Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 181/23
N° RG 21/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN6O
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
28 Janvier 2021
(RG 19/00086 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TORANN FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de
Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2012, la société Vigie Village a engagé Monsieur [Y] [L], en qualité d'agent de sécurité cynophile.
Suivant avenant du 24 décembre 2015, la société Torann France (la société), intervenant également en matière de sécurité des biens et des personnes, est devenue son employeur.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1547.03 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2018, la société a informé Monsieur [Y] [L] de la suspension de son contrat de travail, sans rémunération, à la suite de l'évaluation annuelle du jour précédent jusqu'à la régularisation par une formation rémunérée et à la charge de l'employeur du tandem homme-chien défaillant.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 décembre 2018, la société a notifié à Monsieur [Y] [L] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Monsieur [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a jugé que la suspension du contrat de travail de Monsieur [Y] [L] intervenue à compter du 12 Octobre 2018 n'était pas justifiée, que la société n'avait pas respecté son obligation de formation et que le licenciement de Monsieur [Y] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes :
- 3 765,92 euros, à titre de rappel des salaires pour la période de suspension du contrat de travail
- 376,59 euros au titre des congés payés afférents
- 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de formation
- 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 570,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 357,03 euros au titre des congés payés afférents
- 187,24 euros à titre de rappel sur le montant de l'indemnité de licenciement
- 1 735 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de maintien effectif de la couverture complémentaire santé
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande, à titre principal, l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure ou, à titre subsidiaire, la limitation des condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [L], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne certaines condamnations prononcées.
Il sollicite ainsi la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 12 300 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5185 euros au titre du non-respect de l'obligation de formation
- 3538,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 357,03 € au titre des congés payés, ou subsidiairement, la somme de 3480,06 euros outre celle de 348 euros au titre des congés payés afférents ;
- 178,81 euros à titre de rappel sur le montant de son indemnité de licenciement ;
- 1785 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de maintien effectif de la couverture complémentaire santé ;
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et 1500 euros pour la procédure d'appel, soit 3000 euros au total, outre les dépens
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire correspondant à la suspension du contrat de travail du 12 octobre 2018 au licenciement du 24 décembre 2018
La société tente de justifier la suspension sans rémunération du contrat de travail de son salarié en indiquant qu'il ne répondait plus aux conditions d'aptitude à l'exercice de l'emploi d'agent de sécurité cynophile prévu à l'accord du 5 mai 2015 en la matière.
Pour autant, ainsi que l'a justement rappelé le conseil de prud'hommes par une analyse circonstanciée dont la cour adopte les motifs, aucune disposition légale ne permet à un employeur de suspendre un contrat de travail pour le motif de non-renouvellement d'une qualification.
D'ailleurs, une telle suspension du contrat de travail n'est reprise, ni dans le contrat de travail, ni dans l'accord des partenaires sociaux susvisé relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile.
Seul le champ disciplinaire permet la mise à pied d'un salarié fautif, dans le cadre des garanties du code du travail, hypothèse qui n'a pas été retenue par l'employeur.
En conséquence, la société ne pouvait suspendre le contrat de travail de Monsieur [Y] [L] dans l'attente de la formation envisagée.
Le conseil a exactement évalué le montant du rappel de salaire du à la somme de 3 765,92 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui énonce les motifs retenus par l'employeur, fixe les limites du litige. Celle-ci retient, en substance, que le binôme que formait Monsieur [Y] [L] avec son chien a échoué à deux tests d'évaluation successifs, le premier du 11 octobre 2018 et le second du 15 novembre 2018, après une formation de remise à niveau prise en charge par l'empoyeur du 5 au 15 novembre 2018 et qu'aucun poste d'agent de sécurité, sans présence canine, n'était disponible dans l'attente d'une nouvelle habilitation. La lettre précisait que le souhait de Monsieur [Y] [L] de se présenter à un nouvel examen avec le même chien, plutôt que de se former avec un nouveau chien, dont l'acquisition et la formation lui revenait, était voué à l'échec, les bilans réalisés concluant qu'au-delà des carences personnelles de l'intéressé, son chien n'était plus contrôlé et se trouvait inadapté.
