Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Novembre 2022
N° RG 21/00541 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRYR
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Arrêt rendu le trente Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 5 février 2021 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Octobre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 28 avril 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BP AURA) a consenti à l'EURL [Z] un prêt en deux tranches, destiné à financer l'achat d'un fonds artisanal de boulangerie, de matériel, ainsi que les travaux de réfection et le financement en besoin de fonds de roulement :
-Un prêt d'équipement professionnel pour un montant en capital de 34.000 € amortissable en 84 mensualités de 434,95 € chacune et portant intérêt au taux fixe de 1,200 % l'an, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et la caution solidaire de M. [D] [Z], gérant de l'EURL, à concurrence de 40.800 euros
-Un prêt Socama Transmission Reprise destiné à l'acquisition du fonds artisanal, à concurrence d'une somme de 100 000 € amortissable en 84 mensualités de 1 345,13 € chacune et portant intérêts au taux contractuel de 1,20 % l'an, garanti par la caution solidaire de M. [Z] à concurrence de 25 % de l'encours, soit à hauteur de 25.000 €.
Les engagements de caution ont été donnés par actes sous seing privés du 28 avril 2017, auxquels l'épouse de M. [Z] est intervenue.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montluçon a déclaré l'EURL [Z] en redressement judiciaire et converti ce redressement en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2018.
Le 22 novembre 2018, la BP AURA a déclaré sa créance au titre de l'acte de prêt sous seing privé en date du 28 avril 2017, à concurrence de :
- 30 008,09 € au titre de l'acte de prêt pour un montant en capital initial de 34 000 €
- 92 818 € au titre de l'acte de prêt pour un montant en capital initial de 100 000 €
Les créances déclarées à titre privilégié, ont été admises au passif de l'EURL [Z] le 17 janvier 2019.
La BP AURA a mis en demeure M. [Z] par lettre recommandée du 3 octobre 2018, de lui régler la somme de 55 108,81 € correspondant au cumul des engagements de caution souscrits le 28 avril 2017, avant de saisir le tribunal de commerce de Montluçon, par acte du 11 février 2019, d'une action visant à obtenir la condamnation de M. [Z] à honorer ses engagements de caution.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Montluçon, considérant que l'engagement de M. [Z] était disproportionné par rapport à sa situation et que la banque avait failli à son devoir de mise en garde et d'information a débouté la BP AURA de l'intégralité de ses demandes et condamné cette dernière au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La BP AURA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°3, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BP AURA) demande à la cour :
-de recevoir son appel et le dire fondé.
-de réformer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montluçon du 5 février 2021 en l'intégralité de ses dispositions.
Au visa des dispositions des articles L 332-1 du code de la consommation applicable à la cause, et 2298 du Code Civil,
-de « dire et juger » que les engagements de caution souscrits par M. [D] [Z] aux termes des actes sous seing privé en date du 28 avril 2017 n'étaient pas disproportionnés lors de leur signature.
En conséquence, d'entrer en voie de condamnation à son encontre sur la base desdits engagements.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où ils seraient considérés comme étant disproportionnés lors de la signature :
-de « dire et juger » que M. [Z] est à même d'honorer l'intégralité des engagements eu égard à la « signature patrimoniale » lors de la mise en 'uvre de celle-ci à la date du 11 février 2019.
En conséquence :
-de condamner M. [Z] à lui payer :
1. La somme de 30 429,13 € outre intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2018
2. La somme de 25 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018
- de « dire et juger » que M. [Z] ne saurait être considéré comme étant caution avertie.
Sur l'appel incident :
-de débouter M. [Z] de son appel incident.
-de juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et d'information.
- de débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause, de juger que la perte de chance ne saurait être supérieure à 10 %.
-de condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-de le condamner aux dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, monsieur [D] [Z] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-4 du code de la consommation et 1240 du code civil :
-de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
. dit la disproportion entre ses engagements de caution et ses revenus et patrimoine manifeste tant à la signature des actes de caution qu'au moment de l'appel de la caution ;
. débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à honorer les engagements de caution ;
. condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens, dont les frais de greffe.
