces trois arrêts du 21 juillet 2023 ne fixent pas le point de départ du délai de deux ans à la date de l'assignation en référé-expertise ; qu'il résulte de l'arrêt de la troisième chambre civile du 14 décembre 2022 que le délai de prescription du recours du constructeur contre un autre constructeur ou un sous-traitant court à compter de l'assignation au fond.
Prétentions et moyens des sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies :
55. Selon leurs conclusions d'intimées remises le 24 octobre 2023 dans la procédure RG 23/1321, elles demandent à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil et de l'article L.110-4 du code de commerce :
- de statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie XL Insurance à l'encontre des recours formés par les sociétés SMABTP et Face Languedoc Roussillon ;
- de condamner la société XL Insurance ou toute partie succombante à régler aux concluantes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens.
56. Elles indiquent s'en remettre à la justice, puisque la garantie décennale est arrivée à son terme en mars 2019, que le litige a été traité par un accord global, et que seuls restent en cause les dommages immatériels qui n'ont pas été pris en charge par l'assureur dommages ouvrage ; que la jurisprudence invoquée limitant le délai d'action du titulaire de la garantie n'existe plus, suite aux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023.
Prétentions et moyens de la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur dommages ouvrage des sociétés Finamur et Montélimar Energy :
57. Selon ses conclusions n°3 remises le 15 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 2224 et suivants et 2241 du code civil, de l'article L.110-4 du code de commerce et de l'article L.124-3 du code des assurances, à titre principal et sur le fondement du recours subrogatoire de l'assureur de dommages :
- de confirmer la décision dont appel et, par substitution de motifs ;
- de juger qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, elle a régulièrement mis en cause la société Sika Supply Center tant dans le délai d'action de l'article 1648 du code civil, que dans le délai de prescription ordinaire de l'article 2224 du code civil applicable à l'action en garantie des vices en l'état de la suspension du délai jusqu'à sa mise en cause ;
- de juger que de même et quand elle a eu connaissance de la couverture du risque RC fabricant de la société Sika Supply Center par la société XL Insurance Company SE, la société AXA France IARD a régulièrement mis en cause l'assureur dans le délai de prescription ordinaire de l'article 2224 du code civil applicable à l'action directe ;
- de condamner chacune des société XL Insurance Company SE et Sika Supply Center AG au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
58. L'intimée demande également, à titre subsidiaire et sur le fondement du recours en garantie de l'assureur de dommages, au visa des articles 1240 et suivants, 2224 et suivants et 2241 du code civil, de l'article L.110-4 du code de commerce et de l'article L.124-3 du code des assurances :
- de confirmer la décision dont appel et, par substitution de motifs,
- de juger qu'elle a, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, régulièrement mis en cause la société Sika Supply Center sur un fondement délictuel, pour avoir commis une faute contractuelle lui occasionnant un préjudice dans le délai de prescription ordinaire de l'article 2224 du code civil applicable à l'action délictuelle ;
- de juger que de même et quand elle a eu connaissance de la couverture du risque RC de la société Sika Supply Center par la société XL Insurance Company SE, elle a régulièrement mis en cause l'assureur dans le délai de prescription ordinaire de l'article 2224 du code civil applicable à l'action directe ;
- de condamner chacune des sociétés XL Insurance Company SE et Sika Supply Center AG au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
59. La compagnie AXA France IARD a remis, par voie électronique, des conclusions n°4 le 11 janvier 2024, mais postérieurement à l'heure fixée pour la clôture de l'instruction. La cour renvoie à ce titre à la lecture des motifs développés plus loin concernant la recevabilité de ces conclusions.
60. Selon ses conclusions n°3, la compagnie AXA France IARD soutient, concernant la confirmation du jugement déféré, que le point de départ de la prescription de la garantie des vices cachés court, à l'égard de la concluante, de sa mise en cause au fond, selon la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation; que la concluante a été mise en cause au fond le 8 juillet 2019, alors qu'elle a appelé en garantie la société Sika Supply Center le 3 septembre 2019 ; qu'elle avait déjà appelé en cause la société Sika Supply Center le 4 août 2017 dans le cadre de l'expertise judiciaire et que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ;
61. - concernant la recevabilité du recours nouvellement exercé contre la société XL Insurance Company postérieurement au jugement déféré, que la concluante a mis en cause l'assureur du fournisseur de la membrane le 21 avril 2023, dans le délai de cinq ans suivant la connaissance du nom de cet assureur lors de la jonction de l'affaire principale avec les appels en garantie effectués par la société Face Languedoc Roussillon le 26 mars 2021, puisque la société Sika Supply Center n'avait jamais indiqué l'identité de son assureur ;
62. - que le délai de prescription biennal invoqué par la compagnie XL Insurance Company n'est pas applicable à ce recours, puisque si l'assureur dommages ouvrage dispose d'un recours subrogatoire, il dispose également d'une action récursoire reposant sur un fondement délictuel et se prescrivant par cinq ans, distincte de celle subrogatoire prévue par le code des assurances; que la concluante est bien fondée à agir sur un fondement délictuel au seul motif que la société Sika Supply Center a fourni un produit vicié comme retenu par l'expert [W].