Monsieur [Y] [L] conteste avoir présenté des lacunes justifiant son licenciement pour les deux raisons suivantes :
- son employeur s'appuie sur une défaillance passagère qui n'est pas suffisante pour caractériser une insuffisance professionnelle, en ce qu'il travaillait comme maître chien depuis 2012 et que son chien avait été ajouté à sa carte professionnelle en 2016, à la suite d'une évaluation satisfaisante
- il conteste les évaluations réalisées en 2018 et la qualité du centre d'évaluation à procéder à de telles évaluations, ainsi que les conditions de rendu des conclusions, qui ne sont même pas signées de la personne évaluée et qui ne mentionnent pas l'identité des membres du jury.
Il estime, par ailleurs, que son employeur a manqué à son obligation de formation en vue de maintenir ses compétences et qu'il ne l'a pas soumis au test d'évaluation annuel obligatoire avant le mois d'octobre 2018.
L'article 2 de l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile, aujourd'hui abrogé, est ainsi rédigé : 'Pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent posséder la carte professionnelle spécifique à leur activité et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur spécifiquement pour cette qualification.
Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au maintien régulier des compétences des équipes cynophiles. Cette obligation comporte en outre celle de soumettre à un test d'évaluation annuel le tandem homme-chien, réalisé sous la direction et le contrôle d'un spécialiste et réunissant les conditions requises par le cahier des charges établi par la branche professionnelle pour dispenser la formation au CQP cynotechnique.'
Il sera rappelé que le licenciement a été prononcé avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 qui organise désormais, de façon semestrielle, la vérification des compétences du tandem homme-chien et prévoit un nombre annuel de 21 heures minimum de formation et d'entraînement.
Monsieur [Y] [L] a reçu une carte professionnelle le 15 septembre 2015 avec un chien n° 1 - 250269602121. Il précise qu'un chien n° 2 - 250268730063123 aurait été ajouté à sa carte professionnelle en 2016, c'est d'ailleurs avec ce chien n° 2, un berger allemand nommé Hyoco que les tests de 2018 ont été effectués. Pour justifier de la situation, il produit une consultation de sa carte professionnelle en ligne auprès du conseil national des activités de sécurité en date du 20 mai 2019 qui mentionne encore son habilitation avec les deux chiens.
Aucune précision n'est apportée, ni sur le devenir du premier chien, ni sur les tests préalables à l'habilitation avec le second chien.
De son côté, la société ne mentionne, dans un premier temps, que l'existence d'un seul chien depuis la carte professionnelle de 2015 et s'appuie, dans un second temps, sur l'information reçue lors de la première instance sur l'ajout d'un second chien en 2016 pour estimer qu'il n'y avait pas lieu à vérifier les compétences en 2016.
Dès lors, il est patent que la société ne produit aucun test d'évaluation homme-chien pour les années 2016 et 2017, pas plus que des attestations de suivi de formation ou d'entraînement nécessaires au maintien régulier des compétences des équipes cynophiles.
Tout comme la cour de cassation a jugé qu'à défaut d'avoir respecté l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste, l'employeur ne peut pas invoquer l'insuffisance professionnelle du salarié (Soc 12 mars 1992 n° 90-46.029), l'employeur qui s'est dispensé de l'obligation annuelle de vérification des compétences est mal fondé à retenir une insuffisance professionnelle qu'il n'a pas permis de prévenir.
En outre, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur aurait pu accéder à la proposition de Monsieur [Y] [L] de prendre un poste d'agent de sécurité sans chien en attendant la résolution de la difficulté, dans le cadre de la clause de mobilité dans le Nord et le Pas de Calais prévue à son contrat de travail.
En conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [Y] [L] prononcé pour insuffisance professionnelle n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement injustifié
Sur l'indemnité légale de licenciement
Le conseil a retenu, conformément à la demande de Monsieur [Y] [L], un salaire de référence de 1785.17 euros brut correspondant au trois derniers mois de salaire, avant la suspension du contrat de travail.
La société estime que le salaire de référence serait plutôt de 1547.03 euros correspondant au dernier salaire, avant le licenciement.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu, en application de l'article R 1234-4 du code du travail, la formule de salaire de référence la plus avantageuse, avec reconstitution pendant les périodes d'arrêt maladie, au jour où l'employeur s'est permis illégalement de suspendre le contrat de travail et le salaire de Monsieur [Y] [L].
Le salaire de référence sera fixé à la somme de 1785.17 euros.