- Subsidiairement, l'infirmer en ce qu'il a :
. dit que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et d'information de la caution profane et l'a débouté des demandes reconventionnelles présentées à ce titre ;
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 65.800 € à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et d'information de la caution profane.
- ordonner le cas échéant la compensation judicaire entre les sommes allouées à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et les indemnités dues par cette dernière.
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien RAHON.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
MOTIVATION :
I-Sur l'appel principal :
Suivant les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation applicable à l'engagement de caution souscrit le 28 avril 2017 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Cette disposition s'applique à toutes les personnes physiques, en ce compris les cautions dites commerciales ou averties, c'est-à-dire dirigeants de société.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Toutefois, le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.
Par ailleurs, la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution. Elle s'apprécie également en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagement de cautionnement (Cass. Com. 22 mai 2013, n°11-24.812).
1) sur la disproportion des cautionnements au moment de leur souscription
La BP AURA rappelle que la banque n'a pas l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La fiche patrimoniale certifiée exacte par son signataire, permettant simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispensant de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
Elle souligne que le montant total des engagements souscrits est de 65.800 euros ; que la fiche de renseignements patrimoniaux permet de retenir un résultat annuel de 32 000 euros et l'existence d'un patrimoine immobilier de 123 000 euros ; que la valeur patrimoniale nette n'a pas été renseignée.
La BP AURA reconnaît avoir consenti le 9 décembre 2014 aux époux [Z] un prêt permettant de procéder à un regroupement de crédits immobiliers d'un montant de 104714,47 euros. A la souscription de ce prêt, une déclaration de situation patrimoniale a été effectuée par M. [Z] faisant ressortir la valorisation de l'immeuble à la somme de 140 000 €, le montant de ses revenus commerciaux étant déclaré pour la somme de 38 172 € annuelle, soit 3 181 € mensuelle.
Elle s'interroge donc sur la valorisation de l'immeuble mentionnée dans la fiche de renseignement établie en 2017 à concurrence de 123 000 euros alors qu'à cette date, le capital restant dû sur le crédit immobilier s'élevait à la somme de 84.695,51 euros. Elle soutient en conséquence, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce la valeur patrimoniale n'était pas nulle et que le montant total du patrimoine en valeur nette était de 87 304 euros.
Subsidiairement, elle indique qu'à la date de mise en 'uvre des engagements de caution, la valeur nette de patrimoine immobilier s'élevait à la somme de 70.428,59 euros et la valeur nette patrimoniale était de 95 806,59 euros.
M. [Z] rappelle qu'il a un enfant à charge ; que le 25 juin 2011, il a acquis avec son épouse une maison d'habitation moyennant le prix de 123 000 euros financée au moyen d'un prêt, transformé en prêt de restructuration de 104.712 € en capital, remboursable sur 15 ans suivant des mensualités de 852 € consenti par la BP AURA. Ce bien immobilier constitue son seul patrimoine.
Il fait observer que la fiche de renseignement fait apparaitre une valeur patrimoniale nette nulle concernant le bien immobilier dont il est propriétaire dans la mesure où le couple remboursait le crédit souscrit pour l'acquisition de ce bien.
Il conteste à la banque le droit de se baser sur la valeur estimée du bien en 2014 (pour monter l'opération de regroupement de crédits) pour modifier a posteriori la valeur nette du patrimoine déclaré en 2017.
Il ajoute que le coût total du crédit de restructuration ne correspond pas au capital mais aux sommes à rembourser (en capital et intérêts) ; ce qui représentait une somme totale de 118.843,91 €, les échéances restant à payer en 2017 s'élevant à 96.346,06 €.
Il fait état d'un second emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, dont les échéances mensuelles s'élevaient à 52 euros.
Il soutient en conséquence que la valeur nette patrimoniale s'élevait à 26.000 euros ou 43.656 euros en retenant une valeur de 140 000 euros pour le bien immobilier, dont il convient de déduire la somme de 10.9892,96 euros restant due à la Caisse d'Epargne.