Prétentions et moyens de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks :
63. Selon leurs conclusions n°3 remises le 15 novembre 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles 1648 et 2224 du code civil :
- de dire la demande de la société Sika Supply Center AG tirée de la violation du délai de 2 ans courant à compter de l'assignation en référé-expertise pour l'exercice de l'action en garantie des vices cachées irrecevable, faute de présentation dans les premières conclusions d'appelante, et en tant que contraire à la position prise antérieurement -et maintenue- par cette appelante tenant à l'inexistence d'un vice caché ;
- de dire non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de condamner la société Sika Supply Center à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (séparément dans les deux procédures), ainsi qu'aux dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl Robichon et Associés.
Elles indiquent :
64. - que les concluantes disposent d'une action subrogatoire, lorsqu'elles ont effectué un paiement, ce qui est le cas en l'espèce, dont le point de départ du délai de prescription est fixé par l'article 1648 du code civil ; que le juge doit apprécier si cette découverte est acquise dès l'assignation en référé ou en cours d'expertise, sinon lors du dépôt du rapport de l'expert ; qu'il appartient à la compagnie XL Insurance Company SE de rapporter que la preuve du vice affectant le matériau était connue dès la délivrance de l'assignation en référé-expertise, ce qu'elle ne démontre pas, puisque ce sont les investigations de l'expert qui ont mis en évidence le défaut ; que le point de départ du délai de la prescription doit ainsi être fixé à la date du dépôt du rapport de l'expert, en raison de la complexité des investigations ;
65. - concernant la demande de la société Sika Supply Center tendant à constater que la prescription serait acquise par l'écoulement d'un délai de plus de deux ans à compter de la découverte du vice, qu'elle situe à l'assignation en référé-expertise, que cette prétention est nouvelle, puisque initialement, l'appelante tendait à voir constater la prescription par violation de l'article L110-4 du code de commerce;
66. - que les concluantes disposent également d'une action récursoire, régie, du point de vue du délai, par l'article 2224 du code civil, et dont le point de départ doit être fixé en la cause au jour de l'assignation au fond.
Prétentions et moyens de la société SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Urbasolar Technologie :
67. Selon ses conclusions n°2 remises le 8 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l'article 1641 du code civil et de l'article L.110-4 du code de commerce :
- de la recevoir, en sa qualité d'assureur de la société Urbasolar Technologie, en ses écritures et y faisant droit,
- de débouter les sociétés XL Insurance Company SE et Sika Supply AG de leur appel ;
- de confirmer le jugement déféré ; - de juger recevable l'appel en garantie formé par la concluante ès-qualités d'assureur de la société Urbasolar Technologie à l'encontre des sociétés Sika Supply Center AG et et XL Insurance Company SE ;
- de rejeter les fins de non-recevoir opposées par les appelantes ;
- de débouter les sociétés XL Insurance Company SE et Sika Supply Center AG de leur appel incident ;
- de condamner chacune des Sika Supply Center AG et XL Insurance Company SE à verser une somme de 7.000 euros à la concluante ès-qualités d'assureur de la société Urbasolar Technologie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de maître Mihajlovic en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
68. - que selon la Cour de cassation, le constructeur dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en 'uvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale, ce que le tribunal a retenu ; ainsi, que l'entrepreneur ne pouvant agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître d'ouvrage, le point de départ du délai prévu par l'article 1648 du code civil est constitué par la date de sa propre assignation, le délai prévu par l'article L110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage ;
69. - qu'en l'espèce, le tribunal a exactement retenu que les vices susceptibles d'affecter les membranes neutres fournies par la société Sika Supply Center AG ont été portés à la connaissance des parties par le rapport de l'expert judiciaire déposé le 4 décembre 2018 et non lors de l'expertise amiable diligentée en 2014 ; que l'action des maîtres d'ouvrage a été engagée le 8 juillet 2019, de sorte que la concluante a valablement interrompu toute prescription en notifiant ses conclusions pour l'audience de référé du 6 novembre 2019, portant appel en garantie de l'appelante et de son assurée, appels en garantie réitérés dans les conclusions au fond signifiées en septembre 2021 ;
70. - que la concluante n'a pas été partie à l'expertise amiable, et n'a pu alors connaître les faits lui permettant d'engager son action récursoire, alors que seule l'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence le vice ;
71. - qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur le point de savoir si l'action de la concluante repose sur un fondement contractuel ou délictuel, ce point étant sans rapport avec la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes en première instance, et qui fait seule l'objet des débats devant la cour.