Dès lors, l'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 6 ans et 8 mois doit donc être fixée à la somme de 2975.27 euros.
Monsieur [Y] [L] a perçu la somme 2796.46 euros, il lui est dû un rappel de 178.81 euros sur l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté.
Avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois. L'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3538.12 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le 24 décembre 2018, Monsieur [Y] [L] avait au moins six ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [Y] [L], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire brut.
Monsieur [Y] [L] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Pour autant, il ne tire pas les conséquences de cette affirmation pour demander un montant d'indemnité supérieur à 7 mois de salaire brut.
Il ne sera donc pas répondu à ce moyen.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [Y] [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 7000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'obligation de formation
Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Cette obligation de l'employeur s'exécute ainsi principalement au moyen de la formation et la Cour de cassation a rappelé, au visa des dispositions devenues celle de l'article 1353 du code civil, que pèse sur ce dernier la charge de la preuve qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi (Soc 13 juin 2019 n° 17.21-295)
Monsieur [Y] [L] allègue que son employeur ne lui a proposé aucune action de formation entre le 9 mai 2012 et le 12 octobre 2018. Il estime que celui-ci aurait du lui proposer des actions visant au minimum au maintien de ses compétences de maître-chien.
Comme déjà relevé, la société ne fait état d'aucune proposition de formation de sa part ou du précédent employeur, la société Vigie Village, de sorte qu'elle a effectivement failli à l'obligation de veiller à l'adaptation de Monsieur [Y] [L] à occuper son poste et à sa capacité à occuper un emploi.
Les conclusions de Monsieur [Y] [L] tendent à démontrer qu'il a nécessairement subi un préjudice du fait du manquement de son employeur, rappelant finalement qu'en lien avec ce manquement, il l'a suspendu puis licencié aux motifs de lacunes professionnelles auxquelles il a manqué de remédier.
Pour autant, il appartient à Monsieur [Y] [L] d'établir qu'il a subi un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi par un licenciement pour insuffisance professionnelle, ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs, il ne démontre pas davantage avoir perdu une chance de se former à un autre emploi de la sécurité, d'autant qu'il a rapidement après son licenciement signé un nouveau contrat de travail dans ce domaine.
Il en résulte que Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'absence de maintien de la couverture complémentaire santé
L'article L 911-8 du code de la sécurité sociale organise le maintien des garanties complémentaires de santé pour le salarié qui perd son emploi pendant douze mois.
La société ne fait état d'aucune information au salarié sur les conditions de la portabilité des droits souscrits auprès de la mutuelle d'entreprise, avant le 1er mars 2019. Il apparaît qu'elle n'a pas plus, avant cette date, organisé la portabilité des droits de Monsieur [Y] [L].
A la suite de démarches entamées le 22 février 2019, la mutuelle Harmonie a indiqué, par courrier du 1er mars 2019, que ce dernier et sa famille étaient radiés de ses garanties depuis le 1er janvier 2019.
Monsieur [Y] [L] justifie avoir souscrit à compter du 1er mars 2019 une assurance complémentaire santé, à titre personnel, auprès de la Swisslife pour un montant mensuel de 144.58 euros. Il produit un contrat de travail à durée auprès d'une autre société de sécurité à compter du 2 avril 2019.
Il résulte de ce qui précède qu'en raison du manquement de l'employeur, Monsieur [Y] [L] et sa famille se sont trouvés sans mutuelle entre le 1er janvier 2019 et le 2 avril 2019, qu'il a dû procéder à des démarches courant février 2019 et qu'il a souscrit à une mutuelle indépendante pour le mois de mars 2019.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 450 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Le licenciement de Monsieur [Y] [L] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les intérêts, les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, en application des dispositions de l'article 1231-6 du même code.
Partie perdante, la société supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [Y] [L] une indemnité pour frais de procédure et y ajoutant, d'allouer à la salariée une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté sur les demandes relatives à :
- l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l'indemnité pour absence de formation
- l'indemnité pour absence de maintien de la couverture complémentaire santé
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Torann France à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes :
- 3538.12 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 353.81 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
- 7000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 450 euros, à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de maintien de la couverture complémentaire santé
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la société Torann France de la convocation à l'audience de conciliation du 11 juillet 2019,
Ordonne le remboursement par la société Torann France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la société Torann France aux dépens d'appel,
Condamne la société Torann France à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1000 euros, au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE