Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04660 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIYJ
S.A.R.L. CARVALHO
c/
Monsieur [W] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 19/01677) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 août 2021,
APPELANTE :
SARL Carvalho, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 321 607 012
représentée par Me Pierre-Louis DUCORPS, avocat au barreau de BORDEAUX
substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur [W] [C]
né le 03 Juillet 1972 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chef d'équipe, demeurant [Adresse 1]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C], né en 1972, a été engagé en qualité de chef d'équipe, niveau IV, position I par la SARL Carvalho par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par courrier du 10 juillet 2019, M. [C] a demandé à la société Carvalho de respecter les termes de son contrat de travail et d'appliquer la durée hebdomadaire de 39 heures, contenant 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Sollicitant des rappels de salaires, une prime de vacances, des dommages et intérêts pour perte pécuniaire et exécution déloyale du contrat de travail, M. [C] a saisi le 28 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage du 9 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Carvalho sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail,
- déclaré recevables les demandes en rappels de salaires formées par M. [C] pour les créances salariales postérieures au 29 novembre 2016,
- condamné la société Carvalho à payer à M. [C] la somme de 9.473,54 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 29 novembre 2016 au mois d'octobre 2019 inclus,
- débouté M. [C] pour le surplus de ses demandes,
- condamné la société Carvalho à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carvalho aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, la société Carvalho a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2021, la société Carvalho demande à la cour de :
- In limine litis, et à titre principal, déclarer l'action de M. [C] irrecevable car prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail,
- Subsidiairement, dire que sa demande est infondée et, en tout état de cause, partiellement prescrite en application de l'article L.3245-1 du code du travail ;
- dans tous les cas, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 22 et 23 février 2022, M. [Z], défenseur syndical, a fait déposer à l'accueil de la cour des conclusions et "complément" pour le compte de M. [C].
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [C].
Le 21 septembre 2022, le conseiller de M. [C] a déposé des conclusions et pièces.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2022.
Avant l'ouverture des débats, la cour a relevé l'irrecevabilité des conclusions de M. [C], déposées le 21 septembre 2022 soit postérieurement à celles des 22 et 23 février 2022 déclarées irrecevables.
La société s'en rapporte et le conseil de l'intimé estime que l'irrevabilité n'est pas fondée.
La cour écartera les conclusions et pièces du salarié, postérieures à celles des 22 et 23 février 2022 déclarées irrecevables pour non - respect du délai de trois mois édicté par l' article 909 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions et pièces de M. [C] étant irrecevables, il revient à la cour d'examiner au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et que l' intimé est réputé adopter.
Au visa de l' article L.1471-1 du code du travail, la société oppose le délai de deux ans de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elle ajoute qu'en réalité, la demande de M. [C] est la contestation de la modification du contrat de travail intervenue le 1er décembre 2014, date à laquelle tous les salariés ont accepté de ne plus effectuer les heures supplémentaires comprises entre la 36 eme heure et la 39ème heure, conformément à l'accord pris avec eux le 21 novembre 2011. L'appelante estime que M. [C] qui a saisi le conseil des prud'hommes le 3 décembre 2019 était forclos depuis le 14 décembre 2016.
Le premier a ainsi motivé sa décision de dire l'action irrevable :
" l' article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L' article L.1222-6 du code du travail dispose que lorsque l' employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l' article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification. L' employeur soutient que l'objet de la demande du salarié est en réalité de contester la modification de son contrat de travail intervenue le 1er décembre 2014 au motif que celle- ci serait illégale, que le salarié disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date pour saisir le conseil des prud'hommes et que ce délai a expiré le 1er décembre 2016 de sorte que l'action initiée le 3 décembre 2019 serait prescrite.
Selon la thèse défendue par l'employeur, les salariés auraient accepté une modification de leur contrat de travail le 1er décembre 2014 consistant dans le fait de ne plus accomplir d'heures supplémentaires et d'être désormais rémunérés sur la base de 35 heures et non plus de 39, dans un conteste de difficultés économiques (chute du chiffre d'affaires de 42% et résultat déficitaire à hauteur de -584 445 euros en 2015).
Toutefois en application des textes sus visés,l'employeur se devait de mettre en oeuvre la procédure prévue à l' article L.1222-6 du code du travail, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. De même, le simple fait que le contrat ait été poursuivi aux conditions imposées par l' employeur ou que le salarié n'ait pas émis de protestation ou de réclamation, ne sauraient caractériser l'accord exprès de ce dernier.
Dès lors, la SARL Carvalho ne saurait se prévaloir de l'existence d'une modification du contrat de travail acceptée par le salarié au mois de décembre 2014 et qui constituerait le point de départ du délai de prescription de deux ans de l' article L.1471-1.
La fin de non recevoir soulevée par l' employeur doit donc être rejetée et les demandes en rappels de salaire formées par M. [C] doivent être déclarées recevables dans la limite de la prescription triennale de l' article L3245-1 du code du travail soit à compter du 29 novembre 2016."
Aux termes de l' article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En premier lieu, le contrat de travail de M. [C] est ainsi rédigé :
" M. [C] percevra un salaire mensuel brut de 2 229,52 euros pour l'horaire moyen de 39 heures par semaine pratiqué dans l'entreprise ... toute heure de travail comprise dans l'horaire de base hebdomadaire de 39 heures non effectuée au cours du mois sera décomptée de la rémunération mensuelle sur la base du taux horaire de déduction".
L'examen des bulletins de paye versés révèle que cette disposition a été appliquée avant le mois de décembre 2014, notamment au mois de septembre et décembre 2011 indiquant que les heures de travail étaient inférieures à 39 heures.
En second lieu, les trois attestations de salariés de l'entreprise établissent la connaissance par tous les salariés de la réduction de l'horaire de travail à la durée légale à compter du mois de décembre 2011.
M. [C] avait donc connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit dès le 21 novembre 2014 de sorte que son action était prescrite à la date de la saisine du conseil des prud'hommes le 28 novembre 2019, peu important que cette modification n'ait pas été opérée dans les termes de l' article L.1222-6 du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [C] supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevables les conclusions et pièces déposées par le conseiller de M. [C] le 21 septembre 2022;
Infirme le jugement,
statuant à nouveau,
Dit que l'action de M. [C] est prescrite,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [C] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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