Prétentions et moyens de la société SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Face Languedoc Roussillon :
72. Selon ses conclusions n°2 remises le 8 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l'article 1641 du code civil et de l'article L.110-4 du code de commerce :
- de la recevoir en ses écritures et y faisant droit ;
- de débouter les sociétés XL Insurance Company SE et Sika Supply Center AG de leur appel ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de juger recevable l'appel en garantie formé par la concluante ès-qualités d'assureur de la société Face Languedoc Roussillon à l'encontre des sociétés Sika Supply Center AG et XL Insurance Company SE ;
- de rejeter les fins de non-recevoir opposées par les sociétés XL Insurance Company SE et Sika Supply Center AG ;
- de débouter ces sociétés de leur appel incident ;
- de condamner chacune des sociétés XL Insurance Company SE et Sika Supply Center AG à verser une somme de 7.000 euros à concluante ès-qualités d'assureur de la société Face Languedoc Roussillon au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de maître Mihajlovic en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
73. - concernant la recevabilité de son recours en garantie formé sur le fondement de la garantie des vices cachés, que le tribunal a exactement jugé que cette action n'est pas prescrite, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, puisque l'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant sans avoir été lui-même assigné par le maître d'ouvrage, le point de départ du délai de l'article 1648 étant ainsi constitué par sa propre assignation ;
74. - que le tribunal a ainsi pu retenir que les vices affectant les membranes neutres fournies par la société Sika Supply Center ont été portées à la connaissance des parties par le rapport [W] le 4 décembre 2018 qui a seul décrit les causes du sinistre, et non lors de l'expertise amiable de 2014 ; que l'instance initiale a été engagée par les maîtres d'ouvrage le 8 juillet 2019 ; qu'il en résulte que la concluante a valablement interrompu toute prescription par ses conclusions signifiées pour l'audience de référé de 6 novembre 2019 par lesquelles elle a porté son recours contre la société Sika Supply Center et son assureur :
75. - concernant la recevabilité de son recours formé sur la responsabilité de droit commun, ainsi que retenu par le tribunal, que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L110-4 du code de commerce est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il a exactement relevé que la concluante n'était pas partie aux opérations d'expertise amiable ; que la concluante n'a pas été ainsi en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer une action récursoire qu'après le dépôt du rapport [W] en 2018 et sa propre assignation en juillet 2019 par les maîtres d'ouvrage ;
76. - que le tribunal ne s'étant prononcé que sur le fondement contractuel de droit commun, il n'appartient pas à la cour de statuer sur un point sans rapport avec la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante en première instance, qui est le seul objet de l'appel ; que le tribunal a précisé qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier si une action en responsabilité délictuelle est susceptible d'être exercée par la concluante ou si elle ne peut agir que sur un fondement contractuel.
Prétentions et moyens de la société SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Sika France :
77. Selon ses conclusions n°2 remises le 7 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l'article 1641 du code civil et de l'article L.110-4 du code de commerce :
- de la recevoir en ses écritures et y faisant droit ;
- de débouter les sociétés XL Insurance Company SE et Sika Supply Center AG de leur appel ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de juger recevable l'appel en garantie formé par la concluante ès-qualités d'assureur de la société Sika France à l'encontre des sociétés Sika Supply Center AG et XL Insurance Company SE ;
- de rejeter les fins de non-recevoir opposées par ces sociétés ;
- de débouter ces sociétés de leur appel incident ;
- de condamner chacune des sociétés XL Insurance Company SE et Sika Supply Center AG à verser une somme de 7.000 euros à concluante ès-qualités d'assureur de la société Sika France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de maître Mihajlovic en application de l'article 699 du code de procédure civile.
78. Elle développe les mêmes moyens que ceux énoncés ès-qualités d'assureur de la société Face Languedoc Roussillon, auxquels il convient de se référer.
Prétentions et moyens de la société Sika France Sas :
79. Selon ses conclusions remises le 30 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1648, 2224 et 2232 du code civil :
- de confirmer le jugement déféré ayant déclaré recevable l'action de la concluante à l'encontre de la compagnie XL Insurance Company SE recherchée en sa qualité d'assureur de la société Sika Supply Center, ainsi qu'à l'encontre de cette dernière ;
- de rejeter toutes autres demandes ;
- de débouter la compagnie XL Insurance Company SE et la société Sika Supply Center de leurs appels incidents ;
- de condamner chacune de ces sociétés à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les mêmes ou tout autre succombant aux dépens dont distraction au profit de maître Mihajlovic, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose :
80. - qu'elle ne forme plus de demande en garantie contre la société Sika Supply Center, mais qu'elle demande subsidiairement la garantie de son assureur ;
81. - que le tribunal a justement apprécié que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente.