Il ajoute que le résultat comptable de l'EURL ne peut être assimilé à ses revenus et invite la cour à se référer aux avis d'impositions produits ; au jour où il a été appelé en qualité de caution, les revenus du couple étaient tout juste suffisants pour faire face aux charges incompressibles.
Sur ce :
M. [Z] s'est porté caution solidaire de l'EURL [Z] :
-le 28 avril 2017 dans la limite de 40 800 euros
-le 28 avril 2017 dans la limite de 25 000 euros
Une fiche de » renseignements sur cautions » a été signée et certifiée exacte par M. [Z] le 20 avril 2017.
Il y est indiqué que M. [Z] est marié et a un enfant à charge ; qu'il ne possède pas de patrimoine mobilier ; qu'il est propriétaire d'un bien immobilier acquis pour un prix de 123 000 euros et que la valeur nette de son patrimoine est égale à zéro. A la rubrique situation professionnelle, il est indiqué que le chiffre d'affaire des 2 derniers exercices s'élevait à 105 K€ et que le résultat des deux derniers exercices s'élevait à 32K€.
Il n'est fait état que du résultat de la société exploitante. Les avis d'imposition produits par M. [Z] permettent de constater que pour l'année 2017, son revenu annuel imposable était de 6 134 euros.
M. [Z] justifie d'un plan de remboursement auprès de la Caisse d'Epargne au titre d'un crédit de 12 300 euros consenti au mois de juin 2011, prévoyant des mensualités de 52,37 euros. Au mois d'avril 2017, le couple était encore débiteur d'une somme de 9 180,10€.
Il produit par ailleurs le tableau d'amortissement du crédit de » regroupement immobiliers » laissant apparaître un restant dû de 85 766,02 euros à la date du cautionnement.
La BP AURA ne peut valablement se fonder sur la déclaration de valeur faite en 2014 pour obtention du prêt de restructuration de crédits pour affirmer que le patrimoine immobilier de M. [Z] s'élevait à cette somme en 2017, sans justifier des modalités de cette évaluation et surtout de l'évolution du prix du marché.
Ainsi au jour du cautionnement le patrimoine net de M. [Z] ressortait à :
(123.000 euros ' (85 766,02 + 9 189,10)) = 28 044,88 euros. En y ajoutant les revenus annuels de M. [Z] ce patrimoine peut être évalué à 34 178,88 euros.
Ainsi que le fait justement observer le tribunal, le montant de la caution exigée représentait plus de deux ans de résultats de la boulangerie.
Il est donc établi que le montant cumulé des deux engagements de caution solidaire était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [Z].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur la disproportion lors de l'appel de la caution :
Il résulte des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation que la disproportion s'apprécie au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée : un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s'améliore.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée (Cass. Com., 9 juillet 2019, n°17-31.346).
En l'espèce, la BP AURA a fait assigner M. [Z] le 11 février 2019.
A cette date, M. [Z] avait retrouvé un emploi. Les bulletins de salaires produits aux débats permettent de constater que son salaire annuel s'élevait à 17 621 euros soit un salaire mensuel de 1 468 euros pour faire face aux charges de la vie courante à l'éducation d'un enfant ainsi qu'au remboursement du crédit immobilier dont les échéances mensuelles de 852,62 euros sont supérieures à la moitié des revenus mensuels du couple.
Le tribunal de commerce a justement considéré que le retour à un emploi salarié n'avait pas permis à M. [Z] de revenir à meilleur fortune et de faire perdre aux engagements de caution leur caractère disproportionné.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la banque.
II -Sur l'appel incident :
La cour ayant fait droit à la demande de confirmation du jugement, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande subsidiaire formée par M. [Z] concernant le devoir de mise en garde et d'information de la banque.
III- Sur les autres demandes :
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BP AURA) succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [Z] les frais exposés pour sa défense.
Me Rahon pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 695 du code de procédure civile.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BP AURA) à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BP AURA) aux dépens d'appel,
Dit que Me Rahon pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 695 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,