Prétentions et moyens de la société Qualiconsult :
82. Selon ses conclusions remises le 30 juin 2023, elle demande à la cour de :
- prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte sur les mérites des appels interjetés par la société XL Insurance Company SE et par la société Sika Supply Center AG;
- de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre.
Prétentions et moyens de la compagnie Allianz IARD :
83. Selon ses conclusions remises le 28 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l'article 1641 du code civil, de l'article L.110-4 du code de commerce :
- de statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie XL Insurance Company à l'encontre des recours formés par les sociétés SMABTP et Face Languedoc Roussillon ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Sika Supply Center ;
- de condamner toute partie succombant à régler à la concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (une demande étant formée par procédure).
84. Elle indique qu'en sa qualité d'assureur de la société Urbasolar, elle ne formule aucun recours contre la compagnie XL Insurance Company SE.
85. Concernant la société Sika Supply Center AG, elle soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription de droit commun de cinq ans est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité du constructeur ait été recherchée par le maître d'ouvrage et donc jusqu'à sa propre assignation ; qu'il en est de même du délai de deux ans ;
86. - qu'en l'espèce, la concluante a été assignée en intervention forcée devant le juge des référés le 1er octobre 2019, alors qu'elle a assigné le 16 décembre 2019 la société Sika Supply Center AG ; que la concluante a ainsi valablement interrompu le cours de la prescription à l'encontre de cette dernière.
*****
87. La société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe se sont constituées, mais ont indiqué ne pas conclure.
88. La société Montélimar 2008, la société Montélimar 2008 II, la société Finamur, la société Nougat Chabert et Guillot, ne sont pas constituées devant la cour, bien que les appelantes leur aient signifié leurs déclarations d'appel avec le rappel des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile par actes des 11 et 15 mai 2023, selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.
89. La société Allianz Corporate and Speciality SE, monsieur [B] [J], la société Solar Integreted Technologie Gmbh, résidant en Allemagne, ne se sont pas constitués, bien que les déclarations d'appel avec le rappel des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile leur aient été signifiées par actes du 10 mai 2023, selon les modalités prévues par le Règlement CE n°2020/1784. Par courrier du 15 mai 2023, monsieur [J] a indiqué que la procédure d'insolvabilité concernant la société Solar Integreted Technologie Gmbh a été levée par le tribunal de Bingen Am Rhein le 9 février 2022 et qu'il n'est donc plus autorisé à agir dans ce dossier.
90. Lors de l'audience des plaidoiries, la cour a attiré l'attention des parties sur le problème concernant la recevabilité des conclusions n°4 de la compagnie AXA France IARD, remises par voie électronique le 11 janvier 2024 à 17h45 (dossier RG 23/1321) et à 17h42 (dossier RG 23/1432), alors que les ordonnances de clôture ont été rendues le même jour, mais à 10h07. Cette intimée a indiqué qu'aucune des parties n'a soulevé cette difficulté devant le magistrat chargé de la mise en état et que ses conclusions sont recevables.
91. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la recevabilité des conclusions remises par la compagnie AXA France IARD postérieurement à l'ordonnance de clôture :
92. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, les conclusions n°4 de cette intimée ont été remises postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture dans les deux procédures d'appel. La compagnie AXA est mal fondée à indiquer que ce problème n'a pas été soumis au magistrat chargé de la mise en état, puisque s'agissant d'une procédure soumise à l'article 905 du code de procédure civile, il n'existe pas de magistrat chargé de la mise en état. La cause de cette difficulté étant apparue après l'ordonnance de clôture, la cour, statuant d'office, ne peut que déclarer ces conclusions irrecevables par application de l'article 802 du code de procédure civile, disposant qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
93. La cour reste cependant saisie des conclusions n°3 de la compagnie AXA France IARD, remises par voie électronique le 15 novembre 2023.
94. Il en résulte qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes d'irrecevabilité formée par la société AXA France IARD dans ses conclusions n°4 remises le 11 janvier 2024 postérieurement aux ordonnances de clôture.
2) Sur les demandes de la société XL Insurance Company SE concernant l'irrecevabilité de certaines conclusions :
95. Selon ses conclusions n°6 remises le 8 janvier 2024, la société XL Insurance Company demande à la cour, au visa des articles 31, 112, 122, 175, 233, 237, 244, 276 et suivants du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, à titre liminaire :
- de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies le 24 octobre 2023 ;
- de déclarer irrecevable l'action récursoire formée par la compagnie AXA France sur le fondement délictuel par conclusions régularisées le 15 novembre 2023 ;
- de déclarer irrecevable l'action récursoire et subrogatoire formée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par conclusions régularisées le 15 novembre 2023.
96. S'agissant des conclusions régularisées par les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies par voie électronique le 24 octobre 2023, motifs pris de l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, la cour constate que la présente procédure s'inscrit dans le cadre de l'article 905 puisque l'appel est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une fin de non-recevoir.
97. L'appelante a remis ses premières conclusions le 31 mai 2023. Elles ont été notifiées aux sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies le 19 juin 2023. Au regard de l'article 905-2, celles-ci disposaient alors d'un mois courant à compter du 19 juin 2023 pour remettre leurs conclusions d'intimées. Une première remise a été effectuée par voie électronique le 20 octobre 2023, mais ces intimées ont remis de nouvelles conclusions annulant et remplaçant celles antérieures le 24 octobre 2023. Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables.
98. S'agissant ensuite de la demande tendant à déclarer irrecevable l'action récursoire formée par la compagnie AXA France sur le fondement délictuel par conclusions régularisées le 15 novembre 2023, au regard des articles 563 et 564 du code de procédure civile, la cour constate que selon ces articles, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
99. En l'espèce, la cour relève qu'il résulte du jugement déféré que la compagnie AXA France IARD n'a pas alors formé son action sur un fondement délictuel, mais sur un fondement contractuel, au visa des articles 1641 et 2224 du code civil et de l'article L110-4 du code de commerce. Cette demande nouvelle formée devant la cour tend cependant à faire écarter les prétentions adverses, et tend d'ailleurs aux mêmes fins que celle reposant sur un fondement contractuel. Cette demande est ainsi recevable au regard des articles 563 et 564 précités.
100. Cependant, la cour constate que dans ses premières conclusions d'intimée du 29 juin 2023, la compagnie AXA France IARD a fondé expressément ses demandes sur les articles 1641, 1648 et 2224 du code civil, sur l'article L110-4 du code de commerce, ainsi que sur l'article L124-3 du code des assurances. Elle n'a ainsi fondé son recours subrogatoire qu'au titre de la garantie des vices cachés, ce que confirme la lecture de la discussion développée dans ses conclusions, dans lesquelles elle indique qu'elle a effectué la mise en cause de la société Sika Supply Center dans le délai d'action de 2 ans et dans le délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir à compter non seulement de la révélation du dommage, mais encore et pour l'assureur, à compter de sa mise en cause au fond, sachant qu'au surplus, mise en cause dans une expertise judiciaire par acte en date du 10 novembre 2016, elle a appelé la société Sika Supply Center dès qu'elle a connu sa participation au sinistre, par acte en date du 4 août 2017, appel ayant donné lieu à une ordonnance déclarant commune et opposable l'ordonnance initiale ayant désigné l'expert, comme les opérations expertales, à la société Sika Supply Center, le 13 septembre 2017. A l'égard de l'assureur de la société Sika Supply Center et du fait de la mise en cause de l'assuré dans le délai d'action, la société AXA France a ajouté qu'elle n'avait qu'à respecter le délai quinquennal de prescription à compter du jour où elle a connu l'identité de l'assureur de cette société.
101. Au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
102. En l'espèce, la cour relève que la compagnie AXA France IARD a ajouté, dans ses nouvelles conclusions, des prétentions nouvelles, lesquelles ne tendaient pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Elles ne résultaient pas plus de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ces nouvelles prétentions sont ainsi irrecevables ainsi que soutenu par l'appelante.
103. Concernant enfin la demande de la compagnie XL Insurance Company SE tendant à voir déclarer irrecevable l'action récursoire et subrogatoire formée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par conclusions régularisées le 15 novembre 2023, la cour constate, comme précédemment, que le tribunal n'a été saisi qu'afin de statuer sur la recevabilité d'un recours exercé au titre de la garantie des vices cachés, et non sur un fondement délictuel. En outre, la lecture de ce jugement ne permet pas de retenir que le recours formé par ces intimés contre l'appelante a également été formé sur une action récursoire en plus de l'action subrogatoire ouverte à l'assureur qui a indemnisé son assuré. Il s'agit ainsi d'une prétention nouvelle soulevée devant la cour, mais recevable au regard des articles 563 et 564 du code de procédure civile comme indiqué plus haut.
104. S'agissant cependant de l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater que dans leurs premières conclusions d'intimées, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont pas évoqué une action récursoire. Ainsi que relevé pour la compagnie AXA France IARD, il s'agit de prétentions nouvelles, lesquelles ne tendaient pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Elles ne résultaient pas plus de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ces nouvelles prétentions sont ainsi irrecevables comme soutenu par l'appelante.
3) Sur les demandes de la société Sika Supply Center AG concernant l'irrecevabilité de certaines conclusions :
105. Selon ses conclusions n°6 remises le 10 janvier 2024, elle demande, à titre liminaire :
- de juger irrecevables, comme étant tardives, les conclusions régularisées par les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies le 24 octobre 2023, et en conséquence les rejeter ;
- de juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel l'action récursoire formée par la compagnie AXA France IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle par conclusions régularisées le 15 novembre 2023.
106. Sur le second point, la cour renvoie à ce qui a été indiqué plus haut au titre de l'incident formé par la société XL Insurance Company SE. Ces demandes de la compagnie AXA France IARD sont effectivement irrecevables devant la cour.
107. Concernant les conclusions régularisées par les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologie le 24 octobre 2023, la cour rappelle, concernant la procédure RG 23/1321, que celles-ci n'ont pas conclu dans le délai d'un mois de la notification des conclusions de l'appelante. Leurs conclusions sont donc irrecevables. Dans la procédure n°RG 23/1432, ces intimées ne se sont pas constituées et n'ont déposé aucune conclusion.
4) Sur la recevabilité des appels en garantie formés sur le fondement de la garantie des vices cachés.
108. Concernant les recours en garantie formés à l'encontre de la société Sika Supply Center AG et la société XL Insurance Company SE sur le fondement de la garantie des vices cachés, selon le tribunal judiciaire, en application des articles 1648 et 2224 du code civil et de l'article L110-4 du code de commerce, le délai de cinq ans de l'article L110-4 ne peut plus être regardé comme un délai butoir, et l'action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (portant réforme de la prescription en matière civile), doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l'article 2232 du code civil et courant à compter de la date de la vente initiale, selon les arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 16 février et 25 mai 2022.
109. Le tribunal a également indiqué qu'en application des dispositions combinées des articles 2239, 2241 et 2242 du même code, le délai de prescription est interrompu par une assignation en référé, même portée devant une juridiction incompétente, jusqu'au prononcé de l'ordonnance, et que lorsque le juge des référés fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la prescription est suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de ce dépôt.
110. Le tribunal a retenu que les membranes neutres ont été vendues et livrées dans le courant du mois de mars 2009, que la centrale photovoltaïque a été réceptionnée le 18 décembre 2009, que les infiltrations ont été constatées par la société Nougat Chabert et Guillot au cours de l'année 2013, avec déclarations de sinistres auprès des assureurs dommages ouvrage MMA et AXA France en 2014, et que les investigations techniques menées dans ce cadre par l'expert désigné par AXA France ont permis de retenir que le sinistre a pour origine un problème intrinsèque à la membrane photovoltaïque qui associe une membrane neutre sur laquelle des cellules photovoltaïques ont été intégrées en usine par la société Unisolar.
111. Il a considéré que les vices cachés susceptibles d'affecter les membranes neutres fournies par la société Sika Supply Center AG ont été portés à la connaissance des parties par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2018 par monsieur [W] et que :
- la compagnie AXA France IARD, qui expose intervenir en qualité d'assureur dommages ouvrage des sociétés Finamur et Montélimar Energy (devenue Urbasolar) et d'assureur dommages ouvrage du premier bâtiment édifié par la société Montélimar 2008) et dont la garantie est recherchée par les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II et la société Finamur, à la suite des assignations au fond délivrées en juillet 2019, a appelé en intervention forcée la société Sika Supply Center AG en septembre 2019 ;
- la société SMABTP, dont la garantie est recherchée en qualité d'assureur des sociétés Urbasolar Technologies et Face Languedoc Roussillon à la suite des assignations au fond délivrées par les demandeurs principaux en juillet 2019, a formé un appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Sika Supply Center AG et la société XL Insurance Company SE dans des conclusions au fond déposées en septembre 2021 ;
- la société Sika France, dont la responsabilité est recherchée en qualité de vendeur des membranes neutres, appelée en intervention forcée en septembre 2019, a formé un appel en garantie à l'encontre de la société Sika Supply Center AG et la société XL Insurance Company SE dans des conclusions au fond déposées en avril 2022.
112. Le tribunal en a déduit que les recours en garantie fondés sur l'existence de vices cachés affectant les matériaux mis en oeuvre pour la réalisation de la centrale photovoltaïque ayant fait l'objet d'une réception le 18 décembre 2009, portés à la connaissance de l'acquéreur lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenu le 4 décembre 2018, n'ont pu être exercés avant l'introduction de l'instance principale par les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II et la société Finamur en juillet 2019 et qu'ils ont été formés dans les délais fixés par les articles 1648 du code civil et L110-4 du code de commerce.
113. En conséquence, le tribunal a rejeté l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par la société Sika Supply Center AG et la société XL Insurance Company SE, tirées de la prescription des appels en garantie fondés sur la garantie des vices cachés, exercés à leur encontre par la société AXA France IARD, la société SMABTP, la société Sika France et, le cas échéant, par la société Allianz IARD, les sociétés Mmma IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Face Languedoc Roussillon.
114. La cour constate que selon les arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 n°21-19.936 et 20-10.763, en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'appel en garantie, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
115. En l'espèce, l'opération de construction a débuté en 2008, mais la centrale photovoltaïque n'a été réalisée qu'en 2009. Les actes d'engagements des sociétés Urbasolar Technologies et Face Languedoc Roussillon (alors Midi Asphalte Entreprise), sont intervenus le 17 mars 2009. Il en résulte que la fourniture des membranes neutre et photovoltaïque a été réalisée postérieurement à cette date, et ainsi avant l'expiration du délai-butoir de vingt ans courant à compter de la date de la vente des membranes.
116. Concernant le point de départ du délai de deux ans courant, en matière d'appel en garantie, à compter de l'assignation, la cour constate que la société Sika Supply Center a été appelée en garantie :
- par la compagnie AXA France : le 3 septembre 2019,
- par la compagnie Allianz : le 16 décembre 2019,
- par les compagnies MMA : le 17 décembre 2019,
- par la société Face Languedoc Roussilon : le 15 février 2021,
- par la société SMABTP : le 22 septembre 2021 par conclusions ;
- par la société Sika France: le 22 avril 2022 par conclusions.
117. La compagnie AXA France, assureur dommages ouvrage des sociétés Finamur et Montélimar Energy, a été assignée le 8 juillet 2019 par les maîtres d'ouvrage devant le tribunal judiciaire afin qu'elle soit condamnée au paiement de 1.728.000 euros représentant le coût des travaux de reprise, et afin d'être autorisées à entreprise ces travaux. Il en résulte que son action dirigée contre la société Sika Supply Center le 3 septembre 2019 n'est pas prescrite.
118. La compagnie Allianz, assureur de la société Urbasolar, a également été assignée au fond le 8 juillet 2019. Il en résulte que son action dirigée contre la société Sika Supply Center le 16 décembre 2019 n'est pas prescrite.
119. Les compagnies MMA, assureur dommages ouvrage de la société Montélimar 2008 II, ont été assignées au fond également le 8 juillet 2019. Leur appel en cause de la société Sika Supply Center le le 17 décembre 2019 est ainsi également recevable.
120. La société Face Languedoc Roussilon a été également assignée au fond par les maîtres d'ouvrage le 8 juillet 2019. Son action récursoire dirigée contre la société Sika Supply Center le 15 février 2021 a bien été engagée avant l'expiration du délai de deux ans prévue par l'article 1648 du code civil et n'est pas ainsi prescrite.
121. La compagnie SMABTP, assureur des sociétés Urbasolar Technologie, Face Languedoc Roussillon et Sika France, a été assignée au fond également le 8 juillet 2019. Son action engagée contre la société Sika Supply Center par conclusions du 22 septembre 2021 est par contre tardive, ayant été formée plus de deux ans après son assignation au fond.
122. La société Sika France a été assignée au fond le 15 février 2021 par la société Face Languedoc Roussillon. Cette date marque le point de départ de son action dirigée le 22 avril 2022 contre la société Sika Supply Center par voie de conclusions. Cette action n'est pas prescrite.
123. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Sika Supply Center relative à la société SMABPT. Elle confirmera le jugement déféré concernant le rejet des fins de non-recevoir dirigées contre les autres intimées.
124. Pour la société XL Insurance Company SE, celle-ci a été appelée en garantie par la société Face Languedoc Roussilon le 15 février 2021, et cette action n'était pas prescrite au regard de l'assignation au fond de cette dernière société le 8 juillet 2019 par les maîtres d'ouvrage.
125. Par contre, si la société XL Insurance Company SE a été appelée en garantie par la société SMABTP le 22 septembre 2021 par conclusions, cette action est tardive au regard de l'assignation de la compagnie SMABTP le 8 juillet 2019.
126. La société Sika France ayant été assignée au fond le 15 février 2021, son action dirigée contre la société XL Insurance Company SE le 22 avril 2022 par conclusions n'est pas prescrite.
127. Concernant enfin le recours formé par la compagnie AXA France contre la société XL Insurance Company le 21 avril 2023, la cour constate que la compagnie AXA France a été assignée le 8 juillet 2019 par les maîtres d'ouvrage devant le tribunal judiciaire. Si l'intimée soutient que la société Sika Supply Center n'avait pas indiqué le nom de son assureur, et qu'elle n'a eu connaissance de l'identité de la société XL Insurance Company que le 26 mars 2021 lors de la jonction de l'instance principale avec les appels en garantie effectués par la société Face Languedoc Roussillon, ce fait n'est pas
démontré. En outre, il n'est pas justifié par la compagnie AXA France qu'elle
a été dans l'impossibilité d'obtenir la communication par la société Sika Supply Center de l'identité de son assureur. Il en résulte que cet appel en garantie est irrecevable car tardif.
128. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société XL Insurance Compagny SE relative à la société SMABPT et à la compagnie AXA France IARD. Elle confirmera le jugement déféré concernant le rejet des fins de non-recevoir dirigées contre les autres intimées.
5) Sur la recevabilité des appels en garantie formés par la compagnie SMABTP sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun :
129. Concernant les recours en garantie formées sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle ou extra-contractuelle, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, a indiqué que si la société Sika Supply Center AG et la compagnie XL Insurance Company SE font valoir que les premières infiltrations ont été constatées en février 2014 et que les sociétés assurées, comme leurs assureurs, en ont eu connaissance dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par les compagnies AXA France IARD et MMA, dès le mois de janvier 2015, cependant, la compagnie SMABTP, qui n'était pas partie à cette expertise, n'a pas été en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société Sika Supply Center AG et de son assureur avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire et sa propre assignation en juillet 2019 par les sociétés Montélimar 2008, Montélimar 2008 II et Finamur.
130. Sur ce point, la cour ne peut qu'approuver cette motivation, puisque c'est le rapport de l'expert [W] qui a permis, contradictoirement, de révéler l'existence exacte du vice affectant la membrane souple. En effet, le rapport du cabinet Saretec, réalisé dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage, a lié les désordres à un défaut concernant la seule membrane photovoltaïque. Seul le rapport de monsieur [W], précis et détaillé, a permis, avec des analyses des matériaux, de déterminer que c'est en réalité la membrane souple qui est en cause, que ce soit sa partie restée neutre ou celle sur laquelle les cellules photovoltaïques ont été incorporées.
131. Le tribunal n'a été amené à se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, que sur la recevabilité des divers recours formés par les intimées au regard des règles de prescription, et non sur la recevabilité de ces recours au regard de leur fondement juridique. Il n'appartient pas ainsi à la cour de statuer sur la validité de l'action récursoire d'un assureur, mais uniquement sur sa recevabilité au regard du délai dans lequel elle a été exercée.
132. A ce titre, il n'est pas contesté par les parties que la prescription applicable en la matière est de cinq ans, au visa des articles L110-4 du code de commerce, délai courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ainsi que précisé à l'article 2224 du code civil, dans la limite du délai de 20 ans prévu à l'article 2232 alinéa 1.
133. En la cause, la compagnie SMABTP a exercé son action récursoire par conclusions remises au tribunal judiciaire le 22 septembre 2021. Il en résulte que cette action propre, distincte de son recours subrogatoire, a bien été engagée dans le délai de cinq ans suivant le dépôt du rapport d'expertise [W] mettant en évidence le vice affectant la membrane souple. En conséquence, cette action n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
*****
133. Au regard du sens du présent arrêt, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour, outre ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 563 et 564, 802, 905 et suivants, 914, 930-1 du code de procédure civile, les articles 1641 et suivants, 2224 et 2232 alinéa 1 du code civil, l'article L110-4 du code de commerce ;
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 23/1321 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/1432 ;
Déclare les conclusions n°4 de la compagnie AXA France IARD remises par voie électronique le 11 janvier 2024 à 17h45 (dossier RG 23/1321 ) et à 17h42 (RG 23/1432) irrecevables ;
Déclare irrecevables les conclusions régularisées par les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies le 20 et 24 octobre 2023;
Déclare irrecevable les demandes formées par la compagnie AXA France par conclusions régularisées le 15 novembre 2023, concernant son action récursoire;
Déclare irrecevable les demandes formées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par conclusions régularisées le 15 novembre 2023, concernant leur action récursoire ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Sika Supply Center relative à l'appel en cause de la société SMABPT reposant sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société XL Insurance Compagny SE relative aux appels en cause de la société SMABPT et de la compagnie AXA France IARD reposant sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés à l'encontre de la société XL Insurance Company SE sur le fondement de la garantie des vices cachés, par la société SMABTP et la compagnie AXA France IARD ;
Déclare irrecevables l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Sika Supply Center AG sur le fondement de la garantie des vices cachés, par la société SMABTP ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour, outre ses propres dépens d'appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente